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N° 4446

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à aligner le régime de congé d’absence pour enfants malades
sur la situation des veuves et veufs,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Philippe BENASSAYA, JeanLuc REITZER, Éric PAUGET, Julien DIVE, Michèle TABAROT, Bernard PERRUT, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, Marc LE FUR, Pierre VATIN, JeanClaude BOUCHET, Émilie BONNIVARD, Alain RAMADIER, Fabrice BRUN, Julien RAVIER, Stéphane VIRY, Marine BRENIER, Michel VIALAY, Robert THERRY, Constance LE GRIP, Philippe GOSSELIN, Annie GENEVARD, JeanLuc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Josiane CORNELOUP, Jacques CATTIN, Philippe MEYER, Virginie DUBYMULLER, Michel HERBILLON, JeanYves BONY, Nathalie SERRE, Vincent DESCOEUR, Brigitte KUSTER, JeanJacques GAULTIER, Robin REDA, Nathalie PORTE, JeanMarie SERMIER, Fabien DI FILIPPO, Éric CIOTTI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En France, 500 000 personnes de moins de 55 ans ont perdu leur épouse ou époux. Ce chiffre n’est pas représentatif de l’ampleur de cette situation familiale puisqu’il occulte les couples pacsés ou en concubinage pouvant également avoir des enfants.

Les difficultés rencontrées par les veuves et veufs sont nombreuses. Le conjoint survivant doit tout prendre en charge, que ce soit des difficultés matérielles ou morales, il doit également prendre du temps pour s’occuper de tout ce qu’aurait pu faire son conjoint décédé. Il est malheureusement déplorable que notre droit ne traite de ce phénomène qu’à la marge. Il existe en effet très peu de dispositions spécifiques pour adapter la législation à cette situation si particulière.

Le droit français prévoit que chaque parent salarié peut prendre trois jours par an de congé non rémunéré pour s’occuper de son enfant malade, étendu à cinq jours si l’enfant a moins d’un an ou que le parent a la charge de trois enfants de moins de seize ans. Quand les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale, même s’ils sont divorcés, ils peuvent prendre ces jours de congés successivement afin que leur enfant soit gardé pendant six jours au total. À la lecture de l’article L. 1225‑61 du code du travail, un enfant orphelin malade ne pourrait donc pas être gardé par un de ses parents plus de trois jours alors que les autres, pourraient être soignés par eux pendant une semaine ?

Il apparaît logique voire évident de doubler la durée de congé accordée au parent veuf pour s’occuper de son enfant malade. Une telle proposition vise à garantir une équité pour ce parent qui pourrait ainsi jouir des jours de congés qui auraient normalement été accordés à son époux défunt.

Bien que les conventions collectives permettent déjà la mise en place d’un tel système ou une certaine souplesse sur l’encadrement des jours du congé pour enfants malades, la loi ayant une autorité plus forte, l’augmentation des jours de congés s’imposerait alors à tous les employeurs et inciterait même plus largement les organes sociaux à s’emparer du sujet pour l’adapter aux besoins et capacités spécifiques de chaque entreprise. Ce congé n’étant pas rémunéré, augmenter sa durée ne pénalisera pas l’employeur, tout en offrant aux personnes ayant perdu leur époux ou leur conjoint une possibilité légitime de s’absenter.

À des fins d’égalité, cette proposition de loi prévoit d’étendre cet alignement du congé d’absence pour enfants malades, certes aux salariés veufs qui étaient mariés, mais également à ceux qui étaient pacsés ou en situation de concubinage légalement reconnu.


proposition de loi

Article unique

L’article L. 1225‑61 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Ces deux durées sont doublées si le salarié est veuf et seul titulaire de l’autorité parentale.

« Ces deux durées sont doublées si le salarié est seul titulaire de l’autorité parentale à la suite du décès de son partenaire de pacte civil de solidarité.

« Ces deux durées sont doublées si le salarié est seul titulaire de l’autorité parentale à la suite du décès de son concubin légalement déclaré. »