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N° 4583

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 octobre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à autoriser le transfert de trimestres entre conjoints ou concubins pour le calcul des droits à la retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

Mme Valérie BAZINMALGRAS,

députée.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Notre système de retraite par répartition impose une durée minimale de cotisation pour bénéficier d’une retraite à taux plein.

Lorsque l’assuré n’a pas atteint cette durée d’assurance requise, ses droits à la retraite sont calculés au prorata du nombre de trimestres validés par rapport à cette durée. Il subit alors une décote avec un coefficient de 1,25 % par trimestre manquant.

À la règle commune, s’ajoutent des droits dits « familiaux » liés notamment à la parentalité. Il existe ainsi des majorations pour enfants ou encore des majorations pour conjoint à charge.

Dans le cadre des majorations pour enfants, les trimestres supplémentaires peuvent être partagés au sein du couple. C’est ce que prévoit l’article L. 351‑4 du code de la sécurité sociale.

Certains couples peuvent émettre le souhait de prendre leur retraite simultanément tout en ayant une durée de cotisation différente.

Il serait intéressant de leur permettre de se transférer des trimestres pour le calcul des droits à la retraite.

Cette mesure de souplesse est attendue par de nombreux couples.

L’article premier de cette proposition de loi prévoit ainsi d’autoriser le transfert de trimestres entre conjoints, concubins ou personnes pacsés pour le calcul des droits à la retraite, dans la limite de douze trimestres maximum.

L’article 2 veille à assurer la recevabilité financière de cette proposition de loi.


proposition de loi

Article 1er

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 35162. – Une majoration de durée d’assurance de l’assuré peut être obtenue si son conjoint, son concubin, ou la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité lui cède des trimestres, dans la limite de douze trimestres maximum. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.