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N° 4549

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 12 octobre 2021.

PROPOSITION DE LOI

relative aux chemins ruraux,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation, de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pascal BRINDEAU, Guy BRICOUT, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Sophie MÉTADIER, Agnès THILL, Valérie SIX, JeanChristophe LAGARDE, Grégory LABILLE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets texte malgré son aspect hétéroclite, avec plus de 320 articles à l’issue de la commission mixte paritaire, a quand même permis quelques avancées au nom de lutte contre le changement climatique.

Ainsi, l’examen à l’Assemblée nationale puis au Sénat et les nombreuses heures de débat parlementaire ont permis un enrichissement par voie d’amendement, en particulier sur le maintien de la continuité et l’entretien des chemins ruraux. En effet, les chemins ruraux ont vu leur réseau se réduire de moitié en quarante ans. Ils sont partie intégrante de notre monde rural et facteur d’attractivité, notamment par le tourisme « vert ». Ils sont aussi essentiels dans la continuité écologique et participent à la diversité des écosystèmes.

Néanmoins, après la saisine de plus de soixante députés, le Conseil constitutionnel a décidé en août 2021 d’annuler plusieurs dispositions introduites par les parlementaires, pour le motif d’absence de lien même indirect avec le texte initial.

Ainsi, cette proposition de loi propose de reprendre à l’identique l’article 235 du projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et relatif à la préservation.

La proposition de loi comporte donc un article unique permettant que :

– l’aliénation des chemins ruraux par les communes ne peut intervenir qu’à la suite d’un désintérêt durable du public ;

– les échanges de parcelles sur lesquelles sont sis les chemins ruraux doivent garantir la continuité du chemin rural, sa largeur et sa qualité environnementale ;

– la commune peut déléguer à une association « loi 1901 » la restauration et l’entretien d’un chemin rural à titre gratuit.

 

 


proposition de loi

Article unique

I. – L’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161‑10‑2 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative faisant cesser cette affectation. » ;

2° L’article L. 161‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑8. – Des contributions spéciales peuvent être imposées par la commune ou l’association syndicale mentionnée à l’article L. 161‑11 aux personnes physiques ou morales responsables des dégradations apportées aux chemins ruraux en état de viabilité et qui, de manière habituelle ou temporaire, les utilisent à quelque titre que ce soit.

« La quotité des contributions est proportionnée à la dégradation causée.

« Les deuxième et dernier alinéas de l’article L. 141‑9 du code de la voirie routière sont applicables à ces contributions. » ;

3° Après l’article L. 161‑10‑1, il est inséré un article L. 161‑10‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑10‑2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222‑2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241‑1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. » ;

4° L’article L. 161‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »