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N° 4536

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à améliorer le régime d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Emmanuelle ANTHOINE, Philippe BENASSAYA, Thibault BAZIN, Laurence TRASTOURISNART, Emmanuel MAQUET, JeanPierre VIGIER, Isabelle VALENTIN, Didier QUENTIN, Fabien DI FILIPPO, Jacques CATTIN, Frédérique MEUNIER, Édith AUDIBERT, Bernard REYNÈS, Véronique LOUWAGIE, Bernard PERRUT, Bernard DEFLESSELLES, JeanClaude BOUCHET, Raphaël SCHELLENBERGER, Bérengère POLETTI, Michel VIALAY, Éric CIOTTI, Patrick HETZEL, JeanLuc REITZER, Frédéric REISS, Stéphane VIRY, Nathalie BASSIRE, JeanMarie SERMIER, JeanLuc BOURGEAUX, Annie GENEVARD, Marine BRENIER, Bernard BROCHAND, JeanYves BONY, Yves HEMEDINGER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le régime d’indemnisation des dommages subis par les agriculteurs ne fonctionne plus.

L’assurance récolte est devenue obsolète et de nombreux agriculteurs se posent la question de continuer à s’assurer.

Il n’est effectivement plus rentable de souscrire une assurance qui coûte plus qu’elle ne couvre les pertes.

Le fait que la souscription à une assurance récolte empêche de bénéficier du régime des calamités agricoles représente en outre un écueil important.

Il est donc nécessaire de revoir l’articulation entre régime des calamités agricoles et assurances récoltes.

Tel est l’objet de cette proposition de loi. Elle un envisage un système où les deux régimes ne couvrent pas les mêmes niveaux de perte.

L’article premier fait ainsi évoluer le régime d’indemnisation des calamités agricoles afin que celui-ci prenne intégralement en charge les pertes de plus de 50 % des récoltes.

L’article 2 introduit quant à lui un nouvel article au sein du code des assurances afin de définir le nouveau périmètre des assurances récoltes.

Les assureurs couvriraient désormais les pertes comprises entre 20 % et 50 % des récoltes

L’article 3 veille à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.

Avec un tel système, nous pouvons envisager une baisse du niveau des cotisations d’assurance avec une intervention accrue de la puissance publique.

Le fait de souscrire une assurance récolte n’empêcherait plus de bénéficier du régime des calamités agricoles.

Cette solution permettrait de lever les différents écueils actuellement rencontrés par les agriculteurs.

proposition de loi

Article 1er

Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 361-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au-delà du pourcentage de couverture des risques mentionnés au deuxième alinéa au moyen de produits d’assurance prévu à l’article L. 42-1 du code des assurances » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , autres que ceux considérés comme assurables dans les conditions prévues au troisième alinéa, » sont supprimés ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les indemnités versées par le Fonds national de gestion des risques en agriculture couvrent l’intégralité des dommages aux récoltes reconnus dont le montant total dépasse 50 % de la valeur du produit brut théorique de l'exploitation qui les a subis et des dommages aux récoltes relatifs à des cultures pour lesquelles la perte physique est supérieure à 50 % de la production physique théorique. »

2° À la fin de la première phrase de l’article L. 371-6, la référence : « L. 362-2 » est remplacée par la référence : « L. 361-5 ».

3° À la fin du 3° de l’article L. 372-3, les références : « les articles L. 361-5 et L. 361-1 » sont remplacées par la référence : « l’article L. 361‑5 ».

Article 2

Au début de la section I du chapitre II du titre IV du livre IV du code des assurances, il est ajouté un article L. 442-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 442-1 A. – Les produits d’assurance souscrits par des chefs d’exploitation exerçant des activités réputées agricoles au sens de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime aux fins de couvrir les dommages résultant de risques mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 361-5 du même code sont tenus d’indemniser un pourcentage de ces dommages au moins compris entre 20 % et 50 %. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.