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N° 4730

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 novembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à la création d’une école nationale de formation des policiers municipaux sous l’autorité du ministère de l’intérieur,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Christophe NAEGELEN, JeanLuc WARSMANN, JeanChristophe LAGARDE, Valérie SIX, Guy BRICOUT, Michel ZUMKELLER, Pierre MORELÀL’HUISSIER, Sophie MÉTADIER, Meyer HABIB,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La police municipale est la troisième composante des forces de sécurité intérieure avec la gendarmerie et la police nationale. Au cœur des problématiques rencontrées dans nos communes et nos intercommunalités, les policiers municipaux effectuent des missions de prévention, de surveillance, de tranquillité, de sécurité et de salubrité publiques. Il est donc primordial de renforcer le rôle et la place des polices municipales en France.

Néanmoins, les agents dénoncent beaucoup trop souvent des situations où ils ne se sentent que des simples supplétifs des forces de police ou de gendarmerie nationale alors qu’ils constituent la troisième de force de sécurité intérieur en France. M. Pascal Ratel, chef de service de police municipale, CGT Police municipale, expliquait lors des auditions faites dans le cadre du rapport sur la situation, les missions et les moyens des forces de sécurité, qu’il s’agisse de la police nationale, de la gendarmerie ou de la police municipale, parut le 3 juillet 2019, qu’il n’existait pas » de complémentarité systématique, sur le terrain, entre les policiers municipaux et les forces de sécurité de l’État. Les conventions de coordination ou les conventions de coordination renforcées ne sont, globalement, guère satisfaisantes. La plupart du temps, elles ne sont pas appliquées, ou très insuffisamment ».

Bon nombre d’élus locaux ressentent la nécessité de compléter, grâce à leur police municipale, un service que les forces de sécurité peinent à remplir, par manque de moyen, de temps et/ou d’effectif.

Afin de renforcer le rôle de la police municipale, tous les agents doivent disposer d’un socle de formation commun et harmonisé. La loi du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a institué une obligation de formation, assurée par le Centre national de la fonction publique territoriale. La création d’une école nationale des polices municipales permettrait de consolider davantage leur formation et leurs compétences. Elle contribuerait également à l’acculturation commune avec les forces de sécurité de l’État en favorisant les échanges.

Cette école serait sous l’égide du ministère de l’intérieur, qui serait chargé de l’élaboration des modules de formation initiale et continue.

Afin de pallier les difficultés des policiers municipaux en France, cette proposition de loi propose de créer une école nationale de formation de la police municipale.

 


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 511‑6 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« Art. L. 5116. – L’école nationale de formation des policiers municipaux est un établissement public placé sous l’autorité du ministère de l’intérieur, chargé de la formation initiale et continue des policiers municipaux. Cette formation est assurée par l’école nationale de formation des policiers municipaux. À cet effet, cette dernière peut passer des conventions avec les administrations et les établissements publics de l’État, chargés de la formation des fonctionnaires de la police nationale et de la gendarmerie nationale. L’école perçoit une redevance compte tenu des prestations de services, qui est versée par les communes bénéficiant des actions de formation, et dont le montant est lié aux dépenses engagées à ce titre. »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.