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N° 4474

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

portant sur la tranquillité publique en mer,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Claire PITOLLAT,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La problématique de la délinquance en mer dans le cadre des activités nautiques de loisirs et de la sûreté des approches maritimes a toujours été d’actualité. Néanmoins, nombre de nos concitoyens, d’élus locaux, et de forces de l’ordre, ont constaté une recrudescence de la délinquance en mer pendant la période estivale, notamment depuis 2020, et qui s’est traduite par une hausse manifeste du nombre d’interventions.

Si la vigilance et le contrôle des acteurs concernés n’ont été que renforcés, les forces de l’ordre sont dans l’impossibilité d’agir efficacement en raison d’une absence de cadre juridique pour les infractions commises par les navires et engins nautiques.

Par ailleurs, il n’existe pas non plus dans le droit français de dispositions créant et régissant des fourrières maritimes, telles qu’elles fonctionnent dans le domaine terrestre pour la gestion des véhicules terrestres à moteur.

L’objectif de ce texte est de créer un cadre juridique qui permettrait à la fois de définir les infractions commises par les navires et engins nautiques ainsi que de saisir plus aisément les engins nautiques à moteur au moyen desquels les pilotes de ces engins ont commis une ou plusieurs infractions graves, notamment dans les zones réservées à la baignade.

Par ailleurs, cet enjeu de la délinquance dans le cadre des activités nautiques va bien au‑delà des littoraux, puisqu’il peut également concerner les lacs. Plusieurs enjeux entrent en compte, celui de la sécurité des riverains et des touristes dans un premier temps, notamment à l’approche des Jeux Olympiques. Entre également en compte un enjeu environnemental, car de nombreux cas d’épaves concernent des cargos contenant de l’amiante qui sont accostés et qui endommagent les fonds marins et peuvent être sources de graves pollutions. Ainsi, cette proposition de loi permettra de développer la filière Association pour la Plaisance Eco‑Responsable (APER).

Nous avons récemment légiféré pour lutter contre le phénomène des « rodéos urbains ». La lutte récente contre le phénomène des rodéos à terre doit être transposée et adaptée en mer, avec des aménagements au code des transports afin de permettre la verbalisation des comportements les plus dangereux et aboutir à la confiscation des engins. Cette proposition de loi entend légiférer pour limiter les incivilités et les infractions des scooters des mers et engins équivalents sur la zone des 300 mètres aux abords du littoral.

L’article 1er définit les peines lorsque la conduite d’engins nautiques à moteur compromettrait la sécurité de l’espace aquatique ou qui troublerait la tranquillité publique.

L’article 2 concerne les dispositions relatives à l’engin nautique et au permis.

L’article 3 crée la fourrière maritime et précise le rôle du représentant de l’État en mer dans la mise en fourrière.


proposition de loi

Chapitre Ier

Définition des peines à l’encontre des engins nautiques à moteur

Article 1er

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5242‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 524267. – I. – Le fait d’adopter, au moyen d’un engin nautique à moteur immatriculé, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence prévues par les dispositions législatives et réglementaires de la cinquième partie du présent code dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la mer ou qui troublent la tranquillité publique est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

«II. – Les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende lorsque les faits sont commis en réunion.

«III. – Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende :

«1° Lorsque le pilote se trouvait sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par une concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré égale ou supérieure aux taux fixés par les dispositions législatives ou réglementaires prévues aux articles L. 5531‑20 et suivants du présent code ou lorsqu’il a refusé de se soumettre aux vérifications prévues et destinées à établir l’existence d’un état alcoolique ;

« 2° Lorsque le pilote n’était pas titulaire du permis de plaisance exigé par la loi ou le règlement ou que son permis avait été annulé, invalidé, suspendu ou retenu.

«IV. – Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 € d’amende en cas de cumul d’au moins deux des circonstances prévues aux 1° et 2° du III du présent article. »

Article 2

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5242‑6‑8 ainsi rédigé :

« Art. L.524268. – Toute personne coupable des délits prévus à l’article L. 5242‑6‑7 du présent code encourt également, à titre de peine complémentaire :

« 1° La confiscation obligatoire de l’engin nautique à moteur ayant servi à commettre l’infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée ;

« 2° La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de plaisance ;

« 3° L’annulation du permis de plaisance avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 4° L’interdiction de conduire certains engins nautiques à moteur immatriculé, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de plaisance n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« L’immobilisation de l’engin nautique à moteur immatriculé peut être prescrite dans les conditions de l’article L. 5242‑6‑9 du présent code. »

Chapitre II

Création de la fourrière maritime et définition du rôle
du représentant de l’État en mer

Article 3

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II de la cinquième partie du code des transports est complétée par un article L. 5242‑6‑9 ainsi rédigé :

« Art. L. 524269. – Dès lors qu’est constatée l’infraction prévue à l’article L. 5242‑6‑7 pour laquelle une peine de confiscation obligatoire du véhicule est encourue, le représentant de l’État en mer où cette infraction a été commise peut faire procéder à titre provisoire à l’immobilisation et à la mise en fourrière de l’engin nautique à moteur dont l’auteur s’est servi pour commettre l’infraction. Il en informe immédiatement, par tout moyen, le procureur de la République.

« Lorsque l’immobilisation ou la mise en fourrière n’est pas autorisée par le procureur de la République dans un délai de sept jours suivant la décision du représentant de l’État en mer prise en application du premier alinéa, le véhicule est restitué à son propriétaire. En cas de mesures successives, le délai n’est pas prorogé.

« Lorsque l’auteur de l’infraction mentionnée au premier alinéa n’est pas le propriétaire du véhicule, l’immobilisation ou la mise en fourrière est levée dès qu’un conducteur qualifié proposé par l’auteur de l’infraction ou par le titulaire du certificat d’immatriculation de l’engin nautique à moteur peut en assurer la conduite. Les frais d’enlèvement et de garde en fourrière sont à la charge du propriétaire. »

Article 4

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.