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N° 4540

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un répertoire unique national et centralisé des personnes majeures protégées et des mineurs émancipés ,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Valérie BEAUVAIS, JeanMarie SERMIER, Édith AUDIBERT, Pierre CORDIER, Dino CINIERI, Pierre VATIN, Frédéric REISS, Fabrice BRUN, Maxime MINOT, Philippe BENASSAYA, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Laurence TRASTOURISNART, Patrick HETZEL, Thibault BAZIN, Bernard PERRUT, Robert THERRY, Stéphane VIRY, Frédérique MEUNIER, Éric PAUGET, Constance LE GRIP, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Alain RAMADIER, Julien RAVIER, Isabelle VALENTIN, JeanClaude BOUCHET, Christelle PETEXLEVET, Robin REDA, Michel HERBILLON, JeanJacques GAULTIER, Raphaël SCHELLENBERGER, MarieChristine DALLOZ, Nathalie SERRE, Yves HEMEDINGER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis 2007, le mandat de protection future permet à toute personne majeure ou mineure émancipée de désigner à l’avance une ou plusieurs personnes pour la représenter le jour où elle ne sera plus en capacité de gérer ses intérêts. Le mandataire pourra ainsi protéger les intérêts personnels et patrimoniaux du mandat.

Si ce dispositif permet à chacun d’anticiper une altération future de ses capacités et ainsi de désigner une personne de confiance, certaines limites subsistent quant au respect du choix exprimé par le mandataire.

La loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a inséré après l’article 477 du code civil relatif au mandat au mandat de protection future, un nouvel article 477‑1 qui prévoit que : « Le mandat de protection future est publié par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État. »

À ce jour, ledit décret n’est toujours pas publié. Dès lors, cette mesure de protection n’est que peu effective et peu efficace et considérant que le choix des mandants n’est pas toujours suivi d’effet par les juridictions. En l’absence d’un fichier ou d’un répertoire recensant les volontés exprimées par les mandants, les juridictions ne sont pas toujours en mesure d’être informées, ce qui va à l’encontre de la volonté de ces personnes et donc de l’objet même de cette mesure.

En conséquence, afin non seulement de mettre en œuvre les dispositions prévues par l’article 477‑1 du code civil mais aussi d’améliorer la centralisation, en un seul et même lieu, de la publicité des mesures de protection juridique et des directives anticipées, la présente proposition vise à créer un répertoire civil unique national et dématérialisé assurant la publicité de toutes les mesures de protection judiciaires et les dispositions anticipées, accessible aux juridictions, aux notaires et aux avocats.

La création de ce répertoire doit permettre ainsi à chacun d’exprimer le choix de son mandataire et/ou le refus de la désignation de certaines personnes expressément visées.

Un tel répertoire contribuera de connaitre les dispositions prises par les personnes, de leur donner une date certaine et d’informer sur leur volonté exprimée avant même que l’altération de leurs facultés ait été constatée.

Tel est le sens de la présente proposition de loi.

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 477-1 du code civil est ainsi rédigé :

« Art. 477-1. – Un répertoire civil unique national et dématérialisé assurant la publicité de toutes les mesures de protection judiciaires et les dispositions anticipées, accessible aux juridictions, aux notaires et aux avocats est créé dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État. »

Article 2

« Le répertoire mentionné à l’article 1er de la présente loi peut, outre la désignation d’un ou plusieurs mandataires, prévoir l’exclusion expresse de certaines personnes non désirées pour accomplir cette fonction. »

Article 3

La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.