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N° 4543

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à encourager les donations à ses descendants
face aux conséquences de la crise sanitaire,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire,
à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Michèle TABAROT, Éric CIOTTI, Pierre VATIN, Gérard MENUEL, Jacques CATTIN, Fabien DI FILIPPO, Maxime MINOT, Bernard PERRUT, JeanPierre DOOR, Édith AUDIBERT, Éric PAUGET, Robert THERRY, Laurence TRASTOURISNART, Brigitte KUSTER, David LORION, Bernard BOULEY, Michel HERBILLON, Valérie BAZINMALGRAS, Virginie DUBYMULLER, Michel VIALAY, Bernard REYNÈS, Robin REDA, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Gérard CHERPION, Véronique LOUWAGIE, Valérie BEAUVAIS, Vincent DESCOEUR, JeanLuc REITZER, Michel HERBILLON,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi trouve son origine dans deux constats liés à la crise sanitaire et à ses conséquences économiques et sociales.

Tout d’abord, la pandémie a considérablement amplifié le besoin de solidarités familiales notamment envers ceux qui ont subi une activité amoindrie ou même perdu leur emploi, mais aussi envers les jeunes pour lesquels l’accès aux formations, aux emplois étudiants et à la vie active s’est avéré bien plus compliqué. Le taux de chômage des jeunes a ainsi augmenté et de nombreux étudiants ont connu des difficultés pour faire face aux dépenses du quotidien.

La crise sanitaire a également eu pour conséquence d’augmenter le patrimoine moyen des ménages. La Banque de France estime en effet que, même si les situations sont contrastées, les Français ont épargné plus de 267 milliards d’euros depuis le premier trimestre 2020, ce qui représenterait environ 157 milliards de plus que les 111 milliards d’euros attendus en période normale.

L’enjeu est d’évidence d’encourager l’utilisation de cette épargne « de précaution » afin de soutenir la reprise de la consommation et le retour de la croissance. Une étude de l’OFCE estime à cet égard que si les Français dépensaient vingt pour cent de ce « surplus » d’épargne, la croissance du PIB atteindrait 6 % en 2022.

L’un des leviers pour atteindre cet objectif est sans conteste la transmission du patrimoine vers les jeunes générations.

Pour cette raison, le gouvernement avait décidé la mise en place d’un dispositif exceptionnel facilitant les donations de sommes d’argent au profit de descendants jusqu’au 30 juin 2021 mais uniquement dans trois hypothèses (affectation de la somme au capital d’une petite entreprise, à des travaux de rénovation ou à l’acquisition d’une résidence principale).

Ces conditions trop restrictives ne répondaient pas à la diversité des situations et au besoin de solidarité vécu par une part importante de nos concitoyens, notamment notre jeunesse à laquelle parents et grands-parents voudraient pouvoir transmettre librement plus de moyens et de patrimoine dans un moment difficile.

Afin d’apporter une réponse adaptée à cette volonté légitime, l’article 1er de cette proposition de loi vise à la mise en place d’une exonération à titre exceptionnel des droits de mutation à titre gratuit pour les donations de sommes d’argent consenties à un enfant, petit-enfant, arrière-petit-enfant ou à défaut à un neveu ou une nièce.

Cette donation, qui pourrait être faite durant les 24 mois suivant la promulgation de la loi, se cumulerait avec les abattements sur les donations déjà prévus par le code général des impôts.

Elle satisferait ainsi le besoin de solidarité familiale et intergénérationnelle qui s’est particulièrement renforcé du fait de la crise sanitaire tout en soutenant la consommation dont nous savons qu’elle est le principal moteur de la croissance.


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 790 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 790 A ter ainsi rédigé :

« Art 790 A ter. – I. – Les sommes d’argent consenties en pleine propriété à un enfant, un petit‑enfant, un arrière-petit-enfant ou, à défaut d’une telle descendance, un neveu ou une nièce, sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit dans la limite de 100 000 euros.

« II. – Cette exonération se cumule avec les abattements prévus aux articles 779, 790 B, 790 D et 790 G.

« III. – Les sommes d’argent mentionnées au I ne sont pas prises en compte pour l’application de l’article 784.

« IV. – Les dispositions du présent article s’appliquent durant une période de vingt-quatre mois suivant la promulgation de la loi n°         du         visant à encourager les donations à ses descendants face aux conséquences de la crise sanitaire. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.