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N° 4478

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 septembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

tendant à renforcer les droits des personnes liées par un pacte civil de solidarité,

 (Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Hubert WULFRANC, Alain BRUNEEL, MarieGeorge BUFFET, André CHASSAIGNE, Pierre DHARRÉVILLE, JeanPaul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Karine LEBON, JeanPaul LECOQ, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL,

Député‑e‑s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis sa mise en place en 1999, le pacte civil de solidarité (PACS) connait un succès grandissant. En 2019 on recensait plus de quatre millions de personnes vivant en couple sous le régime du PACS. Le nombre de PACS conclus chaque année est en progression quasi constant depuis 1999 tandis que le nombre de mariages célébrés chaque année est en diminution. Un croisement des deux courbes dans un avenir proche semble aujourd’hui se dessiner. Alors que l’âge moyen des mariés augmente depuis 20 ans le PACS est de plus en plus privilégié par les plus jeunes pour donner un cadre juridique à leur couple.

Pourtant, nombre de personnes pacsées ne connaissent pas l’ensemble des implications juridiques, fiscales et civiles découlant d’un PACS en particulier pour le conjoint survivant, en cas de décès de son partenaire. En effet, le PACS offre des garanties moindres que le mariage, notamment en ce qui concerne le versement de la pension de réversion ou encore, de droit d’héritage.

L’objectif de cette proposition de loi n’est pas de créer une stricte égalité des droits et obligations entre les conjoints liés par un PACS et ceux, liés par un mariage du fait de la différence de sens donnée entre les deux engagements. Néanmoins, il nous apparait pertinent de faire évoluer les droits ouverts par le PACS dans un sens plus protecteur pour le conjoint survivant au regard des évolutions de la société.

Aujourd’hui, le PACS offre peu de protection pour le partenaire survivant en cas de décès. Hors conclusion d’un testament désignant le conjoint survivant comme héritier, les couples pacsés ne sont pas automatiquement héritiers l’un de l’autre. De même, en présence d’un ou de plusieurs enfants nés d’un couple pacsé le conjoint survivant ne peut au mieux, qu’hériter que de la quotité disponible de la succession si un testament le prévoit. L’article 732 du code civil parle bien du « conjoint non divorcé” en matière de droit des successions, ce qui en l’état du droit, induit un mariage.

Le PACS ne garantit pas non plus le droit à une pension de réversion pour le conjoint survivant en cas de décès. Seuls les époux mariés peuvent prétendre à cette pension. Celle‑ci peut atteindre jusqu’à 54 % du montant de la retraite du conjoint décédé. Elle est versée par le régime général de la sécurité sociale, dès lors que le conjoint survivant dispose de moins de 20 320 euros de ressources personnelles et a plus de 55 ans. Elle atteint 60 % de la retraite ARRCO‑AGIRC complémentaire du conjoint décédé, dès lors que le conjoint à 55 ans (pension ARRCO) ou 60 ans (pension (AGIRC) et sans condition de ressources contrairement à la pension de réversion du régime général.

Cette exclusion des couples pacsés du droit d’hériter des biens de son conjoint et de bénéficier du droit à une pension de réversion, peut placer nombre de citoyens, dans une situation financière problématique.

L’article 1er de la présente loi, propose d’ouvrir le droit d’héritage aux couples pacsés. Les articles 2 et 3 proposent d’ouvrir le droit à la pension de réversion aux couples pacsés. Ces articles ont pour objectif de réduire les inégalités entre le PACS et le mariage, mais aussi protéger les citoyens pacsés contre les incertitudes financières liées au décès de leur conjoint. L’article 4 concerne les mesures relatives au financement des propositions précédentes.

 

 

 


proposition de loi

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D’HÉRITAGE

Article 1er

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 732 est complété par les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° À l’article 757, après la première occurrence du mot : « époux », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

3° Au premier alinéa de l’article 758‑5, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

4° Au premier alinéa de l’article 763, après le mot : « époux", sont insérés les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

5° Au premier alinéa de l’article 764, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité ».

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA PENSION DE RÉVERSION

Article 2 

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 353‑1, après le mot « survivant », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° L’article L. 353‑2 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou son partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité » ; 

c) Au dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

3° L’article L. 353‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « divorcé », sont insérés les mots : « ou séparé et préalablement lié par un pacte civil de solidarité» ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La pension de réversion est répartie entre les différents conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité au prorata de la durée respective de chacun des modes de vies communes mentionnées à l’article L. 353‑3, dûment constatées avec l’assuré. »

Article 3

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 38, après le mot : « civil », sont insérés les mots : « et les partenaires auxquels il est lié par un pacte civil de solidarité » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 40, après le mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

3° L’article L. 43 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du a), après la première occurrence du mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou les partenaires liés par un pacte civil de solidarité » et après la seconde occurrence du mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

b) La seconde phrase du même alinéa est complété par les mots : « ou pacte civil de solidarité » ;

c) Au second alinéa du même a, après le mot : « divorcé », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

d) Au b, après le mot : « divorcés », sont insérés les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

4° L’article L. 46 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « survivant », sont insérés les mots : « ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au même alinéa, après le mot : « mariage », sont insérés les mots : « ou un nouveau pacte civil de solidarité » ;

c) Au second alinéa, après le mot : « notoire, », sont insérés les mots : « ou le partenaire survivant lié par un pacte civil de solidarité dissous » ;

5° L’article L. 50 est ainsi modifié :

a) La première phrase du I est complétée par les mots : « ou aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité ».

c) Au III, après le mot : « survivants », sont insérés les mots : « ou aux partenaires survivants d’un pacte civil de solidarité ».

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT

Article 4

I. – La charge qui résulte pour l’État de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création de taxes additionnelles aux droits mentionnés aux articles 402 bis, 438, 520 A, 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge qui résulte pour les organismes de sécurité sociale de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 402 bis, 438, 520 A, 575 et 575 A du code général des impôts.