Description : LOGO

N° 4341

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire la poursuite des cautions conclues par les entrepreneurs d’entreprise individuelle à responsabilité limitée sur leur patrimoine personnel et l’exonération des dettes sociales contractées par les travailleurs indépendants dans le contexte de réduction d’activité liée à la pandémie de covid19,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Arnaud VIALA, JeanMarie SERMIER, Philippe BENASSAYA, JeanClaude BOUCHET, Pierre VATIN, Robin REDA, Fabrice BRUN, Vincent DESCOEUR, Bernard PERRUT, Julien DIVE, Yves HEMEDINGER, Éric PAUGET, Thibault BAZIN, Annie GENEVARD, JeanLuc REITZER, Emmanuelle ANTHOINE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le mois de mars 2020, notre pays à l’instar de nos voisins européens est touché par l’épidémie de covid‑19 qui a bouleversé notre vie quotidienne et qui a des conséquences tant sur le plan sanitaire que sur le plan économique.

Cela fait un an que notre économie fonctionne au ralenti entre périodes de fermeture de nombreux commerces et de nombreuses entreprises en raison des règles sanitaires tandis que d’autres peuvent partiellement rouvrir et maintenir de l’activité. Afin de compenser la fermeture administrative ou la baisse d’activité l’État a mis en place deux dispositifs majeurs :

– Le financement du chômage partiel

– La création du fond de solidarité pour prévenir la cessation d’activité des petites entreprises, micro‑entrepreneurs, indépendants et professions libérales.

Nos entrepreneurs sont les plus durement touchés par la crise sanitaire et par la crise économique qui se profile. Certains d’entre eux se retrouvent dans des situations dramatiques car d’une part ils ne parviennent plus à générer un chiffre d’affaires et d’autre part ils doivent faire face à certaines de leurs obligations mensuelles avec un fort risque d’endettement.

Afin de pallier au fort risque d’endettement de nombreux entrepreneurs quel que soit le statut de leur entreprise (EIRL ou SARL) il apparait aujourd’hui nécessaire renforcer leur protection en raison de la période d’incertitude que nous traversons et que nous allons continuer de traverser.

En effet, la présente proposition de loi souhaite renforcer la protection des entrepreneurs en mettant en place des dispositifs pour lutter contre la dépossession du patrimoine individuel de l’entrepreneur pour rembourser la « dette covid ». Afin d’éviter des catastrophes humaines mais aussi économiques il est indispensable de supprimer la déclaration d’affectation du patrimoine personnel d’un entrepreneur à la caution de l’entreprise dans le cas de sinistre lié au covid. En temps normal, l’entrepreneur est tenu d’effectuer une déclaration d’affectation dans le but de dresser la liste des biens qu’il décide d’affecter à son entreprise et de les séparer ainsi de son patrimoine personnel. L’entrepreneur doit être renseigné un état descriptif du patrimoine affecté, biens, droits, obligations ou sûretés : nature, qualité, quantité et valeur de chaque bien affecté. Or dans certains cas le patrimoine personnel doit être engagé en guise de caution.

En outre, certaines sociétés à responsabilité limitée (SARL) dont les dettes sociales sont exigibles par le RSI à titre personnel auprès des actionnaires peuvent être en difficulté en raison des fermetures d’activité liées au covid. Ces dettes en l’état actuel doivent être remboursées par les entrepreneurs puisque la RSI « met en recouvrement » la somme après huit jours d’inexigibilité.

Cette proposition de loi vise donc à protéger les entrepreneurs victimes de l’épidémie de covid en supprimant déclaration d’affectation du patrimoine personnel d’un entrepreneur à la caution d’une entreprise et en supprimant cette disposition pour les SARL dont les dettes sociales sont exigibles par le régime social des indépendants (RSI) à titre personnel auprès des actionnaires.

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Les cautions conclues par un entrepreneur individuel à responsabilité limitée sur son patrimoine personnel constitué en application de l’article 526‑6 du code de commerce ne peuvent être poursuivies par le créancier lorsque la défaillance du débiteur résulte de sinistres liés à la pandémie de covid‑19.

II. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente loi quant à la procédure de qualification des sinistres mentionnés au I.

Article 2

I. ‒ Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 611‑1 du code de la sécurité sociale qui n’ont pas exercé l’option prévue à l’article L. 613‑7 du même code, dont l’activité au titre de l’année 2020 a été réduite d’au moins 80 % et dont l’activité a connu une très forte baisse par rapport à l’année précédente bénéficient d’une remise totale de leur dette pour les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.

Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l’article L. 131‑6‑2 du même code exigibles en 2021 la remise de dette prévue au présent article, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu’ils déclarent en application de l’avant‑dernier alinéa du même article L. 131‑6‑2 un abattement dont le montant est fixé par décret.

II. ‒ Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale dont l’activité au titre de l’année 2020 a été réduite d’au moins 80 % par rapport à l’année précédente et dont l’activité a connu une très forte baisse bénéficient d’une remise totale de leur dette pour les cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2020.

Article 3

La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.