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N° 4637

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 novembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

relative à la généralisation de l’enseignement des histoires,
cultures et langues régionales,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Yves HEMEDINGER, Julien AUBERT, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, JeanClaude BOUCHET, Jacques CATTIN, Jennifer DE TEMMERMAN, Jeanine DUBIÉ, Marc LE FUR, Patrick HETZEL, Paul MOLAC, Emmanuelle MÉNARD, Philippe MEYER, Bernard PERRUT, Bertrand PANCHER, Nathalie PORTE, Alain RAMADIER, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Laurence TRASTOURISNART, Pierre VATIN, Martine WONNER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 1er de la loi n° 2021‑641 du 21 mai 2021 relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a permis d’inscrire les langues régionales dans le patrimoine culturel immatériel de la France. Cette avancée consacre, enfin, dans la loi la richesse que sont les exceptions régionales françaises, au premier lieu desquelles les langues régionales.

Cette loi affirme également que « l’État et les collectivités territoriales concourent à l’enseignement, à la diffusion et à la promotion de ces langues. ». C’est pourquoi, afin de permettre à l’État d’assurer activement ce rôle et parce qu’une langue est le produit d’une histoire et d’une culture particulières, cette proposition de loi crée un enseignement généralisé de l’histoire, de la culture et des langues régionales dans le primaire et le secondaire.

1. D’une histoire excluante à une histoire incluante, renforcée par des éléments d’histoire locale et régionale

La nécessité d’un enseignement de l’histoire de France s’impose à tous par son caractère fédérateur pour la nation. À travers lui, il s’agit d’en préserver l’unité et d’inculquer un récit national établissant la continuité française, enracinant le peuple dans ses appartenances et ses racines.

Cependant, cet enseignement ne saurait rester celui d’une histoire singulière faisant bien trop abstraction de la France réelle, c’est‑à‑dire de l’histoire de la diversité française, qu’elle soit historique, linguistique, culturelle et cultuelle, qu’elle soit ancienne ou plus récente. Il s’agit donc d’opérer une évolution de l’enseignement de l’histoire de France tel qu’il est actuellement dispensé afin de permettre une meilleure prise en compte de la diversité de la nation. Tel est l’objet de cette présente proposition de loi.

Par ailleurs, il ne fait aucun doute que l’enseignement de l’histoire et de la culture locales ou régionales ne peut être que profitable à ceux qui le reçoivent. Cet enseignement contribuerait à renforcer l’identité culturelle personnelle et permettrait également d’appréhender toutes formes de différences culturelles. Ce faisant, il créerait les conditions du dialogue interculturel et du vivre ensemble.

Il ne s’agit pas de fragmenter l’enseignement de l’histoire de France en autant d’histoires que la France comporte de territoires. Bien au contraire. Cette proposition de loi vise à intégrer à son enseignement traditionnel des éléments spécifiques d’histoire locale et régionale de façon systématique pour des raisons pédagogiques de transmission du patrimoine historique et par là même d’augmenter l’intérêt des élèves pour la matière. Ainsi, partant de la guerre de Cent Ans, si des événements la concernant se sont produits localement, il serait utile de les intégrer aux leçons d’histoire de France et d’y faire référence.

2. L’enseignement de la langue et de la culture régionales

Bien loin de chercher à segmenter la culture française, il s’agit de la considérer dans sa pluralité linguistique. Les cultures régionales, et donc les langues régionales, participent à cette culture française. Elles en ont été l’expression et y contribuent encore. Il conviendrait donc d’associer systématiquement à l’enseignement des langues régionales, les cultures qu’elles déterminent et qui sont déterminées par elles, autant pour des raisons pédagogiques que culturelles.

Dans les années 1980, le recteur de l’académie de Strasbourg, Monsieur Pierre Deyon, avait créé une option culturelle « langue et culture régionales » assortie d’une épreuve facultative au baccalauréat. Enfin, alors que des générations entières d’Alsaciens avaient été formées dans l’ignorance totale de leur histoire et culture régionales, les jeunes Alsaciens avaient la possibilité d’apprendre l’histoire de leur territoire, de leurs traditions et de leurs aînés. Contrairement à d’autres régions, il ne s’agissait pas d’un enseignement de la langue régionale (breton, corse, occitan, basque…), mais d’un enseignement essentiellement en français de la culture régionale. Cependant, pour les élèves bénéficiant d’un enseignement de langue régionale, l’option était enseignée dans cette langue.

Cette option culturelle avait été choisie par quelque 5 000 collégiens et lycéens et quelque 1 200 présentaient l’option au baccalauréat. Sa généralisation à tous les élèves fréquentant l’école en Alsace et son élargissement à toute la diversité alsacienne avaient été demandés sans succès. Aujourd’hui, malheureusement, cette option n’existe plus sous cette forme. D’où la nécessité de la réinventer par cette proposition de loi.

Les langues ne peuvent être séparées de leurs constituants socio‑historiques et socioculturels. Nous ne pouvons pas continuer à déconnecter l’enseignement des langues régionales de celui des réalités régionales, qu’elles soient historiques, culturelles ou économiques. Dans les académies qui comptent une langue régionale, le bilinguisme français‑langues régionales doit signifier un bilinguisme au sein de ces réalités, réalités qui doivent elles‑mêmes être ancrées dans le bilinguisme.

Langues et cultures régionales sont liées et ont besoin de soutien réciproque. Il ne saurait y avoir de véritable valorisation des unes sans valorisation des autres. La survie et la promotion des premières dépendent étroitement de la survie et de la promotion des secondes. C’est donc autant pour des raisons pédagogiques que pour des raisons culturelles que l’enseignement des cultures régionales doit être associé à celui des langues régionales.

C’est pourquoi, cette proposition de loi généralise l’enseignement des cultures régionales telles qu’elles s’y sont développées et se développent encore dans les différentes académies et qui sont partie intégrante des histoires et des cultures de France.

L’article 1er modifie le code de l’éducation pour assurer l’ancrage territorial de l’enseignement de l’histoire de France en intégrant des éléments de cultures locales et régionales quand cela est possible. Il généralise l’enseignement des cultures et langues régionales dans l’ensemble des académies françaises. Dans les académies où il existe un enseignement de la langue régionale, cet enseignement se fait en bilingue en langue française et en langue régionale.

Pour une parfaite mise en œuvre de cette loi, l’article 2 précise certaines mesures d’application relevant du Conseil d’État.


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 312‑10 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Éducation nationale assure un ancrage territorial de l’enseignement de l’histoire de France en y intégrant des éléments historiques locaux ou régionaux à tous les niveaux de la scolarité et dans toutes les académies. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots « peut être » sont remplacés par le mot « est » ;

3° Les quatre derniers alinéas sont remplacés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’enseignement généralisé de langue et culture régionales est proposé dans l’une des deux formes suivantes :

« 1° Dans les académies où il n’existe pas d’enseignement de langue régionale, l’enseignement de la langue et de la culture locales ou régionales est dispensé en langue française ;

« 2° Dans les académies où il existe un enseignement de langue régionale, l’enseignement de la langue et de la culture locales ou régionales se fait en bilingue en langue française et en langue régionale. »

Article 2

Les questions de formation du corps enseignant, de la création, dans chaque académie, d’une commission en charge de l’élaboration des contenus pédagogiques et des modalités d’y associer étroitement les associations de défense et de promotion de l’histoire, de la culture et des langues régionales, sont fixées par décrets en Conseil d’État.

Article 3

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.