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N° 4461

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer l’accès et la structuration
de la pratique sportive dans les Outremer,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Josette MANIN et des membres du groupe Socialistes (1) et apparentés (2),

députés.

 

 

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(1) Mesdames et Messieurs : Joël AVIRAGNET, MarieNoëlle BATTISTEL, Guy BRICOUT, Alain DAVID, Laurence DUMONT, Lamia EL AARAJE, Olivier FAURE, Guillaume GAROT, Chantal JOURDAN, David HABIB, Régis JUANICO, Marietta KARAMANLI, Gérard LESEUL, Philippe NAILLET, Christine PIRES BEAUNE, Valérie RABAULT, Claudia ROUAUX, Isabelle SANTIAGO, Hervé SAULIGNAC, Sylvie TOLMONT, Cécile UNTERMAIER, Boris VALLAUD, Michèle VICTORY.

(2) M. Régis JUANICO.


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le sport est un domaine de compétence qui implique plusieurs acteurs publics (État, collectivités territoriales, établissements publics, etc.) ou privés (associations, fédération, entreprises, etc.) dont les intérêts ou la raison d’être convergent.

Une constante reste cependant le caractère concurrent et enchevêtré de l’exercice des compétences sportives avec la nécessité corrélative d’une orchestration et d’une planification, conditions d’efficience des stratégies territoriales. Or, malgré une dynamique globale émergente, cette structuration territoriale reste encore très inégale et doit être encouragée.

À cet égard, si l’on considère les enjeux multiples de nature éducative, sanitaire, environnementale, de cohésion sociale, de développement économique propres aux Outre‑mer, le sport demeure plus que jamais un vecteur d’émancipation et un tremplin éducatif ou professionnel pour quantité de jeunes ultramarins, en particulier dans leur volonté de se familiariser ou de concourir aux compétitions sportives organisées dans leur propre bassin géographique – pour les sportifs ultramarins de haut niveau.

Si la pratique sportive est soutenue et participe activement à la vie des territoires, y compris dans le domaine du handisport, d’importantes disparités sont observées avec des taux de licenciés de l’ordre de 11 à 12 % à Saint‑Martin, Mayotte et Wallis‑et‑Futuna, de 14 à 15 % en Guyane et en Martinique, de 18 à 19 % en Guadeloupe et à La Réunion, de 21 à près de 26 % à Saint‑Barthélemy, en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, pour atteindre le taux record de plus de 42 % à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, alors que la moyenne nationale tangente les 24 %. Le coût de la licence est identifié comme un frein souvent important.

Afin d’encourager et démocratiser la pratique sportive, de lutter contre les effets de la sédentarité chez les jeunes, de développer le sport de haut niveau dans les Outre‑mer, il est urgent de faciliter le financement des structures associatives à vocation sportive, d’associer les acteurs éducatifs, sanitaires et sportifs, et de renouveler les équipements sportifs vieillissants ou en nombre insuffisants dans les territoires ultramarins.

Les outre‑mer accusent des carences très lourdes et étendues en matière d’équipements sportifs, et dont la réalité se vérifie à travers le recensement des équipements sportifs (RES), les diagnostics territoriaux, les rapports parlementaires ou de l’Inspection de la jeunesse et des sports, les rapports des élus en charge du sport… Pour s’en tenir au ratio du nombre d’équipements pour 10 000 habitants, l’ensemble des territoires ultramarins se situe largement en dessous de la moyenne nationale, à l’exception de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon dont la faible population explique un ratio plus favorable. Cette situation ne peut donc décemment plus durer tant elle est préjudiciable à la pratique du sport de haut niveau pour les talents et champions ultramarins, mais aussi parce qu’elle pénalise l’ensemble des populations ultramarines qui s’adonne à une pratique sportive ludique, scolaire ou universitaire, mais aussi amatrice et semi‑professionnelle.

La présente proposition de loi s’articule donc autour de quatre articles :

Article 1er – Dans une logique de coopération régionale par bassin océanique (Atlantique, Indien et Pacifique), les cinq fédérations sportives scolaires et universitaires (Fédération du sport universitaire – Fédération sportive éducative de l’enseignement catholique – Union nationale des clubs universitaires (UNCU) – Union nationale du sport scolaire (UNSS) – Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP) ), peuvent coopérer via leurs propres structures locales et régionales à des projets d’échanges et de performance sportive, mais aussi d’apprentissage éducatif à destination des élèves du premier et du second degré, dans ces territoires. Ces mêmes structures se voient aussi associer à l’élaboration et au déploiement de nouveaux dispositifs « sport‑santé‑éducation » au regard de la prégnance croissante des problèmes d’obésité et de diabète précoce (infantile) dans ses territoires.

Article 2 – Il s’agit de reconnaître dans le Code du sport l’importance des disciplines sportives ou physiques locales et traditionnelles (Yoles rondes ; Gommier ; pirogues polynésiennes ; Danmyé ou Ladja ; etc.) ultramarines qui ne sont pas encadrées ou supervisées par des Fédérations sportives mais qui sont particulièrement structurantes dans ces territoires.

Article 3 – Il s’agit de modifier la Loi de programmation relative à l’égalité réelle de telle sorte à accélérer le renouvellement des équipements sportifs et la démocratisation du sport et de l’activité physique, dans les Outre‑mer, via les Contrats de convergence et une plus grande implication des grandes fédérations sportives françaises.

Article 4 – Il s’agit de mettre en place une expérimentation visant à enraciner les parcours sportifs de performance dans les territoires ultramarins, afin de retarder la fuite des talents et champions issus de ces territoires, et en associant les acteurs régionaux du sport de haut niveau (CREPS ; Comités Olympiques et sportifs ultramarins ; etc.) et les acteurs nationaux du sport, à la fois de dimension olympique mais aussi non‑olympique.

Article 5 – Financement de la présente proposition de loi.


proposition de loi

TITRE Ier

Le renforcement des moyens et missions des fÉdÉrations sportives scolaires et universitaires

Article 1er

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 552‑1, après le mot : « sportives », sont insérés les mots : « et bénéfiques pour la santé et la croissance de l’enfant, » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 552‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les territoires ultramarins, ces associations sportives scolaires peuvent être associées aux projets de coopération éducative et sportive élaborés par l’État ou les collectivités territoriales et propres à leur bassin océanique. »

3° L’article L. 552‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les territoires ultramarins régis par l’article 73 de la Constitution, les agences régionales de santé, les conseils régionaux de l’Ordre des médecins, les rectorats ainsi que les unions et fédérations sportives scolaires et universitaires peuvent s’accorder sur l’élaboration et l’expérimentation de plans quinquennaux de lutte contre le diabète et l’obésité dans les établissements du primaire et du secondaire ou en milieu universitaire, dans les conditions prévues par l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique. »

TITRE II

Sport et Égalité rÉelle : valorisation des sports traditionnels locaux et dÉmocratisation de l’accÈs aux pratiques physiques et sportives via des Équipements modernes et polyvalents

Article 2

Le premier alinéa de l’article L. 100‑2 du code du sport est complété par les mots : « , y compris les disciplines sportives traditionnelles ou locales des territoires ultramarins ne relevant pas de fédérations sportives ou de groupements nationaux. »

Article 3

L’article 7 de la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « sociaux, », sont insérés les mots : « et les associations et fédérations sportives, » ;

2° À la fin de la troisième phrase du sixième alinéa, les mots : « et au sport » sont remplacés par les mots : « , de renouvellement des équipements sportifs et d’égal accès à la pratique physique et sportive, qu’elle soit ludique, et ou de haut niveau ».

TITRE III

Faciliter l’ancrage rÉgional des sportifs ultramarins de haut niveau

Article 4

À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, à compter de la promulgation de la présente loi, l’État signe une convention d’objectifs et de moyens avec les deux centres de ressources d’expertise et de performance sportive ultramarins, les comités régionaux ou territoriaux olympiques et sportifs ultramarins, les trente‑six fédérations olympiques, les deux fédérations paralympiques et les cinq fédérations scolaires et universitaires, visant à définir ou construire des équipements sportifs et élaborer des voies d’accès et d’accompagnement régional et pérenne indispensables aux parcours sportifs de haut niveau, de telle sorte à éviter un déracinement précoce ou définitif des jeunes talents et champions des territoires ultramarins.

Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 5

I. ‑ La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.