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N° 4674

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à créer un titre-télétravail,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Frédérique LARDET, Saïd AHAMADA, Françoise BALLETBLU, Grégory BESSONMOREAU, Christophe BLANCHET, PierreYves BOURNAZEL, Danielle BRULEBOIS, Stéphane BUCHOU, Sylvie CHARRIÈRE, Stéphane CLAIREAUX, David CORCEIRO, Yves DANIEL, Jacqueline DUBOIS, Nicole DUBRÉCHIRAT, Françoise DUMAS, Christophe EUZET, Laurence GAYTE, Séverine GIPSON, Fabien GOUTTEFARDE, Carole GRANDJEAN, Danièle HÉRIN, Rodrigue KOKOUENDO, Marion LENNE, Jacques MAIRE, Didier MARTIN, Sereine MAUBORGNE, Patricia MIRALLÈS, JeanMichel MIS, Xavier PALUSZKIEWICZ, Patrice PERROT, JeanPierre PONT, Liliana TANGUY, Stéphane TESTÉ, Élisabeth TOUTUTPICARD, Nicolas TURQUOIS, Véronique RIOTTON, Xavier ROSEREN, Laurianne ROSSI, Bertrand SORRE, Yannick HAURY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis la crise sanitaire de la covid‑19, la flexibilité du travail est devenue un sujet majeur du quotidien. Parmi les transformations qui se sont opérées pendant les confinements successifs, la plus grande est sans conteste le télétravail. Parmi les personnes en situation d’emploi, c’est‑à‑dire ni au chômage, ni en études, ni à la retraite, et ayant continué à travailler pendant le confinement, 24 % étaient en télétravail ([1]).

Selon un sondage réalisé en juin 2020 ([2]), le télétravail a été unanimement accepté (80 %). Toutefois, lors de son déploiement, de nombreuses limites ont pu être mises en évidence. Parmi elles, les risques psychosociaux qui sont amplifiés par l’éloignement ou encore la sensation de solitude et d’isolement social que peut engendrer le manque de relations sociales interprofessionnelles.

La seconde difficulté est liée à une perte de confort, d’ergonomie et au manque d’infrastructure numérique. Il existe une iniquité entre les salariés qui ne bénéficient pas toujours d’un logement propice à l’exercice de leur activité professionnelle. Certains actifs doivent composer avec une connexion internet déficiente et une couverture mobile parfois inexistante. Tandis que d’autres salariés doivent s’adapter aux nuisances sonores quotidiennes qui peuvent impacter la concentration, au mobilier qui n’est souvent pas adapté ou encore au matériel inadéquat. Aujourd’hui, la prise en charge par l’employeur des frais liés au télétravail est restreinte au télétravail à domicile et ne permet pas de répondre aux contraintes intrinsèques du « home office ».

Entre risques psychosociaux, perte de créativité, augmentation des maladies professionnelles, troubles du sommeil, troubles alimentaires, et iniquités territoriales, l’accès à un bureau de qualité devient plus que jamais un enjeu de justice sociale, de santé publique et de performance économique.

Le recours aux télécentres (lieux où sont rassemblés et mis à la disposition du public des équipements informatiques et de télécommunication), dont font partie les espaces de coworking et les tiers‑lieux, entend répondre à ces difficultés tout en garantissant les bénéfices du télétravail.

En effet, pouvoir travailler dans un espace proche du domicile améliore de manière significative l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle tout en permettant aux utilisateurs de réduire leur stress (pas de transports ni d’embouteillages) et de réduire leur empreinte carbone. L’usage de cet espace permet également de lutter contre l’isolement social et de retrouver un cadre de travail équivalent (ou supérieur) à celui du bureau.

En 2014, les travaux du CGET sur le télétravail ([3]) ont permis de mesurer l’impact des télécentres sur les territoires : accroissement de la population ; accroissement du taux d’emploi ; maintien et/ou création d’activités ; accroissement de la consommation en commerce et en services ; accroissement des recettes fiscales pour les territoires. À partir de cette étude, des modélisations ([4]) ont permis d’estimer que la relocalisation de travailleurs dans ces lieux permet de recréer en moyenne 9 emplois (direct ou indirect) dans les commerces de proximité sur la commune concernée. Toujours selon cette étude, près de 57 000 € annuels supplémentaires seront dépensés dans les commerces locaux des communes grâce à l’implantation d’un espace de coworking. Les recettes fiscales (taxe d’habitation, taxe foncière, CFE) engendrées peuvent également apporter jusqu’à 50 000 € de plus à la collectivité par an. D’autres part, selon l’Ademe, plus de 70 % des demandeurs d’emploi ayant déjà renoncé à candidater pour un motif de distance pourrait postuler à un emploi éloigné si le télétravail était possible. Aussi, la généralisation des contrats distanciels pourrait permettre de réduire de plus d’1,5 million le défaut d’emploi en France. De plus, selon le ministère du travail, près de 8 millions d’emplois sont compatibles avec le télétravail, soit plus de 4 sur 10. Ainsi, nous pourrions amorcer, à l’échelle des territoires, une déconcentration de l’emploi et un rééquilibrage des dynamiques.

Enfin, ces espaces répondent également aux enjeux liés à la transition écologique : réduction des mobilités ; durabilité des lieux à travers la conception d’espaces écoresponsables, la réutilisation d’espaces en déshérence (friches, locaux inutilisés, etc.) ou encore l’optimisation des espaces disponibles. Plusieurs études ont mis en évidence l’impact que les télécentres ont en termes de réduction des déplacements pendulaires (domicile‑travail). Pour exemple, l’Ademe a lancé en 2014 une mission d’évaluation de l’impact du télétravail sur la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et sur l’organisation des entreprises ([5]). Il en ressort qu’en France, tandis qu’un employé parcourt en moyenne 26 km par jour sur le trajet domicile‑travail, deux jours de télétravail par semaine induiraient un gain direct de plus de 800 kg de CO2 par personne et par an (soit près de 10 % du bilan carbone d’une personne).

Au regard des nombreux bénéfices induits par l’usage des télécentres sur la santé des personnes et sur les territoires, la mise en place d’un dispositif permettant de faciliter leur accès permettrait parallèlement que ces mêmes espaces se démultiplient sur nos territoires.

Il est ainsi nécessaire d’anticiper, en plus d’encourager, leur développement qui revêt un enjeu économique, sanitaire et sociétal tout en œuvrant à faciliter leur accès dont le coût peut être, au quotidien, prohibitif.

C’est pourquoi, l’article premier de la proposition de loi vise à mettre en place un dispositif qui permettrait à l’employeur de prendre en charge tout ou partie des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, en télétravail. L’écriture proposée s’inspire du cadre normatif qui structure les modalités d’attribution et d’usage du titre‑mobilité et du forfait mobilité.

La prise en charge prendrait ainsi la forme d’une allocation forfaitaire dont le plafond est porté à 600 € par an et par salarié, dénommée « forfait télétravail », exonérée de cotisations et de contributions sociales et d’impôt sur le revenu.

L’employeur délivrerait par la suite une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée émise par une entreprise spécialisée pour permettre au salarié de procéder au règlement des frais engagés dans le cadre du télétravail.

Le cadrage des « frais générés par le télétravail » serait assuré par voie réglementaire. Il pourrait autant s’agir des frais liés au télétravail à domicile que du télétravail exercé à l’extérieur, dans un télécentre.

Le titre télétravail permettrait à la fois aux salariés en télétravail de leur assurer des conditions de travail adaptées à domicile ou en télécentres, d’apporter aux territoires de véritables retombées en terme d’emplois ou de recettes fiscales tout en permettant aux employeurs une réduction des frais généraux et des dépenses, une augmentation de la compétitivité, ainsi qu’une simplification des démarches administratives. La titrisation et le prépaiement assure un changement de logique administrative qui ne repose plus sur la fourniture de justificatifs de dépenses a posteriori.

Enfin, l’article 2 vise à garantir le respect de l’article 40 de la Constitution. Le dispositif entraine effectivement une perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale.


proposition de loi

Article 1er

I. – Après le 19° quinquies de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un 19° sexies ainsi rédigé :

« 19° sexies L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite globale de 600 € par an ; ».

II. – Le 4° du III de l’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un g ainsi rédigé :

« g) L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222 9, mentionnés dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail, dans la limite prévue au 19° sexies de l’article 81 du code général des impôts ; ».

III. – Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV est ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Titres‑télétravail

« Art. L. 32641. – L’employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais générés par l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, sous la forme d’un « forfait télétravail » dont les modalités sont fixées par décret.

« Art. L. 32642. – Le montant, les modalités et les critères d’attribution de la prise en charge des frais mentionnés à l’article L. 3264‑1 sont déterminés par accord d’entreprise ou par accord interentreprises, et à défaut par accord de branche. À défaut d’accord, la prise en charge de ces frais est mise en œuvre par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité social et économique, s’il existe.

« Art. L. 32643. – La prise en charge mentionnée à l’article L. 3264‑1 peut prendre la forme d’une solution de paiement spécifique, dématérialisée et prépayée, intitulée « titre‑télétravail ». Ce titre est émis par une société spécialisée qui les cède à l’employeur contre paiement de leur valeur libératoire et, le cas échéant, d’une commission.

« Art. L. 32644. – L’émetteur du titre‑télétravail ouvre un compte bancaire ou postal sur lequel sont uniquement versés les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.

« Le montant des versements est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation.

« Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions éventuellement perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article.

« Art. L. 32645. – Les comptes prévus à l’article L. 3264‑4 sont des comptes de dépôt de fonds intitulés « comptes de titre‑télétravail ».

« Sous réserve du même article L. 3264‑4 et du présent article ainsi que du décret prévu à l’article L. 3264‑8, ils ne peuvent être débités qu’en règlement de biens ou de services spécifiques liés à l’exercice du travail de ses salariés, dans les conditions prévues au I de l’article L. 1222‑9, dans des conditions fixées par ce même décret.

« Les émetteurs spécialisés mentionnés à l’article L. 3264‑4 qui n’ont pas déposé à l’avance, sur leur compte de titre‑télétravail, le montant de la valeur libératoire des titres‑télétravail qu’ils cèdent à des employeurs ne peuvent recevoir de ces derniers, en contrepartie de cette valeur, que des versements effectués au crédit de leur compte, à l’exclusion d’espèces, d’effets ou de valeurs quelconques.

« Art. L. 32646. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire de l’émetteur, les salariés détenteurs de titres non utilisés mais encore valables et échangeables à la date du jugement déclaratif peuvent, par priorité à toute autre créance privilégiée ou non, se faire rembourser immédiatement, sur les fonds déposés aux comptes ouverts en application de l’article L. 3264‑4, le montant des sommes versées pour l’acquisition de ces titres‑télétravail.

« Art. L. 32647. – Les titres qui n’ont pas été présentés au remboursement par un organisme mentionné à l’article L. 3264‑5 avant la fin du deuxième mois suivant l’expiration de leur période d’utilisation sont définitivement périmés.

« Sous réserve de prélèvements autorisés par le décret prévu à l’article L. 3261‑8, la contre‑valeur des titres périmés est versée au budget des activités sociales et culturelles des entreprises auprès desquelles les salariés se sont procuré leurs titres.

« Art. L. 32648. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent titre, notamment :

« 1° Les mentions obligatoires attachées aux titres‑télétravail et les modalités d’accessibilité de ces mentions ;

« 2° Les conditions d’utilisation et de remboursement de ces titres ;

« 3° Les règles de fonctionnement des comptes bancaires spécialement affectés à l’émission et à l’utilisation des titres‑télétravail ;

« 4° Les conditions du contrôle de la gestion des fonds mentionnées à l’article L. 3264‑5. »

Article 2

I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


([1])  Sondage Odoxa pour Adviso Partners, Challenges, France Bleu et France Info.

([2])  Sonsage OpinionWay - Square Management.

([3])  Étude sur les opportunités des territoires à développer le télétravail. Commissariat général à l'égalité des territoire, 2014.

([4])  Réalisées par le CGET et le cabinet CITICA.

([5])  Chiffres Clés du Bâtiment - Énergie-Environnement. Ademe, 2013.