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N° 4828

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à expérimenter un nouveau dispositif de reconquête
des terres en friche,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Philippe BERTA,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En région Occitanie, 6 000 hectares de terres de très haute qualité sont en friche.

Ce constat pose plusieurs problèmes majeurs : pour la sécurité publique, tout d’abord, puisque les friches, à défaut d’entretien, favorisent les incendies. Pour l’installation de jeunes agriculteurs, ensuite, puisqu’ils ne parviennent pas à disposer des terres nécessaires à leur implantation. Et, enfin, pour l’équilibre du territoire, l’aménagement et la sécurité alimentaire.

Si plusieurs facteurs entrent en jeu, l’origine principale de cette situation est de nature juridique. Les contrats de fermage s’apparentent à des « CDI » dont les termes exercent un effet dissuasif sur les bailleurs.

Les fermages classiques font donc, de manière récurrente, l’objet d’un rejet par les propriétaires.

En résultent des conséquences multiples : perte financière, paysages détruits, abandon des territoires historiquement agricoles, enjeux socio‑économiques et touristiques.

Le dispositif proposé concerne uniquement des terres certifiées en friche. Il a les caractéristiques suivantes :

– les deux parties (propriétaire et le fermier) seront libres de fixer la durée et le montant du fermage ;

– ce nouveau type de fermage reposera sur un « CDD », qui sera strictement personnel et donc incessible ;

– il dérogera expressément au statut du fermage et sera éventuellement renouvelable après accord des parties ;

– il ne concernera que des cultures annuelles et non pérennes.

 


proposition de loi

Article unique

I. – À titre expérimental, à compter du 1er juillet 2022 et pour une durée de six ans, un bail à ferme, à durée déterminée, renouvelable après accord des parties et non cessible, est autorisé dans le département du Gard.

Un tel bail à ferme ne peut être conclu que pour des terres reconnues incultes ou manifestement sous exploitées, au sens de l’article L. 125‑1 du code rural et de la pêche maritime, devant être affectées à des cultures annuelles et non pérennes.

II. – Les modalités d’application de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret en Conseil d’État.

III. – Au plus tard six mois avant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un bilan de cette expérimentation, qui porte notamment sur l’opportunité de la généralisation du bail à ferme mentionné au I.