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N° 4284

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’accompagnement vers l’autonomie des jeunes
sortant de l’aide sociale à l’enfance,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Isabelle SANTIAGO, Olivier FAURE, Valérie RABAULT, Laurence DUMONT, Philippe NAILLET, JeanLouis BRICOUT, Hervé SAULIGNAC, Michèle VICTORY, MarieNoëlle BATTISTEL, David HABIB, Alain DAVID, Régis JUANICO, Chantal JOURDAN, Dominique POTIER, Lamia EL AARAJE, Guillaume GAROT, Joël AVIRAGNET, Marietta KARAMANLI, Gisèle BIÉMOURET, Josette MANIN, Hélène VAINQUEURCHRISTOPHE, Jérôme LAMBERT, Gérard LESEUL, Christine PIRES BEAUNE, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Boris VALLAUD, Christian HUTIN, Serge LETCHIMY, Jennifer DE TEMMERMAN, Frédérique DUMAS, Benoit SIMIAN, Albane GAILLOT, Danièle CAZARIAN, Moetai BROTHERSON, Bertrand PANCHER, Françoise BALLETBLU, Annie CHAPELIER, Martine WONNER, Cédric VILLANI, Ugo BERNALICIS, Richard RAMOS, Stéphane PEU, Delphine BAGARRY, Michel LARIVE, Jeanine DUBIÉ, Pierre MORELÀL’HUISSIER,

députés.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 2018, 328 000 enfants ont bénéficié en France d’une mesure d’aide sociale à l’enfance ([1]). Cette politique, dont les départements sont les chefs de file, représente au total une dépense publique de près de 9 milliards d’euros chaque année.

En l’absence de soutien familial, de ressources financières et, bien souvent, de diplôme ou d’accès à un logement, de nombreux jeunes majeurs sortis de la protection de l’enfance à l’âge de dix‑huit ans se trouvent exposés aux risques d’isolement et de pauvreté.

En 2016, les données de l’INSEE ([2]) indiquaient que près d’un quart des personnes privées de logement sont d’anciens enfants placés, alors qu’ils ne représentent que 2 à 3 % de la population générale. Chez les plus jeunes (18‑24 ans), on recense jusqu’à 36 % d’anciens enfants placés parmi les sans‑abris.

La crise sanitaire du covid‑19, qui dure depuis mars 2020, pèse lourdement sur l’économie et l’emploi, mais aussi sur les relations sociales. Les jeunes issus de l’aide sociale à l’enfance sont de jeunes gens, isolés par leur parcours, qui ne possèdent pas les réseaux utiles pour s’insérer socialement et professionnellement, devant faire face à des recherches d’emploi, d’apprentissage ou de stage très difficiles et à des parcours universitaires et scolaires ardus.

De plus, d’après un rapport du défenseur des droits, en 2015 ([3]), environ 30 % des enfants pris en charge par l’aide sociale à l’enfance seraient porteurs de handicaps. En proportion, les enfants de l’aide sociale à l’enfance sont six fois plus nombreux à présenter des handicaps que la moyenne nationale. Leurs chances d’arriver à une complète autonomie à l’âge de dix‑huit ans sont donc à estimer en conséquence.

S’il faut saluer l’interdiction des « sorties sèches » des jeunes de l’aide sociale à l’enfance jusqu’au mois de septembre 2021, dans le contexte de crise sanitaire, il convient désormais de la pérenniser, dans l’esprit des ambitions affichées par le Plan pauvreté et la stratégie nationale de protection de l’enfance.

Au Canada, la commission d’enquête ([4]) sur les services de protection de la jeunesse au Québec a conclu à l’absolue nécessité de la prise en charge des enfants confiés jusqu’à l’âge de vingt‑cinq ans.

Le gouvernement de la province qui travaille déjà sur un projet de loi, fait preuve d’une grande lucidité : on ne peut aujourd’hui pas imaginer qu’un jeune de dix‑huit ou vingt et un ans sans formation, parcours d’études supérieures ou soutien puisse accéder à l’autonomie et à l’émancipation.

La France a un retard considérable à rattraper, qui remonte notamment au moment où la majorité civile a été abaissée de vingt et un à dix‑huit ans, en 1974 ([5]). L’obligation de prendre en charge les enfants qui en avaient le besoin a alors été abaissée en conséquence. Mais revenir sur ce recul ne suffit pas : la France a l’occasion de se placer, enfin, parmi les pays qui portent le plus d’ambition pour la jeunesse, en mettant en place une véritable politique d’accompagnement vers l’autonomie possiblement jusqu’à vingt‑cinq ans pour les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Cette mesure permettra à l’enfant confié de s’inscrire dès son plus jeune âge dans un parcours de réussite et d’envisager des études supérieures sans le couperet de la préparation à l’autonomie qui leur est imposée dès l’âge de seize ans.

La présente proposition de loi a donc deux portées : celle de protéger ceux dont la collectivité est responsable, de la misère et de l’exclusion ; mais aussi de concourir à l’égalité des chances pour tous les jeunes, en permettant à ceux dont le début de vie a été difficile de choisir leur voie d’étude, de formation, d’intégration sociale et professionnelle. En somme, de se projeter avec sérénité pour construire leur avenir.

Pour cela, l’article 1er inscrit dans la loi l’obligation pour les conseils départementaux de proposer, jusqu’à leurs vingt‑cinq ans révolus, un dispositif d’insertion sociale et professionnelle aux jeunes adultes précédemment pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, et définit les obligations du président du conseil départemental dans le cadre de cet accompagnement. L’article 2 met en place le financement de cette prise en charge supplémentaire par l’État.

Cette nouvelle dimension du travail de l’aide sociale à l’enfance implique un investissement spécifique des services des problématiques de l’accès à l’émancipation de ces jeunes. C’est pourquoi, tandis que l’article 3 inscrit dans les missions de l’aide sociale à l’enfance ces objectifs d’autonomie et d’insertion, l’article 4 généralise la création, dans chaque service d’aide sociale à l’enfance, d’un programme dédié au suivi et à l’application de ces missions auprès aux jeunes majeurs.

L’article 5 vise à rendre obligatoire la réunion, deux fois par an, d’une commission chargée du suivi des jeunes majeurs, afin de faire le bilan des moyens mis au service de leur accès à l’autonomie, associant le conseil départemental et les services de l’État. Les représentants des associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance, peuvent également participer aux travaux de cette commission.

L’article 6 et l’article 7 opèrent des coordinations afin de prendre en compte le nouvel âge maximum de prise en charge, porté de vingt et un à vingt‑cinq ans.

L’article 8 prévoit la possibilité pour les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de désigner une personne de confiance, qui pourra les accompagner dans leurs démarches et leurs parcours vers l’autonomie. Cette disposition est dans l’esprit de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté lancée en 2018, qui prévoit la mise en place de « référents de parcours ». Cette personne de confiance, qui pourra rester la même après leur majorité, pourra également assister à la réunion instituée par l’article 9 afin de faire le bilan du parcours et de l’effectivité de l’accès à l’autonomie. Dans le cas où la situation l’exigerait, une nouvelle prise en charge par le service d’aide sociale à l’enfance peut intervenir, par le biais d’un « droit au retour ».

L’article 10 fixe dans la loi la possibilité pour le conseil départemental, le jeune majeur et un employeur de signer un contrat de parrainage permettant au jeune de bénéficier d’un apprentissage et de l’accompagnement bénévole d’un salarié.

Enfin, pour réduire les difficultés d’accès au logement que rencontrent les jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance et éviter qu’ils ne se retrouvent à la rue, l’article 11 permet aux jeunes majeurs sortant du dispositif de protection de l’enfance de bénéficier d’un logement social de manière prioritaire et, lorsqu’ils poursuivent des études supérieures, d’une place en résidence universitaire.

L’article 12 vise à garantir la recevabilité financière de la proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222521. – Dans le prolongement du projet d’accès à l’autonomie mentionné à l’article L. 222‑5‑1, les jeunes majeurs ou émancipés ayant été confiés à l’aide sociale à l’enfance au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l’article 375‑3 du code civil ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du code civil bénéficient, jusqu’à l’âge de vingt‑cinq ans révolus, du droit à être pris en charge par le service d’aide sociale à l’enfance ;

« Le service de l’aide sociale à l’enfance remet à chaque jeune pouvant bénéficier de cet accompagnement un document écrit l’informant de son droit à une prolongation d’un dispositif de prise en charge. Ce document d’information est signé par le jeune.

« La prolongation de la prise en charge poursuit les objectifs d’accès à la protection, à l’émancipation et à l’insertion du jeune. Pour les atteindre, le président du conseil départemental doit obligatoirement :

« 1° Garantir l’accès du jeune à un logement correspondant à ses besoins ;

« 2° Accompagner le jeune dans ses démarches d’accès aux droits et aux soins ;

« 3° Assurer, le cas échéant, un accompagnement éducatif.

« Bénéficient du droit à être pris en charge les jeunes précédemment pris en charge au titre des 1° ou 2° de l’article L. 222‑5 du présent code, du 3° de l’article 375‑3 ou des articles 375‑5, 377, 377‑1, 380 ou 411 du code civil devenus majeurs qui ne remplissent pas les conditions définies au premier alinéa du présent article au‑delà du terme de la mesure, afin de leur permettre de terminer l’année scolaire, universitaire ou de formation professionnelle engagée. »

Article 2

L’article L. 121‑7 du code de l’action sociale et des familles est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les dépenses d’aide sociale obligatoires engagées en faveur des personnes mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5 et des jeunes majeurs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 222‑5‑2‑1. »

Article 3

L’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt‑cinq » ;

2° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Assurer l’autonomie et l’insertion des personnes mentionnées au 1° après leur majorité ; ».

Article 4

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 22110. – En application de la mission mentionnée au 1° bis de l’article L. 221‑1, le service d’aide sociale à l’enfance met en place un programme dédié à l’insertion sociale et professionnelle à destination des jeunes de dix‑huit à vingt‑cinq ans. »

Article 5

L’article L. 222‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 22252. ‒ Un protocole est conclu par le président du conseil départemental, conjointement avec le représentant de l’État dans le département et le président du conseil régional et avec le concours de l’ensemble des institutions et des organismes concernés, afin de préparer et de mieux accompagner l’accès à l’autonomie des jeunes pris en charge ou sortant des dispositifs de l’aide sociale à l’enfance et de la protection judiciaire de la jeunesse. Ce protocole organise le partenariat entre les acteurs afin d’offrir aux jeunes de seize à vingt‑cinq ans une réponse globale en matière éducative, culturelle, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources.

« Une commission réunissant les signataires du protocole mentionné au premier alinéa se réunit au moins deux fois par an pour faire le bilan de la situation des jeunes majeurs qui bénéficient du droit à la prise en charge prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1. Cette commission vise à favoriser l’accès prioritaire de ces jeunes aux dispositifs de droit commun, notamment en matière de formation, d’accès aux études supérieures, d’insertion professionnelle et de logement ;

« À la demande du jeune ou de l’un des signataires, un ou plusieurs représentant d’une ou plusieurs associations départementales d’entraide des personnes accueillies en protection de l’enfance peut participer aux travaux de la commission ;

« Cette commission adopte chaque année un rapport d’activité sur les moyens mis en œuvre dans le département pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes sortant de l’aide sociale à l’enfance. Ce rapport mentionne notamment le nombre de jeunes ayant fait valoir leur droit à la prise en charge en application de l’article L. 222‑5‑2‑1. »

Article 6

L’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt‑cinq » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 7

Au dernier alinéa de l’article L. 222‑2, du code de l’action sociale et des familles, les mots : « vingt et un » sont remplacés par les mots : « vingt‑cinq ».

Article 8

Le titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 223‑1‑2, il est inséré un article L. 223‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1‑3. – Le mineur peut désigner une personne de confiance majeure, qui peut être un parent ou toute autre personne de son choix. La désignation de cette personne de confiance est réalisée en concertation avec l’éducateur référent du mineur. Les modalités de cette désignation sont définies par décret. Si le mineur le souhaite, la personne de confiance l’accompagne dans ses démarches, notamment en vue de préparer son autonomie, et assiste à l’entretien prévu à l’article L. 222‑5‑1. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 222‑5‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. » ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 223‑1‑1 est complétée par les mots : « et, le cas échéant, celle de la personne de confiance choisie par le mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 ».

Article 9

Après l’article L. 222‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 222‑5‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑51‑1. – Un entretien est proposé par le président du conseil départemental à tout majeur ayant été accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° ou de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 222‑5, six mois après sa sortie du dispositif d’aide sociale à l’enfance ou la fin du droit prévu à l’article L. 222‑5‑2‑1, pour faire un bilan de son parcours et de son accès à l’autonomie. Un tel entretien peut également être sollicité par le jeune lui‑même à tout moment jusqu’à ses vingt‑cinq ans révolus.

« Si la situation du jeune le justifie, une nouvelle prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance est proposée au jeune.

« Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le majeur lorsqu’il était mineur en application de l’article L. 223‑1‑3 peut assister à l’entretien. »

Article 10

Après l’article L. 223‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1‑4 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 223‑1‑4. – Un contrat de parrainage peut être conclu entre le conseil départemental, le mineur émancipé ou le majeur de moins de vingt‑cinq ans pris en charge par les services d’aide sociale à l’enfance, et un employeur de droit privé ou de droit public. Ce contrat de parrainage ouvre la possibilité au mineur émancipé ou au jeune majeur âgé de moins de vingt‑cinq ans de bénéficier de l’accompagnement bénévole d’un salarié volontaire. Cet accompagnement a vocation à dispenser un apprentissage de compétences sociales et professionnelles relatives au monde du travail. »

Article 11

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le l de l’article L. 441‑1, il est inséré un m ainsi rédigé :

« m) Mineurs émancipés ou jeunes majeurs pris en charge avant leur majorité par le service de l’aide sociale à l’enfance dans les conditions prévues à l’article L. 222‑5 du code de l’action sociale et des familles ou titulaires ou ayant été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance au titre de l’article L. 222‑5‑2‑1 du même code, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 631‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Des places sont prioritairement réservées aux jeunes du dispositif d’aide sociale à l’enfance engagés dans des études supérieures. »

Article 12

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par l’augmentation de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux article 575 et 575 A du code général des impôts.


([1]) Rapport de la Cour des Comptes sur la Protection de l’enfance, novembre 2020 : https ://www.ccomptes.fr/fr/publications/laprotectiondelenfance0

([2]) M. Marpsat et I. Frechon (2016). Placement dans l’enfance et précarité de la situation de logement. Economie et statistique, 488(1), 3768. https ://doi.org/10.3406/estat.2016.10710

([3]) Rapport annuel 2015 consacré aux droits de l’enfant « Handicap et protection de l’enfance : des droits pour des enfants invisibles »

https ://www.defenseurdesdroits.fr/fr/communiquesdepresse/2015/11/rapportannuel2015consacreauxdroitsdelenfanthandicapet

([4]) Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse sous la présidence de Mme la députée Régine Laurent, mandatée le 30 mai 2019, https ://www.csdepj.gouv.qc.ca/accueil/

([5]) Loi n° 74‑631 du 5 juillet 1974 fixant à dix‑huit ans l’âge de la majorité.