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N° 4424

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 août 2021.

PROPOSITION DE LOI

relative à l’accompagnement économique et social des parents d’enfant atteint de pathologie grave pendant et après la maladie,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanPierre VIGIER, Damien ABAD, Dino CINIERI, JeanLuc BOURGEAUX, Bernard BOULEY, Brigitte KUSTER, PierreHenri DUMONT, Isabelle VALENTIN, JeanPierre DOOR, JeanCarles GRELIER, Pierre CORDIER, JeanMarie SERMIER, Marine BRENIER, Bérengère POLETTI, Fabrice BRUN, Josiane CORNELOUP, Fabien DI FILIPPO, Gérard CHERPION, Julien DIVE, Nathalie PORTE, Éric PAUGET, JeanJacques GAULTIER, Marianne DUBOIS, Philippe BENASSAYA, Robert THERRY, JeanJacques FERRARA, Marc LE FUR, Nicolas FORISSIER, Virginie DUBYMULLER, Michel HERBILLON, Édith AUDIBERT, Frédéric REISS, Michèle TABAROT, Nathalie BASSIRE, Laurence TRASTOURISNART, Gérard MENUEL, JeanLuc REITZER, Alain RAMADIER, JeanYves BONY, Olivier MARLEIX, Emmanuelle ANTHOINE, Julien AUBERT, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Victor HABERTDASSAULT, Sandra BOËLLE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nombreux sont les parents qui ont dû faire face à des situations humaines particulièrement difficiles liées à la maladie de leur enfant.

Alors que 75 % des personnes porteuses d’une maladie rare sont des enfants, que le nombre de cancers diagnostiqués chez les enfants augmente sans discontinuer et que plusieurs études scientifiques pointent une augmentation alarmante du nombre de maladies chroniques touchant les plus jeunes, l’annonce d’une pathologie lourde chez l’enfant provoque un effet psychologique particulièrement important au sein de la famille.

Dans ce contexte, lorsque l’on parle de l’accompagnement des enfants atteints de pathologies graves, ces derniers bénéficient en théorie des mêmes droits qu’un adulte dans la même situation. Seulement, le statut de mineur vient amputer une large part de ces droits, qui sont alors non‑applicables, tels que le gel des crédits, l’arrêt maladie ou encore la protection de l’emploi.

Justement, ces droits ne sont pas octroyés aux parents du mineur malade, alors même que ce sont eux qui vont soutenir l’enfant, provoquant très souvent une interruption de travail prolongée et donc une baisse significative des revenus du ménage. Les charges courantes ne sont, elles, pas momentanément stoppées, malgré l’émergence de nouvelles dépenses (garde de la fratrie, frais de déplacement au centre hospitalier et d’hébergement des parents, etc…).

Même si l’on peut noter une évolution de la prise en compte de ces problématiques depuis quelques années, la protection des personnes concernées n’a pas été suffisamment garantie par le législateur.

Aussi, cette proposition de loi vise à remédier à cette situation dans son intégralité, en créant un statut de « parents protégés », qui permettrait aux personnes bénéficiant de ce statut un accès à un certain nombre de protections financières, professionnelles et psychologiques.

Tel est l’objet de la présente proposition de loi.

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Bénéficient du statut de parent protégé, comprenant une protection renforcée en matière de recouvrement des créances, contre le licenciement et en matière de garantie de versement de cotisations, les personnes dont l’enfant à charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale et remplissant l’une des conditions prévues par l’article L. 512‑3 du même code est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

II. – Les conditions d’application du I sont fixées par décret. 

Article 2

I. – La charge et les pertes de recettes qui pourraient résulter pour l’État de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge et les pertes de recettes qui pourraient résulter pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.