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N° 4669

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à promouvoir le cumul emploiretraite : pour que chaque heure travaillée génère de nouveaux droits pour les travailleurs expérimentés

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Didier MARTIN, Frédéric BARBIER, Sophie BEAUDOUINHUBIÈRE, Belkhir BELHADDAD, Barbara BESSOT BALLOT, Pascale BOYER, Danielle BRULEBOIS, Pierre CABARÉ, Stéphane CLAIREAUX, JeanCharles COLASROY, François CORMIERBOULIGEON, Yves DANIEL, Typhanie DEGOIS, Jacqueline DUBOIS, Nicole DUBRÉCHIRAT, Françoise DUMAS, Catherine FABRE, Carole GRANDJEAN, Véronique HAMMERER, Yannick HAURY, Fadila KHATTABI, Rodrigue KOKOUENDO, Sandrine LE FEUR, Nicole LE PEIH, Monique LIMON, Richard LIOGER, Jacques MAIRE, Sereine MAUBORGNE, Thierry MICHELS, Cendra MOTIN, Didier PARIS, Charlotte PARMENTIERLECOCQ, Michèle PEYRON, Benoit POTTERIE, Isabelle RAUCH, Marie SILIN, Sylvain TEMPLIER, Stéphane TESTÉ, Vincent THIÉBAUT, Laurence VANCEUNEBROCK, Annie VIDAL, Corinne VIGNON, Hélène ZANNIER, Souad ZITOUNI, Hervé BERVILLE,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Malgré les efforts entamés depuis la réforme des retraites de 2003 pour maintenir les travailleurs expérimentés sur le marché du travail, le constat reste sans appel. La France demeure moins performante que la majeure partie de ses voisins européens concernant le taux d’emploi des travailleurs les plus âgés, en particulier pour la tranche des 60‑64 ans.

En effet, si le taux d’emploi des 55‑59 ans était en 2017 de 71,9 % en France, soit légèrement supérieur à la moyenne européenne (70,3 %), il restait très inférieur pour la tranche des 60‑64 ans (29,4 % pour la France contre 42,5 % pour la moyenne européenne).

Cette moindre performance est tout d’abord l’héritage de politiques favorisant un départ anticipé des travailleurs expérimentés comme celle des pré‑retraites. Elle s’explique également par la persistance de représentations négatives à l’égard des seniors souvent vus, à tort, comme des travailleurs moins dynamiques, trop chers à l’emploi, disposant d’une capacité d’adaptation et d’innovation plus limitée. Elle est enfin le résultat d’un plus faible recours des seniors aux dispositifs de formation, de retours à l’emploi difficiles après une période de chômage et de l’existence de transitions encore trop brutales et définitives entre l’emploi et la retraite.

La mission d’information sur l’emploi des travailleurs expérimentés dont M. Didier Martin a été rapporteur a rendu ses conclusions le 15 septembre dernier devant la commission des Affaires sociales de l’Assemblée nationale. Elle a formulé trente‑quatre propositions fortes dessinant les contours d’un plan national coordonné qui doit être porté au plus haut niveau par le Parlement, les partenaires sociaux et le Gouvernement.

Si toutes les mesures proposées méritent un examen attentif, la proposition n° 31 qui vise à permettre l’acquisition de nouveaux droits à la retraite en cas de cumul emploi‑retraite a fait l’objet d’un véritable consensus lors de nos auditions. C’est la raison pour laquelle cette proposition de loi la reprend afin qu’elle puisse entrer en vigueur dans les plus brefs délais.

Créé en 1945, le dispositif du cumul emploi‑retraite permet de poursuivre une activité professionnelle après liquidation de la pension de retraite. Il présente des avantages conséquents pour les travailleurs en fin de carrière et l’ensemble du système de retraites.

Il donne tout d’abord davantage de liberté aux travailleurs expérimentés dans leur gestion de fin de carrière en leur permettant de procéder à une sortie progressive et douce du marché du travail. Il offre également la possibilité à certains profils modestes, souvent féminins, de compenser une faible pension issue d’une carrière incomplète par un revenu issu d’une nouvelle activité professionnelle. Il contribue enfin à maintenir davantage de travailleurs expérimentés sur le marché du travail et de faire profiter les entreprises de leurs compétences et expertises.

Si le cumul emploi‑retraite permet aux travailleurs expérimentés de bénéficier d’une fin de carrière plus souple et de garantir une transition plus douce et progressive vers la retraite, force est de constater que ce dispositif n’a que partiellement trouvé son public.

En effet, en 2018, seuls 3,4 % des retraités, soit 482 000 personnes, y avaient recours comme le rappelle la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) en s’appuyant sur une enquête emploi de l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).

Si cette moindre attractivité du dispositif s’explique en partie par un déficit de notoriété, puisque seuls 60 % des retraités en ont eu connaissance, elle s’explique surtout par le fait que les cotisations consenties par le retraité ne sont pas génératrices de droits et ne permettent pas de facto une seconde liquidation de la retraite.

Pour accroître le recours à ce dispositif clé, cette proposition de loi vise donc à en améliorer l’attractivité en rendant les cotisations créatrices de droits, comme proposait de le faire le projet de loi n° 2623 instituant un système universel de retraite.

Cette proposition ambitieuse pourra s’intégrer à l’avenir aisément dans un système universel, juste et transparent tel que proposé par le Président de la République. Elle permettra que toute activité professionnelle puisse générer de nouveaux droits à la retraite et laissera à l’individu la liberté d’organiser sa fin de carrière avec davantage de flexibilité.

La proposition de loi sera structurée autour de deux articles.

L’article 1er propose de permettre aux cotisations payées dans le cadre de l’activité professionnelle, après liquidation de la pension de retraite, d’être sources de nouveaux droits et ce à compter d’un an après la promulgation de la présente loi.

L’article 2 présente un gage financier.


proposition de loi

Article 1er

I. – L’article L. 161‑22‑1‑A du code de la sécurité sociale est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La charge pour organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.