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N° 4677

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter la reprise d’une concession funéraire
par les héritiers en ligne indirecte,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre DHARRÉVILLE, Moetai BROTHERSON, Alain BRUNEEL, MarieGeorge BUFFET, André CHASSAIGNE, JeanPaul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Manuéla KÉCLARD–MONDÉSIR, Karine LEBON, JeanPaul LECOQ, JeanPhilippe NILOR, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC,

Député‑e‑s.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à créer le droit d’usage d’une concession funéraire pour les descendants d’ayants droit inhumés (neveux ou petits‑neveux le plus souvent) issus d’une branche familiale collatérale.

En l’absence d’une reprise de la concession par les héritiers en ligne indirecte, la présente proposition prévoit un élargissement de la procédure à l’ensemble des descendants du titulaire de la sépulture. Ainsi sera facilitée la récupération d’une concession funéraire, manifestement délaissée, avant ouverture d’une procédure d’abandon.

En l’état actuel du droit, les héritiers directs d’un titulaire d’une concession funéraire ont le droit d’être inhumés dans la sépulture familiale, sauf restriction exprimée par écrit par le titulaire.

La concession est transmise sous forme d’indivision entre les héritiers.

Les héritiers peuvent faire inhumer leur conjoint‑e et leurs descendants sans avoir à recueillir l’accord des autres titulaires de la concession.

Par ailleurs, le maire peut accorder l’usage d’une sépulture à des ayants droit identifiés, sans que cela ne crée pour autant un droit pour les héritiers de ces ayants droit.

Cet état de droit peut poser problème à des familles, dans la mesure où cela empêche les descendants de ces ayant‑droits d’être inhumés auprès de leurs parents.

Parallèlement, on assiste à des concessions qui risquent d’être déclarées en état d’abandon, lorsqu’une lignée s’éteint et qu’il n’y a plus d’héritiers en ligne directe.

Ainsi, on peut être confronté à des situations dans lesquelles une concession risque d’être déclarée en état d’abandon alors que dans le même temps il peut exister une lignée collatérale qui souhaiterait l’acquérir.

Aussi, il semblerait opportun qu’avant de mettre en œuvre une procédure d’abandon, il puisse être demandé aux descendants de branche collatérale s’ils désirent acquérir cette concession. Cela éviterait la multiplication des procédures d’abandon.

proposition de loi

Article 1er

Après le mot : « abandon, », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2223‑17 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « et en l’absence de projet d’acquisition par les héritiers des ayants droit inhumés, l’ensemble des descendants en ligne collatérale du ou des titulaires de la concession peuvent se manifester auprès du maire pour acquérir le droit d’usage. Le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Cette reprise se fait selon les modalités prévues à l’article L. 2223‑15. »

Article 2

Après le 2° de l’article L. 2223‑18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les conditions dans lesquelles le maire est tenu d’informer prioritairement les héritiers des ayants droit inhumés de la possibilité de récupérer la concession, pour une durée à déterminer entre les parties prenantes ; ».