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N° 4459

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à promouvoir l’économie sociale, solidaire et responsable
en ruralité,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Barbara BESSOT BALLOT,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Entrepreneurs, commerçants, artisans et autres acteurs économiques locaux sont des piliers fondamentaux de l’attractivité de nos territoires, pionniers d’un modèle économique durable, catalyseurs d’innovation, et garants de savoir‑faire. Valoriser l’engagement de ces structures est une des ambitions directrices qui ont orienté ce mandat, et qui a mené – entre autres – à la publication des avis budgétaires sur l’économie sociale, solidaire et responsable dont j’étais rapporteure dans le cadre de l’examen des projets de loi de finances pour 2020 et 2021.

La présente proposition de loi s’inscrit dans la continuité de ces travaux parlementaires. Elle est le fruit d’un travail de co‑construction dans le cadre d’un atelier législatif qui s’est tenu à Arc‑lès‑Gray, en Haute‑Saône, le 1er juillet 2021 autour de quarante « acteurs du monde de demain » – collégiens, lycéens, jeunes en Service national universel, étudiants en première ou deuxième année, personnes en reconversion professionnelle ‑ et avec l’appui de nombreuses structures de l’ESS, certaines d’entre elles ayant été auditionnées dans le cadre du processus de rédaction légistique.

« L’entreprise est l’acteur le plus capable de changer le monde, parce qu’elle est le lieu où s’organise et se règle la confrontation permanente de l’intérêt individuel, de l’intérêt collectif et de l’intérêt général. »

Avec ces mots, Jean‑Marc Borello, Président du Groupe SOS (première entreprise sociale d’Europe), pose dans son livre L’Entreprise doit changer le monde (Débats publics, 2019), les bases du paradoxe que l’économie de demain doit s’attacher à résoudre.

Deux ans plus tard, les forces vives partout sur le territoire commencent à peine à reprendre leur souffle après une pandémie qui a immobilisé notre économie pendant de longs mois, et durant laquelle de nombreuses réflexions ont été menées pour imaginer ce à quoi pourrait et devrait ressembler « le monde d’après ».

Devant les urgences qui s’imposent à notre attention – climatique, sociale, mais aussi les inégalités territoriales, le vieillissement démographique ou la préservation de la biodiversité – l’entreprise est‑elle un fléau ou peut‑elle au contraire être un vecteur de mobilisation des énergies collectives ?

Plus que jamais, nous avons la responsabilité non seulement de trouver des moyens d’aligner ces intérêts individuel, collectif et général, mais au‑delà, de faire en sorte qu’ils se répondent et se renforcent mutuellement.

L’économie sociale et solidaire (ESS), encadrée par la loi phare éponyme de 2014, propose plusieurs solutions en matière de statut juridique et d’outils – lucrativité limitée, gouvernance démocratique, activité centrée autour d’un objectif d’impact positif sur la société et l’environnement – qui permettent à une entreprise de s’assurer qu’elle synchronise parfaitement ces différents enjeux.

De nombreux efforts ont été mis en œuvre pour permettre à ce modèle, qui pèse déjà pour 10 % du PIB, de changer d’échelle, c’est‑à‑dire à la fois de grandir, mais également de gagner en autonomie par rapport aux subventions publiques.

À cette fin, il est grand temps de créer plus de passerelles et de synergies entre l’ESS et l’économie dite « classique » ou « conventionnelle ». Chacune doit apprendre de l’autre pour que, sans renoncer à ce qui fait la puissance et l’agilité de l’entrepreneuriat, une économie responsable et performante, qui connaît et maîtrise son impact, et à même d’affronter les problématiques du XXIe siècle, puisse émerger le plus rapidement possible.

Modifier la grille de lecture faite de la performance d’une entreprise – sa rentabilité, certes importante, ne devant être qu’un critère parmi plusieurs – est un levier d’action formidable vers une société plus juste. L’ESS est en effet un moyen économique de « faire fraternité », valeur inscrite dans la devise nationale et que Charles Péguy décrit comme un « devoir préalable ».

Ces enjeux résonnent d’autant plus fortement en milieu rural, où ils s’inscrivent en filigrane de défis qui lui sont spécifiques.

La « fracture territoriale », caractérisée par le sentiment d’abandon que ressentent les ruraux face à la concentration des activités, des emplois, des projets publics et des richesses dans des centres urbains, est d’autant plus intolérable que la ruralité dispose non seulement d’atouts propres aux espaces où la densité est moindre mais propose même de nombreuses réponses et solutions à ces problématiques d’aujourd’hui.

Elle est l’opportunité de créer un modèle économique à taille humaine, conçu à l’échelle de bassins de vie, afin d’une part de soulager les villes et, d’autre part, d’améliorer la qualité de vie de chacun en résonance avec le phénomène « d’exode urbain » accéléré par la crise sanitaire. À cette fin, l’enjeu de la dynamisation des territoires par la revitalisation des centre‑bourgs doit être entendu comme une forme d’innovation sociale pleine et entière. L’artisanat ou le commerce de proximité, lorsqu’il réintroduit ou maintient une offre de produits et services du quotidien et de bonne qualité, préserve les patrimoines et les savoir‑faire, et structure des chaînes de valeur locales et durables, est une forme d’économie responsable, solidaire et « à mission » dans le sens de la loi Pacte.

De la même manière, le modèle d’« entreprise à mission » créé par cette même loi est prometteur dans la mesure où il a été rapidement adopté par de nombreuses entreprises de toutes tailles. Il convient désormais de le renforcer avec de réelles obligations et incitations à son adoption, au vu notamment de l’accélération nécessaire du tournant vers une économie responsable.

Enfin, il est utile d’explorer certains modèles de structures de l’ESS qui apparaissent aujourd’hui sous‑utilisées au regard du potentiel immense qu’elles recèlent dans un contexte de développement de l’entrepreneuriat indépendant en milieu rural. Les Coopératives d’activité et d’emploi sont un tel exemple, et il s’agit désormais de lever les obstacles à sa montée en puissance.

La présente proposition de loi s’attache donc à explorer ces divers axes de responsabilisation de l’économie dans la perspective de la consécration d’une ruralité « conquérante et non gémissante ».

L’économie de demain doit répondre à l’impératif de la réconciliation de la valeur et des valeurs, et donc aux attentes des citoyens, mais aussi à celles des futurs actifs qui l’animeront. Aussi, qui de mieux qu’eux pour s’emparer de cette réflexion ?

Mon équipe parlementaire et moi‑même souhaitons remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui ont accepté de contribuer à ce travail collaboratif, les participants de l’atelier qui ont, dans une démonstration de la richesse que sait produire la participation citoyenne, apporté avec enthousiasme et intérêt leurs réflexions et propositions de réponse aux interrogations soulevées ‑ Lilie D., Maëlly S‑G., Valentine H., Maxence M., Eloi R., Rose M., Lilia B‑B., Mathis R., Aloïs D‑P., Léonie S., Océane N‑Z., Loïc G., Romane L., Marie C., Eva J., Chloé B., Manon V., Elena C., Jason G., Louise M., Laura V., Sarah V., Jeanne M., Marion G., Mélanie B., Laëtitia S., Noémie B., Emilie J., Marine F., Ludivine R., Mathéo P., Romain T., Thaïs V., Chloé T., Baptiste C., Mathilde L., Bastien D., Maeline C., Maï‑Linn D., Leana M., Sarah V., Laura V. ‑, et plus spécialement M. Philippe Michel, professeur au lycée Sainte‑Marie à Gray, pour son accueil enthousiaste lors de la Semaine de l’ESS à l’École en avril 2021, séquence durant laquelle l’idée de cette proposition de loi est née.

Le chapitre Ier porte reconnaissance du rôle vertueux des artisans et commerces de proximité engagés dans un but qui dépasse la simple recherche de profit. En leur offrant de manière simple la possibilité d’être distingués pour leur engagement, le présent chapitre entend soutenir l’essor d’un modèle économique compétitif et durable, en cohérence avec les dynamiques de la ruralité.

L’article 1er définit l’artisanat et le commerce de proximité « à mission », dont elle crée le statut. Ce faisant elle promeut un modèle économique à échelle humaine, aux engagements de proximité, raisonnant avec les objectifs et défis du bassin de vie en termes de formation, dynamisme économique durable, compétitivité, (ré‑)introduction de services non ou mal satisfaits...

L’article 2 dispose les objectifs politiques en matière de développement de l’artisanat et de commerce à proximité « à mission », consacrant légalement les ambitions poursuivies dans le présent chapitre.

L’article 3 introduit les prérogatives qu’ouvre le statut d’artisan ou commerçant de proximité « à mission ». En ce sens, il crée le label « artisan de proximité à mission ». Il dispose les modalités de déclaration et de contrôle relatives au statut d’artisan ou commerçant de proximité « à mission ».

L’article 4  prévoit un décret d’application pour les dispositions du premier chapitre.

Le chapitre II précise les dispositions relatives aux sociétés à mission introduites par la loi PACTE. Riche de retours d’expérience croissants, il entend ce faisant intégrer de nouvelles modalités afin de garantir la bonne application pratique des intentions de celle‑ci. Il réaffirme la centralité de la raison d’être des entreprises, dans ses investissements et ses rapports avec ses actionnaires.

L’article 5 renforce la cohérence entre le fonctionnement de la société et sa raison d’être. Il fixe un seuil minimum de bénéfices affectés à la raison d’être (12,5 %), augmente le nombre minimal d’employés membres du comité de mission, introduit la tenue d’une comptabilité alternative cohérente avec la raison d’être de la société, et introduit l’obligation de la production d’un rapport sur l’appréciation par les employés des missions entreprises en faveur de la raison d’être.

L’article 6 précise le rapport qu’entretient le comité de mission avec les actionnaires de la société. Il dispose que la nomination du conseil d’administration doit être précédée d’une consultation du comité de mission pour avis de conformité avec la raison d’être.

L’article 7 crée le label « entreprise à mission ». Il entend ainsi accélérer le développement de celles‑ci. Permettant au consommateur d’être informé sur l’engagement de l’entreprise, ce label apportera un atout compétitif aux entreprises à mission.

L’article 8 fixe les délais d’entrée en vigueur et prévoit un décret d’application.

Le chapitre III s’intéresse au modèle des Coopératives d’Activité et d’Emploi (CAE), consacré par la loi ESS de 2014, dans la perspective d’accélérer son développement en ruralité.

L’article 9 intègre au régime déclaratif de création d’entreprises, aux côtés des statuts d’entrepreneur individuel ou d’entrepreneur sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le statut d’entrepreneur‑salarié au sein d’une coopérative d’activité et d’emploi.

L’article 10 prévoit la contribution des chambres consulaires à cet objectif, en requérant qu’elles informent les porteurs de nouveaux projets de l’existence du statut d’entrepreneur‑salarié et des coordonnées des Coopérative d’activité et d’emploi, généralistes ou spécialisées, les plus proches.

 


proposition de loi

Chapitre Ier

Artisanat et commerce de proximité « à mission »

Article 1er

L’artisanat et commerce de proximité est un mode d’entreprendre auquel adhèrent des personnes morales de droit privé, qui poursuivent un but autre que le seul partage des bénéfices. Ce but peut être, de manière non exhaustive : social, écologique, local. Sont désignées comme « entreprises d’artisanat ou de commerce de proximité à mission » celles n’employant pas plus que cinquante salariés et remplissant au moins une des conditions suivantes :

1° Une production et une distribution à échelle humaine, s’inscrivant dans une démarche favorisant les circuits‑courts et de maintien ou de réintroduction locale d’activité. Elle remplit les conditions cumulatives suivantes :

a) 70 % au moins des matières premières utilisées sont d’origine régionale. L’eau n’est pas comptabilisée dans ces matières premières. Lorsque les matières premières ne peuvent être sourcées dans la région, celles‑ci ne sont pas comptabilisées dans ce calcul ;

b) 60 % de la production est écoulée dans un rayon de cent kilomètres du lieu de production ;

2° Un processus de production responsable, engagé dans une démarche de qualité. Ces caractéristiques peuvent être attestées par un ou plusieurs éléments de la liste suivante :

a) Un engagement pour la réduction de l’impact écologique pouvant être attesté par au moins un élément de la liste non‑exhaustive ci‑contre : une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d’utilisation d’énergies fossiles, de part de déchets générés non recyclés, de l’impact sur la biodiversité, la mise en place d’un processus permettant d’éviter le gaspillage des produits invendus, ou de réemploi des produits en fin de cycle de vie ;

b) L’approvisionnement en matières premières de qualité, locales et juste prix, produites dans des conditions de travail décentes ;

c) La distinction des marchandises par des labels de qualité officiels ou une démarche de qualité reposant sur des savoir‑faire patrimoniaux ;

3° Portant un projet d’innovation sociale au sens de l’article 15 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ou une gestion sociale vertueuse, réintroduisant une offre de biens ou de services du quotidien dans un territoire où elle n’était pas ou plus assurée par une entreprise de proximité, et remplissant au moins une des conditions suivantes :

a) Lorsque la structure emploie du personnel, elle met en place un dispositif d’insertion et d’accompagnement personnalisé de personnes éloignées de l’emploi ;

b) La structure s’engage pour la transmission de connaissances ou compétences. Cette caractéristique peut être attestée par un ou plusieurs éléments de la liste non exhaustive suivante : la proposition de formations ou de stages, l’organisation de conférences ou d’ateliers de partages de compétence et de réseau professionnel ;

c) La structure s’engage pour rendre accessible à un public élargi des services ou produits auxquels il n’avait pas accès sans l’engagement de la structure, en garantissant des prix raisonnables dans la vente de produits de qualité au sens du 2°, ou en mettant en place des dispositifs permettant l’accès à ses produits à des publics précaires ;

d) La structure s’engage à créer et maintenir un lien de proximité territorial.

Article 2

La politique conduite dans le domaine de la reconnaissance qualitative de l’artisanat et du commerce de proximité répond aux objectifs suivants :

1° Reconnaître des processus de production et de distribution vertueux, respectueux de l’environnement et du vivre ensemble sans complexifier excessivement les procédures administratives incombant aux petites entreprises ;

2° Encourager le développement de modes de productions vertueux à petite échelle, en mettant en valeur des produits répondant à des critères de qualité mais ne pouvant pas prétendre aux labels déjà existants ;

3° Soutenir la croissance durable des territoires par la valorisation de petites productions, essentiellement rurales ;

4° Renforcer la transparence sur les modes de production et permettre au consommateur le choix d’un produit de qualité ;

5° Garantir un prix équitable au commerçant et à l’artisan pour vivre de son activité, et au consommateur pour y avoir accès.

Article 3

I. – Tout artisan et commerce de proximité à mission au sens de l’article 1er peut, après inscription sur un registre national public, afficher la mention « artisanat de proximité à mission » ou « commerce de proximité à mission » et le label associé. L’emploi de ce label est accompagné d’un descriptif sommaire du but poursuivi.

Dans le cas d’un commerce, ce label peut être affiché uniquement sur les espaces de vente dédiés aux produits issus d’une production relevant de l’artisanat ou du commerce de proximité à mission au sens de l’article 1er.

II. – L’inscription mentionnée au I fait l’objet d’une simple déclaration sur l’honneur sur la plateforme numérique dédiée.

III. – Lorsqu’il est démontré que l’une des conditions mentionnées à l’article 1er n’est pas respectée, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la personne morale de supprimer la mention « artisanat de proximité à mission » ou « commerce de proximité à mission » et le label associé de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de celle‑ci.

Article 4

Les modalités d’application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État.

Chapitre II

La « société à mission 2.0 »

Article 5

L’article L. 10‑10 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées  : « Elle déclare une part minimale de ses bénéfices qu’elle affecte à cette mission. Cette part est publiée sur une plateforme électronique nationale et ne peut être inférieure à 12,5 %. » ;

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « au moins un salarié » sont remplacés par les mots : « un nombre de salariés proportionnel au nombre de salariés totaux, tel que précisé par décret en Conseil d’État, » ;

b) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport s’appuie sur une comptabilité complémentaire, prenant la forme d’une évaluation chiffrée des impacts relatifs à la raison d’être. » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ce comité » sont remplacés par les mots : « Le comité de mission » ;

d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité de mission présente annuellement un rapport sur l’appréciation par les salariés de l’entreprise des initiatives entreprises relativement à la raison d’être. » ;

3° Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Elle renseigne ses indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sur la plateforme gouvernementale “ Impact”.

« Les résultats des actions entreprises en faveur de la raison d’être des sociétés à mission sont publiés et communiqués aux citoyens annuellement selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. »

Article 6

Après le 4° de l’article L. 210‑10, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Avant la nomination des membres du conseil d’administration, l’assemblée générale de la société consulte le comité de mission pour avis sur les candidats retenus. ».

Article 7

Après l’article L. 210‑10 du code de commerce, il est inséré un article L. 210‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 210101. – I. – Une société dont la qualité de société à mission est inscrite au registre du commerce et des sociétés peut faire usage du label « Entreprise à mission » dans les conditions définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Lors de l’utilisation du label « Entreprise à mission », est apposée sur l’étiquette du produit une mention de la raison d’être de l’entreprise dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Article 8

Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Les modalités d’application sont précisées par décret en Conseil d’État.

Chapitre III

Soutien au développement des coopératives d’activité et d’emploi

Article 9

L’article L. 526‑5‑1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’entrepreneur individuel est également informé lors de la déclaration de son activité de la possibilité d’exercer son activité au sein d’une coopérative d’activité et d’emploi, telle que définie à l’article 47 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, permettant de bénéficier d’un accompagnement à la création d’entreprise et des avantages du salariat. Le déclarant est alors informé de la liste des coopératives d’activité et d’emploi opérant sur le territoire national. »

Article 10

Les établissements publics économiques définis à l’article 84 de la loi n° 94‑679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier informent de l’existence du statut d’entrepreneur‑salarié défini à l’article L. 7331‑2 du code du travail, dans le cadre de leurs missions d’accompagnement, d’appui et de conseil auprès des personnes portant le projet d’une création d’entreprise.

Ces mêmes établissements publics économiques sont en mesure de communiquer les coordonnées de contact des coopératives d’activité et d’emploi, telles que définies à l’article 47 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les plus proches et pertinentes au regard de la démarche entrepreneuriale poursuivie.