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N° 4682

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 novembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

pour une nouvelle démocratie,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Paula FORTEZA, Matthieu ORPHELIN, Delphine BAGARRY, Albane GAILLOT, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Aurélien TACHÉ, Cédric VILLANI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La démocratie, parce qu’elle est en éternelle construction, n’est ni statique, ni stable. Il faut veiller à ce qu’elle ne s’essouffle pas, veiller à ce que les citoyens ne s’en sentent pas éloignés et gardent confiance en elle. Or, comme beaucoup de nos concitoyens, nous voyons qu’aujourd’hui elle vacille.

Élections après élections, l’abstention s’aggrave. Lors des élections régionales de juin 2021, nous avons atteint un nouveau record avec plus de 66 % d’abstention au premier tour. Ce détournement des urnes est particulièrement massif chez les moins de 25 ans. En effet, 84 % d’entre eux ne sont pas allés voter, accentuant une tendance déjà perceptible lors des dernières échéances électorales (72 % aux municipales 2020 ; 40 % à la présidentielle 2017).

À la rupture générationnelle sur le rapport au vote s’ajoute une rupture sociale : les catégories populaires se sont abstenues à 72 % aux dernières élections régionales. Le corps électoral se réduit de plus en plus à chaque nouvelle échéance autour de deux catégories de Français : les seniors et les catégories supérieures.

Si l’abstention est la résultante d’un ensemble de facteurs individuels, sociaux ou liés au contexte sanitaire, il convient cependant de s’interroger sur les solutions de fond à apporter à la crise démocratique que traverse notre pays. Le vote est de moins en moins considéré comme le moyen légitime, accepté, partagé, de règlement des conflits et de prise de décision collective. Cette désaffection du vote traduit aussi une crise profonde des institutions représentatives, élus et membres du gouvernement, ainsi que des partis qui structurent l’offre politique.

Le problème est donc à prendre dans sa globalité, en appréhendant les différentes composantes du système démocratique que sont les acteurs traditionnels tels que les partis, les institutions représentatives, mais aussi, ceux qui veulent de moins en moins participer au système tel qu’il leur est actuellement présenté : les citoyens.

Mûrie par plusieurs années de travail parlementaire ainsi que d’échanges réguliers avec la société civile, cette proposition de loi se veut globale et ambitieuse. En réponse aux diverses causes de la crise démocratique, elle propose une rénovation du fonctionnement des institutions démocratiques, une meilleure représentation des citoyens - et en particulier des femmes - ainsi que leur intégration à la « fabrique de la loi », une transparence accrue de la vie politique, un renforcement de l’éducation des jeunes, afin que chaque citoyenne et citoyen puisse exercer son rôle en pleine conscience. Elle est en outre accompagnée d’une proposition de loi constitutionnelle, déposée ce même jour.

Le premier chapitre vise à rendre les scrutins plus représentatifs de l’opinion des Français.

L’article 1er propose la reconnaissance pleine et entière du vote blanc. Il prévoit que les bulletins blancs soient décomptés séparément et entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés et qu’il en soit spécialement fait mention dans les résultats des scrutins. Des bulletins de types « vote blanc » devront en outre être mis à la disposition des électeurs dans les bureaux de vote

Aussi, une élection pour laquelle 50 % de votes blancs seront enregistrés sera invalidée, et un nouveau scrutin organisé.

L’article 2 propose d’abaisser l’âge de vote de 18 ans à 16 ans. Il vient modifier le code électoral et le code civil en cohérence pour créer une exception de majorité électorale à 16 ans, n’obligeant pas à abaisser l’âge de la majorité civile.

L’article 3 propose d’expérimenter la méthode du vote au jugement majoritaire pour les prochaines élections municipales. Ce mode de scrutin, inventé par deux chercheurs français, Michel Balinski et Rida Lariki, est une méthode de vote par valeurs (les électeurs attribuent une mention à chaque candidat et peuvent attribuer la même mention à plusieurs candidats) pour laquelle la détermination du gagnant se fait par la médiane plutôt que par la moyenne. Elle permet ainsi de classer les candidats en fonction d’un ordre de préférence, au lieu de devoir choisir une seule candidature et éliminer les autres. Cette modalité de vote invite à la nuance et à limiter les logiques de votes contraints, que l’on appelle couramment « vote utile ».

L’article 4 prévoit que soit systématiquement proposé, lors d’une déclaration de changement de domicile auprès d’un organisme public ou du Trésor public, l’inscription sur la liste électorale de la commune du nouveau lieu d’habitation.

Le second chapitre propose d’améliorer la transparence et le financement des partis politiques, afin notamment de faire émerger des candidatures citoyennes.

L’article 5 introduit le mécanisme des « bons pour la démocratie » dans la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique. Individuels, attribués à tout citoyen majeur, éventuellement fractionnables, ces bons sont distribués annuellement en vue du financement des partis politiques. Leur montant sera défini par décret. Ils viennent remplacer l’actuel mode de financement de la vie publique, dans l’esprit de ce qu’a récemment proposé l’économiste Julia Cagé.

L’article 6 autorise les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique à recourir à des plateformes numériques de financement participatif. Il existe en effet un flou juridique sur la possibilité pour ces derniers d’avoir recours à ces outils, notamment dans le traçage des flux financiers et sur la possibilité de l’ouverture de l’avantage fiscal pour les donateurs.

L’article 7 propose de mettre en place la « banque de la démocratie » telle qu’envisagée à l’article 30 de la loi pour la confiance dans la vie politique de 2017. L’article 30 de cette loi autorisait le gouvernement à prendre, dans un délai de neuf mois, par ordonnance, les mesures nécessaires pour que « les candidats, les partis et les groupements politiques puissent, en cas de défaillance avérée du marché, assurer, à partir de novembre 2018, le financement des campagnes électorales par l’obtention de prêts, avances, ou garanties ». Cette ordonnance n’ayant jamais été prise, cet article reprend cette mesure et met en place une garantie de l’État dans le cas de défaillance avérée du marché. Cette demande doit être alors formulée auprès du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques et est conditionnée à ce que candidat, le parti ou le groupement politique doit obtenir un parrainage d’au moins un pour cent du corps électoral concerné. En outre, cet article précise que le médiateur veille à ce que la garantie au candidat, parti ou groupement politique se fasse dans les conditions d’impartialité, de pluralisme de la vie publique et de la viabilité financière du dispositif accordé.

L’article 8 propose une transparence des dons aux candidats, partis et groupements politiques avec notamment une levée de l’anonymat pour les dons supérieurs à 500 euros et une ouverture de ces données (mise en open data). La liste des dons consentis est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et comprend l’identité des donateurs (nom et prénom) lorsque le montant des dons est supérieur à 500 euros.

L’article 9 dispose que si les partis et groupements politiques adoptent librement leur régime d’adhésion, leurs statuts et leur règlement intérieur doivent être mis à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.

Le troisième chapitre propose d’intégrer davantage les citoyens à la « fabrique de la loi ».

L’article 10 instaure, au sein de chaque assemblée, une délégation parlementaire aux citoyens. Ces délégations, composées de 15 parlementaires et de 45 citoyens tirés au sort, pourront se prononcer sur les différents projets et propositions de loi, au travers de rapports. Elles pourront également entendre les ministres.

L’article 11 crée le statut de « citoyen participant ». Si les expériences de participation sur le modèle de la Convention Citoyenne pour le Climat ont vocation à se pérenniser, il convient de doter le citoyen participant d’un véritable statut dans le code électoral, à l’image de celui de juré ou d’assesseur. Ce processus de tirage au sort citoyen doit répondre aux exigences d’égalité entre les sexes et de représentativité territoriale de la République. D’autre part, cet article vient protéger le salarié dans sa mission de citoyen participant en disposant que celui‑ci ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice des fonctions de citoyen participant créé par le présent texte. Enfin, afin de garantir une reconnaissance sur les savoirs et les compétences acquises durant l’exercice de citoyen participant, cet article vient reconnaître un droit à la validation des acquis de l’expérience dans ce cadre.

Le quatrième chapitre introduit des dispositions visant à avancer en faveur d’une égalité réelle.

L’article 12 modifie le code électoral pour instaurer la proportionnelle intégrale au scrutin législatif, par circonscription départementale avec un seuil de représentation établi à 5 %. Il comprend aussi un mécanisme d’attribution des sièges garantissant une parité réelle à l’Assemblée nationale.

L’article 13 étend ce mécanisme de parité « à la sortie » aux scrutins locaux ayant lieu à la représentation proportionnelle.

L’article 14 vise à généraliser le scrutin de liste à toutes les communes, sans distinction de taille, en précisant que ces listes doivent être paritaires, avec une logique d’alternance.

L’article 15 prévoit que tous les exécutifs de collectivités dont les membres sont élus par un scrutin de liste paritaire doivent être paritaires par alternance, que le président de l’exécutif et le 1er vice‑président ou 1er adjoint doivent être de sexes différents et que le président et le 1er vice‑président des structures intercommunales doivent être de sexes différents.

Le cinquième chapitre vise à lutter contre les conflits d’intérêts, par le biais de la transparence.

L’article 16 propose que les parlementaires et membres du Gouvernement, ainsi que leurs collaborateurs, aient l’obligation de publier, au moins une fois par trimestre, la liste des réunions qu’ils ont eues avec des représentants d’intérêts.

L’article 17 prévoit que les assemblées fixent des règles relatives au « sourcing » des amendements et des propositions de loi portés par leurs membres.

L’article 18 impose aux représentants d’intérêts de rendre public, auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, les propositions normatives transmises aux décideurs publics (à l’image des propositions d’amendements).

Le sixième chapitre a vocation à renforcer l’éducation à la citoyenneté, à la démocratie et à la politique.

L’article 19 inclut l’enseignement des enjeux liés au système démocratique et politique de la Nation, à ses institutions, à ses acteurs et à son fonctionnement, dans les principes généraux de l’éducation.

L’article 20 prévoit que l’enseignement moral et civique soit effectivement enseigné sur les heures qui lui sont allouées dans toutes les écoles et établissements d’enseignement scolaire public et privés sous contrat et que ces établissements aient à leur charge de le vérifier.

L’article 21 vise à généraliser la formation des futurs professeurs pendant leur cursus universitaire et des jeunes professeurs par de la formation continue aux enjeux liés à la citoyenneté, à la vie démocratique et politique, aux institutions de la République et de ses représentants.

 

 


proposition de loi

Chapitre IER

Pour une meilleure prise en compte de l’opinion des Français

Article 1er

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 56 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si le nombre de bulletins blancs décomptés représente plus de 50 % des suffrages exprimés, le Conseil constitutionnel ou le représentant de l’État dans le département prononce l’invalidation de l’élection. Un nouveau scrutin est organisé vingt jours au moins et trente jours au plus après l’invalidation. »

2° Le troisième alinéa de l’article L. 65 est ainsi modifié :

a) À la fin de la quatrième phrase, les mots : « annexés au procès‑verbal » sont remplacés par les mots : « entrent en compte pour la détermination des suffrages exprimés » ;

b) Au début de la cinquième phrase, les mots : « Ils n’entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais » sont supprimés.

3° Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661.  Le maire dépose des bulletins blancs en proportion des électeurs régulièrement inscrits sur les listes. »

Article 2

I. – À l’article L. 2 du code électoral, le mot : « dix‑huit » est remplacé par le mot : « seize ».

II. ‒ L’article 414 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, la majorité est fixée à seize ans pour l’exercice du droit de vote dans les conditions prévues par le droit électoral. »

Article 3

À titre expérimental, lors de leur prochain renouvellement, les conseillers municipaux sont élus selon un mode de scrutin permettant une évaluation qualitative de chacun des candidats.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de cette expérimentation.

Article 4

L’article L. 11 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Il est systématiquement proposé aux électeurs, lorsqu’ils réalisent une déclaration de changement de domicile réel auprès d’un organisme public ou du service du trésor public, d’être inscrits sur la liste électorale de la commune du nouveau domicile réel. »

Chapitre II

Renouveler le financement de la vie politique et renforcer la transparence du fonctionnement des partis politiques

Article 5

La loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est ainsi modifiée :

1° L’article 8 est ainsi rédigé :

« Art. 8. – Le montant des crédits inscrits dans le projet de loi de finances de l’année pour être affecté au financement des partis et groupements politiques est réparti par les électeurs, par le biais de bons pour la démocratie. Les bons pour la démocratie sont individuels, d’un montant identique mais fractionnable, et ne peuvent être cédés à un tiers. Ils sont alloués aux partis et groupements politiques.

« Le montant des bons pour la démocratie non alloués au titre d’une année sont redistribués proportionnellement au nombre de suffrages obtenus au premier tour du plus récent renouvellement de l’Assemblée nationale à chacun des partis et groupements éligibles.

 « Le montant ainsi que les modalités de distribution et d’utilisation des bons pour la démocratie sont fixés par décret en Conseil d’État. »

2° Les articles 9 et 9‑1 sont abrogés.

Article 6

Après l’article 30 de la loi n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, il est inséré un article 30 bis ainsi rédigé :

« Art. 30 bis. –  Les candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique peuvent recourir à des plateformes numériques de financement participatif.

 « Un décret pris en Conseil d’État vient préciser les modalités d’application du dispositif prévu au présent article et notamment les modalités d’application du bénéfice de l’article 200 du code général des impôts. »

Article 7

L’article 30 de la loi n° 2017‑1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est ainsi rédigé :

« Art. 30. – L’État peut, dans les conditions formulées au présent chapitre, garantir un prêt aux candidats, partis et groupements politiques soumis à la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, en cas de défaillance avérée du marché et après intervention du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques dans le cadre du financement de campagnes électorales pour les élections présidentielles, législatives, sénatoriales, européennes et municipales.

« La demande de garantie est formulée auprès du médiateur du crédit aux candidats et aux partis politiques. Pour formuler cette demande, le candidat, le parti ou le groupement politique doit obtenir un parrainage d’au moins un pour cent du corps électoral concerné.

« Le médiateur veille à ce que l’avance ou la garantie au candidat se fasse dans les conditions d’impartialité, de pluralisme de la vie publique et de la viabilité financière du dispositif accordé.

« Un décret pris en Conseil d’État vient préciser les modalités d’application du dispositif prévu au présent article. »

Article 8

I. – L’article 11‑4 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des dons consentis à un parti ou groupement politique est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elle comprend l’identité des donateurs lorsque le montant des dons est supérieur à 500 euros. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est chargée de mettre ces données à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. »

II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 52‑8 du code électoral, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La liste des dons consentis à un candidat en vue de sa campagne électorale est rendue publique par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elle comprend l’identité des donateurs lorsque le montant des dons est supérieur à 500 euros. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est chargée de mettre ces données à la disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée. »

Article 9

Après l’article 7 de la loi n° 88‑227 de la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique, sont insérés des articles 7‑1 et 7‑2 ainsi rédigés :

« Art. 71. – Les partis et groupements politiques se forment librement à l’échelle du territoire national.

« Les partis et groupements politiques adoptent librement leur régime d’adhésion.

« Art. 72. – Les partis et groupements politiques exercent leur activité librement.

« Leurs statuts et, le cas échéant, leur règlement intérieur, précisent le mode de désignation des membres des différentes instances existantes aux échelons national et territoriaux formant les entités locales du parti ou du groupement considéré, ainsi que leurs compétences respectives. 

Ils précisent également les droits et les devoirs de leurs membres.

 « Ces documents sont mis à la disposition du public sur internet, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. »

Chapitre III

Intégrer les citoyens à la fabrique de la loi

Article 10

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux citoyens. Chacune de ces délégations compte soixante membres. Quarante‑cinq membres sont des citoyens tirés au sort et quinze membres sont des parlementaires.

« II. – Les parlementaires membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle‑ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires aux citoyens peuvent se saisir de tout projet ou proposition de loi, ou s’en saisir à la demande :

« – du bureau de l’une ou l’autre assemblée ;

« – d’un président de groupe ;

« – d’une commission permanente ou spéciale ;

« – des commissions chargées des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

« IV. – Les délégations établissent des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Article 11

I. – Après le livre VIII du code électoral, il est inséré un livre VIII bis ainsi rédigé :

« Livre VIII bis : Statut du citoyen participant

« Art. L. 56791. – Est citoyen participant toute personne répondant aux exigences de l’article L. 567‑9‑2 et tirée au sort afin de participer aux processus de participation citoyenne auprès d’une collectivité locale ou nationale, d’une institution publique ou d’une assemblée parlementaire.

« Le processus de tirage au sort citoyen doit répondre aux exigences d’égalité entre les sexes et de représentativité territoriale de la République.

« Art. L. 56792. – Peuvent seuls remplir les fonctions de citoyen participant, les citoyens âgés de plus de seize ans, et ne se trouvant dans aucun cas d’incapacité ou d’incompatibilité énumérés par les articles L. 567‑9‑3 et L. 567‑9‑4.

« Art. L. 56793. – Sont incapables d’être citoyen participant :

« 1° Les personnes dont le bulletin n° 1 du casier judiciaire mentionne une condamnation pour crime ou pour délit ;

« 2° Ceux qui sont en état d’accusation ou de contumace et ceux qui sont sous mandat de dépôt ou d’arrêt ;

« 3° Les fonctionnaires et agents de l’État, des départements et des communes, révoqués de leurs fonctions ;

« 4° Les officiers ministériels destitués et les membres des ordres professionnels frappés d’une interdiction définitive d’exercer par une décision juridictionnelle ;

 « 5° Les mineurs et majeurs sous sauvegarde de justice, les majeurs en tutelle, les majeurs en curatelle et ceux qui sont placés dans un établissement d’aliénés en vertu des articles L. 326‑1 à L. 355 du code de la santé publique.

« Art. L. 56794. – Les fonctions de citoyen participant sont incompatibles avec celles qui sont énumérées ci‑après :

« 1° Membre du Gouvernement, du Parlement, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur de la magistrature et du Conseil économique, social et environnemental ;

« 2° Membre du Conseil d’État ou de la Cour des comptes, magistrat de l’ordre judiciaire, membre des tribunaux administratifs, magistrat des tribunaux de commerce, assesseur des tribunaux paritaires de baux ruraux et conseiller prud’homme ;

« 3° Secrétaire général du Gouvernement ou d’un ministère, directeur de ministère, membre du corps préfectoral ;

« Art. L. 56795. – Un décret vient fixer les modalités d’indemnisation du citoyen participant ainsi que les modalités de maintien du salaire du citoyen participant salarié.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1132‑3‑1, il est inséré un article L. 1132‑3‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1132311. - Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire mentionnée à l’article L. 1132‑1 en raison de l’exercice des fonctions de citoyen participant tel que défini au livre VIII bis du code électoral. »

2° Au troisième alinéa de l’article L. 6111‑1, les mots : « ou liée à l’exercice de responsabilités syndicales » sont remplacés par les mots : « , à l’exercice de responsabilités syndicales ou de citoyen participant tel que défini au livre VIII bis du code électoral ».

Chapitre IV

Aller vers une parité réelle

Article 12

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 123 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123. – Les députés sont élus, dans les départements, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel. Le département forme une circonscription.

« Pour les députés élus par les Français établis hors de France, le vote a lieu dans une circonscription unique.

2° L’article L. 124 est ainsi rédigé :

« Art. L. 124. – Seules sont admises à la répartition des sièges les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés. Les sièges sont attribués aux candidats d’après l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité des suffrages, le siège est attribué au plus jeune des candidats susceptibles d’être proclamés élus. »

3° L’article L. 125 est ainsi rédigé :

« Art. L. 125. – Les sièges des députés élus dans les départements sont répartis conformément au tableau n° 1 annexé au présent code.

« Pour la Nouvelle Calédonie et les collectivités d’outre‑mer régies par l’article 74 de la Constitution, les sièges des députés élus sont répartis conformément au tableau n° 1 bis annexé au présent code.

« Les sièges des députés élus par les Français établis hors de France sont répartis conformément au tableau n° 1 ter annexé au présent code.

« La révision de la répartition des sièges a lieu au cours de la première session ordinaire du Parlement qui suit la publication des résultats du recensement général de la population. »

4° L’article L. 126 est abrogé.

5° Après l’article L. 154, il est inséré un article L. 154‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 154‑1.  La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d’une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux. La liste est composée alternativement de candidats de sexe différent.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d’un mandat écrit établi par ce candidat.

« La liste déposée comporte la signature de chacun des candidats. Elle indique expressément :

« 1° Le titre de la liste ;

« 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats. »

6° L’article L. 156 est ainsi rédigé :

« Art. L. 156. – Nul ne peut être candidat dans plus d’une circonscription électorale ni sur plus d’une liste.

« Est nul et non avenu l’enregistrement de listes portant le nom d’une ou plusieurs personnes ayant fait acte de candidature dans une autre circonscription ou figurant sur une autre liste de candidats. »

7° Après l’article L. 156, il est inséré un article L.156‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1561.  L’Assemblée nationale est composée à parité d’élus du sexe masculin et d’élues du sexe féminin.

« Si la répartition des sièges prévue à l’article L. 124 au sein d’une même circonscription définie à l’article L. 125 ne le permet pas, une réattribution des sièges est organisée au sein des listes pour aboutir à la parité entre élus du sexe masculin et élues du sexe féminin.

« Il est alors procédé comme suit :

« – Sont déterminés les sièges pourvus par des candidats hommes et candidates femmes dont le nombre doit respectivement augmenter et diminuer pour aboutir à la parité ;

« – Les candidats présélectionnés du sexe surreprésenté sont classés en fonction du nombre de suffrages exprimés obtenus par la liste à laquelle ils appartiennent, du résultat le plus faible au résultat le plus élevé ;

« – Un ajustement à la marge est opéré sur les listes ayant obtenu le moins de suffrages exprimés, de telle sorte qu’un siège soit attribué au candidat du sexe sous‑représenté de la même liste dont le siège n’a pas pu être attribué en raison d’une surreprésentation d’un sexe par rapport à l’autre ;

« – Cette règle est appliquée jusqu’à obtenir la parité. »

Article 13

Les assemblées élues au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, mentionnées aux livres I, II, IV, V, VI et VI bis du code électoral sont composées à parité d’élus du sexe masculin et d’élues du sexe féminin.

Si la répartition des sièges ne le permet pas, une réattribution des sièges est organisée au sein des listes pour aboutir à la parité entre élus du sexe masculin et élues du sexe féminin.

Il est alors procédé comme suit :

– Sont déterminés les sièges pourvus par des candidats hommes et candidates femmes dont le nombre doit respectivement augmenter et diminuer pour aboutir à la parité ;

– Les candidats présélectionnés du sexe surreprésenté sont classés en fonction du nombre de suffrages exprimés obtenus par la liste à laquelle ils appartiennent, du résultat le plus faible au résultat le plus élevé ;

– Un ajustement à la marge est opéré sur les listes ayant obtenu le moins de suffrages exprimés, de telle sorte qu’un siège soit attribué au candidat du sexe sous‑représenté de la même liste dont le siège n’a pas pu être attribué en raison d’une surreprésentation d’un sexe par rapport à l’autre ;

–  Cette règle est appliquée jusqu’à obtenir la parité.

Article 14

Le code électoral est ainsi modifié :

1° L’article L. 252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 252. – Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 255‑4. » ;

2° L’article L. 253 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253. – Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci‑après.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci‑après.

« Les listes qui n’ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus. » ;

3° L’article L. 255‑2 est complété par les mots : « ni sur plus d’une liste » ;

4° L’article L. 255‑3 est abrogé ;

5° L’article L. 255‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2554. – Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe.

« Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d’autres listes sous réserve que celles‑ci ne se présentent pas au second tour et qu’elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d’une liste, l’ordre de présentation des candidats peut également être modifié.

« Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous‑préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour. » ;

6° Après l’article L. 255‑4, il est inséré un article L. 255‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 25541. – La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous‑préfecture d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et L.O. 265‑1. Il en est délivré récépissé.

« Elle est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. À cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l’enregistrement de la liste, pour le premier et le second tours. La liste déposée indique expressément :

« 1° Le titre de la liste présentée ;

« 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

« Le dépôt de la liste doit être assorti, pour le premier tour, de l’ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu’ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228 et de la copie d’un justificatif d’identité de chacun des candidats.

« Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. À la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : « La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l’élection municipale sur la liste menée par (indication des noms et prénoms du candidat tête de liste). »

« Toutefois, les signatures et les mentions manuscrites de chaque candidat ne sont pas exigées pour la déclaration de candidature des listes qui ne procèdent à aucune modification de leur composition au second tour.

« Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au cinquième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d’éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l’article L. 228.

« En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt‑quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

« Faute par le tribunal administratif d’avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré. » ;

7° L’article L. 257 est ainsi rédigé :

« Art. L. 257. – Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l’article L. 252, à l’exception des bulletins blancs.

« Est nul tout bulletin établi au nom d’une liste dont la déclaration de candidature n’a pas été régulièrement enregistrée. » ;

8° L’article L. 258 est ainsi rédigé :

« Art. L. 258  I. – Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l’inéligibilité d’un ou plusieurs candidats n’entraîne l’annulation de l’élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l’élection du ou des suivants de liste.

« Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l’un des cas d’incompatibilité mentionnés à l’article L. 46‑1, il dispose d’un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l’incompatibilité en démissionnant de l’un des mandats visés par ces dispositions. À défaut d’option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l’ordre de la liste.

« II. – Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :

« 1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, sous réserve des dispositions du III du présent article ;

« 2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122‑8 et L. 2122‑14 du code général des collectivités territoriales, s’il est nécessaire de compléter le conseil avant l’élection d’un nouveau maire

« Dans les communes divisées en sections électorales, il y a lieu à élections partielles quand la section a perdu la moitié de ses conseillers.

« III. – Dans l’année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu’au cas où le conseil municipal a perdu plus de la moitié de ses membres. » ;

9° Au dernier alinéa de l’article L. 261, les mots : « dans les communes associées comptant moins de 1 000 habitants et » sont supprimés.

10° Au 1° de l’article L. 270, les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés la référence : « III ».

11° Les articles L. 273‑11 et L. 273‑12 sont abrogés.

Article 15

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2122‑7‑1 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2122‑7‑2 est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Les listes sont alternativement composées de personnes de sexe différent, le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du maire ; » ;

3° La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 3122‑5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3631‑5 est complétée par les mots : « , le premier vice‑président étant d’un sexe différent de celui du président. » ;

5° La deuxième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4133‑5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. » ;

6° La dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 4422‑9 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. » ;

7° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le premier vice‑président est élu parmi les délégués d’un sexe différent de celui du président. ».

8° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7123‑5 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. » ;

9° La troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 7223‑2 est complétée par les mots : « , le premier de la liste étant d’un sexe différent de celui du président. ».

Chapitre V

Lutter contre les conflits d’intérêts : aller vers plus de transparence et de probité

Article 16

La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifié :

1° Après l’article 18‑4, il est inséré un article 18‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1841.  Durant toute la durée de leur mandat, les députés et sénateurs publient, à un rythme au moins trimestriel, la liste des représentants d’intérêts, tels que définis à l’article 18‑2, rencontrés par eux ou par leurs collaborateurs parlementaires. Cette publication s’effectue avant la fin du trimestre suivant.

« Les députés et sénateurs peuvent assortir cette publication de toutes appréciations qu’ils estiment utile en matière de transparence de la vie publique, tel que le thème de la rencontre effectuée, ou son lien direct ou indirect avec un projet ou une proposition de loi en préparation, ou avec d’autres activités du législateur.

« Ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.

« Le règlement de chaque assemblée parlementaire définit les modalités de contrôle et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations, en particulier pour les parlementaires présidents de commission ou rapporteurs de texte. »

2° Après l’article 18‑8, il est inséré un article 18‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1881.  Les membres du Gouvernement publient, à un rythme au moins trimestriel, la liste des représentants d’intérêts, tels que définis à l’article 18‑2, rencontrés par eux ou par les membres de leur cabinet durant les trois derniers mois écoulés.

« Ces informations sont mises à disposition du public par voie électronique, dans un format aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé sous une forme agrégée.

« Les membres du Gouvernement peuvent assortir cette publication de toute appréciation qu’ils estiment utile, tel que le thème de la rencontre effectuée, ou son lien direct ou indirect avec un projet de loi en préparation, ou avec d’autres activités gouvernementales.

« Un décret définit les modalités de contrôle et les sanctions applicables en cas de manquement à ces obligations. »

Article 17

L’article 4 quater de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque assemblée, après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire, fixe également des règles de transparence concernant l’origine des propositions de loi et des amendements formulés par ses membres. »

Article 18

Après le 5° de l’article 18‑3 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les propositions normatives transmises aux personnes visées aux 1° à 7° de l’article 18‑2. »

Chapitre VI

Éducation à la citoyenneté, à la démocratie et à la politique

Article 19

Avant le dernier alinéa de l’article L. 111‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’acquisition d’une culture démocratique et politique est assurée à tous les jeunes, quelle que soit leur origine sociale, culturelle ou géographique, afin de leur permettre d’exercer en toute conscience leur citoyenneté. »

Article 20

L’article L. 401‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque école et établissement d’enseignement scolaire public et privé sous contrat s’assure que l’enseignement moral et civique soit effectivement enseigné sur les heures qui lui sont allouées. »

Article 21

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 625‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, les enseignants suivent au moins une formation consacrée à la citoyenneté et à la vie politique et démocratique. »

2° Le huitième alinéa de l’article L. 721‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils forment également aux enjeux liés à la vie démocratique et politique, à l’engagement politique, à la citoyenneté, aux institutions de la République et de ses représentants. »

Chapitre VII

Gage

Article 22

I. – La charge pour l’État résultant de l’application de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales résultant de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.