N° 4452
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2021.
PROPOSITION DE LOI
visant à supprimer les zonages du prêt à taux zéro afin de faciliter l’accession à la propriété sur tout le territoire national,
(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Thibault BAZIN, Damien ABAD, Valérie BAZIN‑MALGRAS, Valérie BEAUVAIS, Anne‑Laure BLIN, Jean‑Yves BONY, Jean‑Claude BOUCHET, Bernard BOULEY, Jean‑Luc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Éric CIOTTI, Pierre CORDIER, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, Jean‑Pierre DOOR, Annie GENEVARD, Jean‑Carles GRELIER, Brigitte KUSTER, Patrick HETZEL, Sébastien HUYGHE, Constance LE GRIP, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Alain RAMADIER, Robin REDA, Nathalie SERRE, Robert THERRY, Jean‑Louis THIÉRIOT, Laurence TRASTOUR‑ISNART, Isabelle VALENTIN, Michel VIALAY, Jean‑Pierre VIGIER, Stéphane VIRY,
députés.
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le prêt à taux zéro (PTZ) permet l’octroi d’un prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo‑accession à la propriété. C’est un dispositif qui permet aux ménages modestes de pouvoir accéder à la propriété en faisant construire leur logement.
La crise que nous traversons a montré combien le logement était un facteur important pour bien supporter le confinement. D’ailleurs, à l’issue de chaque confinement, les changements de résidence ont été nombreux, les Français fuyant les métropoles pour accéder à un logement plus grand.
Il est donc important d’aider les Français à acquérir leur logement.
Or depuis quelques années, le champ du PTZ a été réduit considérablement puisque les communes « pleinement éligibles » doivent se situer dans une zone se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel.
Il est désormais réservé, pour une quotité finançable à 40 %, aux logements neufs situés en zones très tendues (zones A et B1). Cette quotité finançable a été divisé par deux pour ceux situés en zones B2 et C.
Or cette limitation a pour conséquence de limiter considérablement ce financement pour 95 % du territoire français et une majorité de ménages modestes susceptibles d’accéder à la propriété hors des grandes villes ou métropoles.
Cette mesure défavorise un pan immense du territoire français contribuant à creuser encore davantage les inégalités territoriales.
Cette restriction est d’autant plus incompréhensible que, dans les grandes villes, l’immobilier est très coûteux rendant impossible l’accès à la propriété des ouvriers, des employés et de nombreuses classes moyennes.
Alors que, sur le reste du territoire, ce prêt permet très souvent aux couples primo‑accédant de boucler leur dossier de financement, rassurant les banques qui attendent bien souvent la validation d’un dossier de PTZ pour accorder un prêt immobilier.
C’est pourquoi cette proposition de loi vous propose de supprimer tout critère de localisation pour bénéficier d’une quotité finançable à 40 % du PTZ, afin de redonner la possibilité aux familles les plus modestes d’accéder à la propriété dans toutes les communes du territoire national et de procéder à la redynamisation et à la revitalisation des villes et des centres bourgs dans les territoires ruraux.
proposition de loi
Article 1er
La section 1 du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « octroyés », sont insérés les mots : « dans toutes les communes, ».
b) Après le mot : « travaux », la fin du deuxième alinéa est supprimée.
c) Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
2° Le d de l’article L. 31‑10‑4 est abrogé.
Article 2
La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.