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N° 4449

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

 

visant à rétablir la double peine dans sa version originelle,

 

 

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

 

présentée par Mesdames et Messieurs

Guillaume PELTIER, Philippe BENASSAYA, Laurence TRASTOURISNART, Julien RAVIER, Robert THERRY, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Alors que la double peine est toujours autorisée en France mais largement circonscrite, se pose aujourd’hui la question de l’efficacité de ce mécanisme dans sa forme actuelle. Autorisée par l’article 23 du 2 novembre 1945, la double peine peut être administrative ou judiciaire. L’expulsion est prononcée soit par le ministère de l’intérieur ou le préfet à l’aide d’un arrêté d’expulsion, soit par le tribunal par le biais d’une interdiction du territoire français (ITF), l’un ou l’autre pouvant être limité dans le temps ou définitif. Celle‑ci s’est vue limitée dans son cadre dapplication depuis la loi Defferre du 21 octobre 1981, avec l’instauration de huit catégories « protégées » d’étrangers, qui, en prouvant leurs attaches profondes à la France, pouvaient opposer un recours au renvoi. C’est ainsi, qu’en 2013, dans la continuité de cette loi Defferre, les catégories protégées se sont étendues aux étrangers arrivés en France avant 13 ans, ou résidant en France depuis plus de 20 ans. Or, il est aujourd’hui important de desserrer ce cadre afin de rétablir l’ordre face à l’embolie sécuritaire.

La France doit demeurer une terre d’accueil pour les étrangers qui souhaitent s’y intégrer. Toutefois, elle ne saurait garder sur son territoire ceux qui y résident clandestinement, y enfreignent les lois, et contreviennent à l’ordre public. C’est pourquoi, il est nécessaire de rétablir la double peine pour les étrangers clandestins ayant commis des crimes et délits afin que ceux‑ci, une fois leur peine purgée en France, soit reconduit dans leur pays d’origine. Concrètement, il est nécessaire d’abroger l’ensemble des dispositions réduisant le champ d’utilisation de ce mécanisme.

Ainsi, il est vous est proposé de rétablir la double peine : 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 631‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 6312. – L’expulsion peut être prononcée si la présence sur le territoire français d’un étranger constitue une menace grave pour l’ordre public. L’arrêté d’expulsion peut à tout moment être abrogé. »

Article 2

Les articles L. 632‑1 et L. 632‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

Article 3

L’article L. 631‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑1. – L’expulsion peut être prononcée :

« a) En cas d’urgence absolue ;

« b) Lorsqu’elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’État ou la sécurité publique. »