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N° 4477

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à interdire l’usage de l’écriture inclusive par les administrations publiques, les personnes morales en charge d’une mission de service public et les bénéficiaires de subventions publiques,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuelle ANTHOINE, Laurence TRASTOURISNART, Pierre VATIN, JeanMarie SERMIER, Fabien DI FILIPPO, JeanCarles GRELIER, Isabelle VALENTIN, Frédérique MEUNIER, Édith AUDIBERT, Philippe BENASSAYA, Frédéric REISS, Xavier BRETON, Véronique LOUWAGIE, Charles de la VERPILLIÈRE, Fabrice BRUN, Robert THERRY, Éric PAUGET, Stéphane VIRY, Bernard PERRUT, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Robin REDA, Virginie DUBYMULLER, Bernard BROCHAND, JeanClaude BOUCHET, Thibault BAZIN, Nathalie SERRE, Gérard MENUEL, Éric CIOTTI, Philippe GOSSELIN, JeanLuc BOURGEAUX, Valérie BAZINMALGRAS,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre Constitution consacre le français comme la langue de la République. Cette volonté d’inscrire le langage dans notre loi fondamentale traduit l’impératif pour notre Nation et nos institutions de partager une langue commune, intelligible et compréhensible pour tous.

C’est cette intelligibilité de notre langue qui est aujourd’hui remise en question par l’écriture inclusive.

Au prétexte de vouloir effacer un traitement prétendument inégalitaire du genre dans notre langue, cette écriture militante soulève bien des difficultés.

Elle est née d’une confusion au sujet de l’emploi du masculin. Celui‑ci peut être utilisé pour qualifier le genre masculin mais aussi, comme cela est la règle, dans un sens générique, pour exprimer un genre neutre. C’est sur ce dernier emploi que l’écriture inclusive souhaite revenir.

La règle précédemment évoquée n’est pourtant en aucune façon un moyen de consacrer un effacement du genre féminin, mais une règle d’usage qui a une vocation pratique dictée par la nécessité.

Il convient de ne pas s’arrêter à la formule maladroite qui a depuis longtemps servi à l’enseignement de cette règle grammaticale : « Le masculin l’emporte sur le féminin ». C’est cette expression qu’il convient de blâmer et non la règle de grammaire pertinente qu’elle dépeint.

L’écriture inclusive se caractérise notamment par le fait qu’elle peut difficilement être lue telle qu’elle s’écrit. Cette distorsion entre l’écrit et l’oral rend malaisée la verbalisation intérieure et donc l’assimilation du message qui a voulu être transmis.

Elle rend le texte qui l’utilise difficilement lisible au détriment de son efficacité.

Surtout, elle s’accompagne de difficultés de compréhension qui pénalisent gravement certaines personnes.

Nos compatriotes concernés par des troubles spécifiques du langage et des apprentissages (TSLA) sont particulièrement discriminés par l’usage d’une écriture qui n’a d’inclusive que la dénomination.

Elle se révèle effectivement facteur d’exclusion là où la République veut rassembler les Français autour d’une même langue compréhensible par tous.

De nombreux enfants qui apprennent à lire et à écrire buttent sur cette écriture face à laquelle nous éprouvons tous des difficultés.

Il faut donc saluer la décision de Monsieur le Ministre de l’Education nationale de proscrire l’usage de l’écriture inclusive à l’école dans une circulaire ministérielle publiée le 6 mai 2021 dans le Bulletin officiel de l’éducation nationale. Celle‑ci évoque le fait que l’écriture inclusive « constitue un obstacle à la lecture et à la compréhension de l’écrit ».

Il convient d’aller plus loin en donnant à cette mesure une portée normative et en ne la limitant pas à l’institution scolaire.

L’article unique de cette proposition de loi vise ainsi à interdire l’usage de l’écriture inclusive par les administrations publiques, les personnes morales en charge d’une mission de service public et les bénéficiaires de subventions publiques.

Il est effectivement nécessaire que tout écrit ayant une portée publique puisse bénéficier du meilleur niveau d’intelligibilité auprès de tout citoyen.

Tel est l’objet de cette proposition de loi.

 


proposition de loi

Article unique

Après l’article 7 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 7‑1 ainsi rédigé :

« Art. 7‑1. ‒ L’usage de l’écriture inclusive est interdit, dans les documents, communications et publications des fonctionnaires, contractuels de droit public et de droit privé des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé en charge d’une mission de service public ou bénéficiant de subventions publiques.

« Pour l’application du présent article, on entend par écriture inclusive les pratiques rédactionnelles et typographiques visant à substituer à l’emploi du masculin, lorsqu’il est utilisé dans un sens générique, une graphie faisant ressortir l’existence d’une forme féminine. »