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N° 4340

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à mettre en place un « revenu de solidarité active
tremplin vers l’emploi » pour les 18  24 ans,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Isabelle VALENTIN, JeanMarie SERMIER, Jacques CATTIN, JeanClaude BOUCHET, Éric PAUGET, Didier QUENTIN, Robert THERRY, Nathalie BASSIRE, Emmanuelle ANTHOINE, JeanLuc REITZER, Brigitte KUSTER, Stéphane VIRY, Bernard BROCHAND, Yves HEMEDINGER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La montée de la précarité chez les jeunes et les images insupportables de longues files d’attente pour l’aide alimentaire choquent légitimement nos concitoyens ; devant un horizon qui s’obscurcit pour cette génération, l’Etat d’urgence sociale doit être décrété, avec des réponses fortes à la clé.

Depuis la Libération, la France a fait le choix d’un modèle social qui ne laisse personne au bord du chemin, ce qui est son honneur. Cependant, notre protection sociale fait face à un paradoxe criant : alors que les jeunes de 18 à 24 ans sont les principales victimes de la crise, qu’ils sont 1 million à vivre en dessous du seuil de pauvreté et qu’ils représentent 10 % des bénéficiaires des « Restos du cœur », ceux‑ci sont exclus de la plupart des minimas sociaux.

Ainsi, face à la crise du covid‑19 que nous connaissons maintenant depuis un an, et dont nous ignorons toujours la date de sortie, le Revenu de Solidarité Active (RSA) doit être ouvert aux jeunes dès l’âge de la majorité. Devant la gravité de la situation, les raisons légitimes qui l’empêchaient hier devraient être mises entre parenthèses aujourd’hui, au delà des sensibilités politiques de chacun.

Toutefois, l’attribution du RSA aux jeunes de 18 ans à 24 ans n’a pas vocation à être un simple chèque versé par un guichet ; elle doit être aménagée, adaptée, afin de permettre à ces jeunes bénéficiaires de préparer avant tout un projet professionnel et d’entrer au plus vite dans la vie active.

En effet, bien plus que d’une allocation sociale, les jeunes en situation de précarité ont d’abord besoin de reprendre confiance en eux, d’avoir des perspectives d’avenir, de se sentir utiles pour la société.

Rappelons qu’à ce jour, notre pays dénombre malheureusement près de 100 000 jeunes qui quittent chaque année le système scolaire sans diplôme. Plus largement, nombreux sont aussi les jeunes diplômés, ou même parfois surdiplômés et qui peinent à trouver un premier emploi, soit parce que la filière choisie n’offre que peu de possibilités, soit parce que le métier choisi n’existe pas dans leur zone de résidence et qu’ils ne sont pas mobiles, soit parce qu’ils n’ont pas ou très peu de réseau et ont besoin d’être accompagnés, pour se réorienter en fonction de leurs compétences.

Or, ces jeunes recèlent de talents et d’espoirs, et la société doit donc veiller à les faire fructifier.

Ainsi, la présente proposition de loi vise à mettre en place un « RSA tremplin vers l’emploi », un dispositif dont l’ambition serait d’être un véritable tremplin pour les jeunes bénéficiaires, afin que ceux‑ci puissent définir ou redéfinir leur projet professionnel ou que leur intégration sur le marché du travail soit facilitée.

En contrepartie d’un « filet de sécurité », ces jeunes devront, pour une durée globale de trente‑cinq heures hebdomadaires, dans le cadre d’un contrat d’engagements réciproques d’une durée de trois mois renouvelables, rechercher effectivement un emploi, bénéficier d’un suivi personnalisé des Missions Locales, d’un suivi d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle, réaliser un stage ou un apprentissage professionnel en entreprise, faire du bénévolat auprès de collectivités locales ou d’associations, effectuer un service civique. Ils pourront également, s’ils le souhaitent, poursuivre leur scolarité dans un établissement public ou privé.

Loin d’être une « contrainte » ou une « punition », la philosophie de ce dispositif serait d’aider les jeunes à « remettre le pied à l’étrier » et à être autonomes, première des aspirations pour cette tranche d’âge, plutôt que de les enfermer dans un statut d’allocataire.

Parce que la jeunesse est un trésor, celle‑ci doit pouvoir se consacrer à une cause qui lui tient à cœur, garder un ancrage dans la vie active, avec du lien social, des horaires réguliers, et retrouver au plus vite une activité.

La présente proposition de loi vise donc une forme de « donnant donnant », où la société dans son ensemble en ressortirait grandie.

Dans le contexte de la crise du Covid‑19, ces engagements demandés au bénéficiaire pourraient notamment être axés sur l’entraide intergénérationnelle ou l’aide envers les plus démunis, en lien avec les collectivités locales et les associations qui manquent bien souvent de bras.

Ce serait également un moyen de faire découvrir à notre jeunesse les métiers du grand âge, de la dépendance, les métiers des professionnels de santé, de faire naître des vocations et d’ouvrir des horizons professionnels.

Enfin, ce nouveau dispositif serait logiquement confié aux Conseil départementaux, à qui des moyens supplémentaires seraient versés par l’État.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 262‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la fin du 1°, les mots : « de plus de vingt‑cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître » sont remplacés par les mots : « d’au moins dix‑huit ans » ;

2° Le 3° est abrogé.

Article 2

L’article L. 262‑7‑1 du même code est abrogé.

Article 3

Après l’article L. 262‑35 du même code, est inséré un article L. 262‑35‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 262351. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active de moins de vingt‑cinq ans orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi conclut avec le département, représenté par le président du conseil départemental, sous un délai d’un mois après cette orientation, un contrat intitulé « revenu de solidarité active tremplin vers l’emploi », librement débattu, d’une durée de trois mois, renouvelable, énumérant leurs engagements réciproques en matière de définition du projet professionnel ou d’insertion professionnelle.

« Ces engagements réciproques en matière de définition du projet professionnel ou d’insertion professionnelle incluent obligatoirement, pour une durée globale de trente‑cinq heures hebdomadaires, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, des actes positifs et répétés de recherche d’emploi, un suivi personnalisé des missions locales, la poursuite d’une scolarité dans un établissement public ou privé, la réalisation de stages ou d’apprentissages professionnels en entreprise, de bénévolat au profit d’une collectivité locale ou d’une association, d’un service civique, ou le bénéfice d’un dispositif d’accompagnement ou d’insertion sociale et professionnelle.

« La nature et les modalités de ces engagements réciproques sont encadrées par décret.

« Si le bénéficiaire ne poursuit pas sa scolarité dans un établissement public ou privé, le contrat précise également, en tenant compte de la formation du bénéficiaire, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation du marché du travail local, la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Le bénéficiaire ne peut refuser plus de deux offres raisonnables d’emploi ainsi définies.

« Le contrat retrace les actions que l’organisme vers lequel il a été orienté s’engage à mettre en œuvre dans le cadre du service public, notamment en matière d’accompagnement personnalisé et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité.

« Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas une stipulation de ce contrat, l’organisme vers lequel il a été orienté le signale au président du conseil départemental, lequel avise en fonction de la situation ».

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.