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N° 4349

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à limiter le cumul des fonctions exécutives dans les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales,

 (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

 

 

présentée par

Mme Claire O’PETIT,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi organique du 14 février 2014 interdit le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de parlementaire.

Elle a pour effet bénéfique d’assurer la pleine disponibilité des députés et sénateurs à leur mandat national et de permettre l’émergence de nouveaux élus locaux.

Cependant et conformément au principe selon lequel « tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser » (Montesquieu), le pouvoir local se trouve progressivement concentré entre les mains de certains élus qui usent et abusent du cumul des fonctions électives.

Ces abus ont pour effet d’évincer des élus qui ne bénéficient pas de leur influence au sein des assemblées délibératives et qui, pourtant, pourraient en exerçant certaines fonctions électives se former afin d’acquérir des compétences leur permettant d’assurer la relève.

Ces abus ont également pour effet d’augmenter les charges de personnel car les élus en situation de cumul de fonctions exécutives locales se retrouvent dans la nécessité de recourir à des emplois de cabinet afin d’assurer l’effectivité de leurs différentes fonctions.

En outre, de nombreuses fonctions électives sont faiblement rémunérées mais le montant de leur cumul permet à certains élus locaux d’atteindre le montant maximal légalement plafonné à l’article L. 5211‑12 du code général des collectivités territoriales.

Par conséquent, les assemblées délibératives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales sont composées de deux catégories d’élus : une minorité d’élus qui préemptent et cumulent les fonctions exécutives locales et les indemnités y afférant, et une majorité d’élus qui ne peuvent avoir accès aux fonctions exécutives et qui consacrent énormément de leur temps bénévolement.

Cette proposition de loi vise à remédier à ce déséquilibre.

 


proposition de loi

Article 1er

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2122‑4 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de maire d’une commune de plus de 1 000 habitants sont incompatibles avec l’exercice de la fonction élective de président ou vice‑président d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au titre Ier du livre II de la cinquième partie, ou d’un syndicat mixte mentionné au livre VII de la même partie. »

Article 2

L’article L. 3122‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « d’un conseil régional, maire » sont remplacés par les mots : « ou vice‑président d’un conseil régional, maire, président ou vice‑président d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au titre Ier du livre II de la cinquième partie, ou d’un syndicat mixte mentionné au livre VII de la même partie » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de vice‑président de conseil départemental sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président ou vice‑président d’un conseil régional, maire d’une commune de plus de 1 000 habitants, président ou vice‑président d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au titre IER du livre II de la cinquième partie, ou d’un syndicat mixte mentionné au livre VII de la même partie. »

Article 3

L’article L. 4133‑3 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « président », sont insérés les mots : « ou vice‑président » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de vice‑président de conseil régional sont incompatibles avec l’exercice d’une des fonctions électives suivantes : président ou vice‑président d’un conseil départemental, maire d’une commune de plus de 1 000 habitants, président ou vice‑président d’un établissement public de coopération intercommunale mentionné au titre IER du livre II de la cinquième partie, ou d’un syndicat mixte mentionné au livre VII de la même partie. »

Article 4

Après le quatrième alinéa de l’article L. 5211‑9 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président et de vice‑président sont incompatibles avec celles de maire d’une commune de plus de 1 000 habitants. »

Article 5

Après le troisième alinéa de l’article L. 5711‑1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président et de vice‑président sont incompatibles avec les fonctions de président ou de vice‑président d’un autre établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210‑1‑1 A. »

Article 6

Après le huitième alinéa de l’article L. 5721‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de président et de vice‑président sont incompatibles avec les fonctions de président ou de vice‑président d’un autre établissement public de coopération intercommunale mentionné à l’article L. 5210‑1‑1 A. »