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N° 4509

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 1er octobre 2021.

PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE

favorisant l’implantation locale des parlementaires,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanChristophe LAGARDE, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Yannick FAVENNECBÉCOT, Agnès THILL, Philippe DUNOYER, Guy BRICOUT, Pascal BRINDEAU, Philippe GOMÈS, Valérie SIX, Meyer HABIB, Sophie MÉTADIER, Christophe NAEGELEN, Thierry BENOIT, Nicole SANQUER, Béatrice DESCAMPS, Grégory LABILLE,

députés.

 

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Crise des gilets jaunes, montée inquiétante de l’abstention : autant d’indices d’une déconnexion croissante entre le peuple et ses représentants, au premier rang desquels les parlementaires. Députés, sénateurs et députés européens sont souvent accusés d’être « déconnectés du réel », « hors‑sol ».

Lors des nombreux déplacements qu’il a effectués dans le cadre du grand débat national, le Président de la République a eu l’occasion d’entendre la voix des élus locaux et nos concitoyens. La possibilité pour un député ou un sénateur d’être maire d’une petite commune n’a pas manqué d’être évoquée et le Président de la République s’est montré ouvert à la réflexion sur ce sujet.

Les auteurs de la présente proposition de loi organique sont profondément attachés à un parlementarisme résolument ancré dans la réalité des territoires. Mais ils reconnaissent qu’une réforme récente a largement alimenté ce sentiment : l’interdiction stricte pour un parlementaire d’exercer une fonction exécutive locale (par la loi organique n° 2014‑125 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de député ou de sénateur). Cette mesure, qui s’applique aux fonctions de maire et d’adjoint au maire de l’ensemble des communes, y compris celles de moins de 10 000 habitants, a eu des effets dommageables, alimentant le sentiment de parlementaires déconnectés.

En réalité, le principal reproche adressé au cumul des mandats est la possibilité de cumuler des rémunérations liées à plusieurs mandats. Aujourd’hui, il existe évidemment des mécanismes d’écrêtement qui limitent ce cumul de rémunérations. Peu connues, ces dispositions ne suffisent pourtant pas à dissiper la suspicion à l’encontre des parlementaires qui exerceraient, en complémentarité de leur mandat, une fonction de maire (ou d’adjoint).

Aussi, la présente proposition de loi organique, en modifiant l’article LO. 141‑1 du code électoral, prévoit de rétablir la possibilité pour un parlementaire national et européen d’être également maire d’une commune de moins de 10 000 habitants ou adjoint au maire d’une commune de moins de 100 000 habitants (l’article 1er), tout en interdisant le cumul d’indemnités attaché à ces fonctions avec son indemnité parlementaire. En limitant cette faculté aux communes de moins de 10 000 habitants, la charge de travail cumulée pour les élus reste réaliste et enrichit la substance de chacun des deux mandats.

De plus, la présente proposition de loi entend réécrire l’article LO. 147‑1 du code électoral qui étend de manière particulièrement abusive le champ d’interdiction du cumul du mandat parlementaire à des fonctions dérivées des mandats locaux (article 2). Enfin, la proposition de loi dresse la liste de ces fonctions dérivées pour lesquelles le parlementaire ne pourra pas percevoir d’indemnités pour leur exercice (article 3).


proposition de loi ORGANIQUE

Article 1er

Après la première occurrence du mot : « maire », la fin du 1° de l’article LO. 141‑1 du code électoral est ainsi rédigée : « d’une commune de plus de 10 000 habitants, de maire d’arrondissement, de maire délégué et d’adjoint au maire d’une commune de plus de 100 000 habitants ; ».

Article 2

L’article LO. 147‑1 du code électoral est ainsi rédigé :

« Art. LO. 1471. – Le mandat de député est incompatible avec :

« 1° Les fonctions de président et de vice-président du conseil d’administration du Centre national de la fonction publique territoriale ;

« 2° La fonction de président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale. »

Article 3

Après l’avant-dernier alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions :

« 1° De président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local ;

« 2° De vice-président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

« 3° De président et de vice-président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;

« 4° De président et de vice-président d’un organisme d’habitations à loyer modéré. »