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N° 4538

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un droit opposable à un internet fixe de qualité pour tous les citoyens,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Isabelle VALENTIN, Yves HEMEDINGER, MarieChristine DALLOZ, Didier QUENTIN, JeanLuc REITZER, Emmanuelle ANTHOINE, Julien RAVIER, Alain RAMADIER, Bérengère POLETTI, Pierre VATIN, JeanLuc BOURGEAUX, Émilie BONNIVARD, Robert THERRY, JeanPierre VIGIER, Véronique LOUWAGIE, Philippe BENASSAYA, Bernard PERRUT, Mansour KAMARDINE, Laurence TRASTOURISNART, Fabrice BRUN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’exclusion numérique est une réalité en France : selon l’association « UFC Que Choisir », près de 6,8 millions de Français sont toujours dépourvus d’un accès de qualité minimale à internet.

Or la crise du covid-19 a agi comme un révélateur de la fracture numérique et territoriale, en mettant en lumière les inégalités face à l’école à distance, le télétravail, les démarches et déclarations en ligne pour le service public, les téléconsultations et les prises de rendez-vous pour bénéficier d’un vaccin.

De même, les « déserts numériques » sont un frein au développement des entreprises, à la compétitivité de l’économie et à l’attractivité de la France.

Certes, le plan « France Très Haut Débit » lancé en 2013 avait fixé des objectifs ambitieux et réparti les rôles entre les différents acteurs, afin de garantir un accès à internet en très haut débit sur l’ensemble du territoire d’ici fin 2022, dont 80 % grâce au déploiement de la fibre optique. Il représentait un investissement total de 20 milliards d’euros publics et privé, dont 3,3 milliards d’euros de subventions de l’État.

Or, dès le mois d’août 2020, les premiers éléments d’évaluation post‑covid fournis par l’Observatoire du THD, qui suit annuellement l’évolution de ce plan, ont fait savoir que 1,5 million de prises seraient manquantes par rapport à l’objectif de l’année. Parallèlement, ce ne sont plus 37 millions de locaux qui devront être équipés d’ici 2025, mais un peu plus de 41 millions.

Ainsi, on estime désormais que seul 70 % du territoire national sera couvert par la fibre en 2022, loin de l’objectif des 80 % susmentionné. De plus, 3 millions de prises pourraient ne pas être raccordées à cette échéance, faute de financements.

Pour l’ensemble de ces raisons, alors que les projets actuels de déploiement des réseaux prennent du retard, la création d’un droit opposable à un internet fixe de qualité est primordial.

Dans ce cadre, la présente proposition de loi garantirait le bénéfice d’un débit de qualité à tous les citoyens dès l’année 2022, faute de quoi, après un délai de six mois suivant une notification à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse, celui-ci fera l’objet d’une compensation financière de la part du prestataire du service universel.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 33‑1 du code des postes et des communications est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Toute personne physique résidant sur le territoire national au sens de l’article 4B du code général des impôts a droit, de façon continue et à un prix raisonnable, à une connexion à un réseau de communications électroniques de qualité, dont les modalités sont définies par décret pris après avis de l’Autorité de régulation des communications électroniques des postes et de la distribution de la presse. Cette connexion doit bénéficier d’un débit descendant minimal de 8 mégabit- par seconde au 1er janvier 2022, de 30 mégabit par seconde au 1er janvier 2023 et de 100 mégabit seconde au 1er janvier 2026 et est garantie à toute personne en étant dépourvue par le prestataire du service universel prévu à l’article L. 35-1 du présent code.

« À compter des dates susvisées, les personnes susmentionnées ne bénéficiant pas des débits mentionnés et dans les conditions fixées au premier alinéa peuvent notifier ce manquement à l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse.

« Si les débits minimaux susvisés ne sont pas atteints et que ce manquement perdure au-delà d’une durée de six mois après sa notification, le prestataire du service universel prévu à l’article L. 35-1 verse aux personnes physiques susmentionnées une compensation dont le montant est fixé par décret. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.