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N° 4254

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre la pollution aux cannettes en aluminium,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Valérie BAZINMALGRAS,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

On estime qu’un tiers des Français jette des déchets par la fenêtre de leur voiture. Les incivilités sont par ailleurs nombreuses en matière d’abandon de détritus en toutes circonstances et en tout lieu.

Les agriculteurs sont les témoins impuissants de ce manque de conscience environnementale. Ils retrouvent dans leurs champs et leurs prairies toutes sortes d’objets charriés par le tumulte de notre société.

Parmi ces déchets, les canettes en aluminium occupent une place non négligeable.

Elles ne sont pas repérées par les détecteurs de métaux et ne peuvent pas être capturés par des aimants. Ce qui rend d’autant plus difficile leur récupération.

Cette pollution peut avoir des conséquences graves, en particulier pour les éleveurs.

Lors des récoltes mécaniques des fourrages pour nourrir les animaux l’hiver, les canettes se retrouvent hachées dans le foin ou l’ensilage. Les morceaux de canettes sont ainsi involontairement ingérés par les ruminants. Cela est particulièrement dangereux pour ces animaux qui peuvent mourir de telles ingestions. Dans les cas les plus graves, seules des opérations rapides et très couteuses peuvent permettre de leur sauver la vie.

Interbev estime le nombre de bovins ingurgitant des déchets à 60 000 par an.

Ce type de pollution coûte ainsi très cher aux éleveurs français.

Il est donc nécessaire de lutter contre la pollution aux canettes en aluminium. Cela passe par une responsabilisation des consommateurs.

Cette proposition de loi entend répondre aux problématiques soulevées par la pollution au canettes en aluminium.

Elle prévoit en son article 1er la mise en place d’une consigne pour recyclage et réemploi des canettes en aluminium.

Des études ont mis en évidence que l’on peut atteindre un taux de collecte de plus de 95 % avec la mise en place d’une consigne de plus de 15 centimes d’euros. La consigne représente donc une solution intéressante au problème de la pollution aux canettes en aluminium.

L’article 2 prévoit quant à lui la création d’un fonds d’indemnisation des éleveurs victimes de ces incivilités.

Ce fonds sera géré par GDS France (Groupement de défense sanitaire France) et abondé par une partie des recettes du système de consigne mis en place par l’article premier.

L’article 3 vise à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 54110111. – I. – Un dispositif de consigne pour recyclage et réemploi des canettes en aluminium est mis en place.

« II. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en place et de gestion de la consigne, notamment les responsabilités associées à la collecte des emballages et produits consignés, ainsi que les modalités d’information du consommateur. Il détermine les conditions dans lesquelles les collectivités et leurs groupements exerçant la compétence prévue à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales peuvent assurer eux‑mêmes la gestion du réseau de collecte ou, lorsque cette gestion ne leur incombe pas, les conditions dans lesquelles ces collectivités et groupements sont consultés sur l’implantation des points de collecte du réseau envisagé. »

Article 2

Il est institué un fonds d’indemnisation des éleveurs ayant subi des pertes au sein de leur cheptel ou ayant dû recourir à l’intervention d’un vétérinaire suite à l’ingestion de tout ou partie de canettes en aluminium.

Ce fonds est géré par les groupements de défense sanitaire.

Il est abondé par une partie des recettes de la consigne mise en place dans le cadre de l’article L. 541‑10‑11‑1 du code de l’environnement.

Article 3

La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.