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N° 4844

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à réduire l’exposition de la population à la pollution de l’air,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

JeanLuc FUGIT, Christophe CASTANER, Laurence MAILLARTMÉHAIGNERIE, JeanMarc ZULESI, Damien PICHEREAU, Camille GALLIARDMINIER, Sandrine LE FEUR, Véronique RIOTTON, Laurianne ROSSI, les membres du groupe La République en Marche et apparentés (1) et des membres du groupe Agir ensemble (2),

députés.

____________________________________

(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Caroline Abadie, Damien Adam, Lénaïck Adam, Saïd Ahamada, Éric Alauzet, Ramlati Ali, Aude Amadou, Patrice Anato, PieyreAlexandre Anglade, JeanPhilippe Ardouin, Christophe Arend, Stéphanie Atger, Laetitia Avia, Florian Bachelier, Didier Baichère, Françoise BalletBlu, Frédéric Barbier, Xavier Batut, Sophie BeaudouinHubiere, Belkhir Belhaddad, Aurore Bergé, Hervé Berville, Grégory BessonMoreau, Barbara Bessot Ballot, Anne Blanc, Yves Blein, Pascal Bois, Bruno Bonnell, Aude BonoVandorme, Julien Borowczyk, Éric Bothorel, Claire Bouchet, Florent Boudié, Bertrand Bouyx, Pascale Boyer, Yaël BraunPivet, JeanJacques Bridey, Anne Brugnera, Danielle Brulebois, AnneFrance Brunet, Stéphane Buchou, Carole BureauBonnard, Pierre Cabaré, Céline Calvez, Christophe Castaner, AnneLaure Cattelot, Lionel Causse, Danièle Cazarian, JeanRené Cazeneuve, Sébastien Cazenove, Anthony Cellier, Émilie Chalas, Philippe Chalumeau, Sylvie Charrière, Fannette Charvier, Philippe Chassaing, Francis Chouat, Stéphane Claireaux, Mireille Clapot, Christine CloarecLe Nabour, JeanCharles ColasRoy, Fabienne Colboc, François CormierBouligeon, Bérangère Couillard, Dominique Da Silva, Olivier Damaisin, Yves Daniel, Catherine DaufèsRoux, Dominique David, Typhanie Degois, Marc Delatte, Cécile Delpirou, Michel Delpon, Nicolas Démoulin, Frédéric Descrozaille, Christophe Di Pompeo, Benjamin Dirx, Stéphanie Do, Loïc Dombreval, Jacqueline Dubois, Christelle Dubos, Coralie Dubost, Nicole DubréChirat, Audrey Dufeu, Françoise Dumas, Stella Dupont, JeanFrançois Eliaou, Sophie Errante, Catherine Fabre, Valéria FaureMuntian, JeanMichel Fauvergue, Richard Ferrand, JeanMarie Fiévet, Alexandre Freschi, JeanLuc Fugit, Camille GalliardMinier, Raphaël Gauvain, Laurence Gayte, Anne Genetet, Raphaël Gérard, Séverine Gipson, Éric Girardin, Olga Givernet, Valérie GomezBassac, Guillaume GouffierCha, Fabien Gouttefarde, Carole Grandjean, Florence Granjus, Romain Grau, Émilie Guerel, Stanislas Guerini, Marie Guévenoux, Véronique Hammerer, Yannick Haury, Christine Hennion, Pierre Henriet, Danièle Hérin, Alexandre Holroyd, Sacha Houlié, Monique Iborra, JeanMichel Jacques, Caroline Janvier, François Jolivet, Catherine Kamowski, Guillaume Kasbarian, Yannick Kerlogot, Fadila Khattabi, Anissa Khedher, Rodrigue Kokouendo, Jacques Krabal, Sonia Krimi, Daniel Labaronne, AmalAmélia Lakrafi, AnneChristine Lang, Frédérique Lardet, Michel Lauzzana, Célia de Lavergne, Fiona Lazaar, Marie Lebec, Gaël Le Bohec, JeanClaude Leclabart, Christophe Leclercq, Sandrine Le Feur, Didier Le Gac, Gilles Le Gendre, Martine LeguilleBalloy, Christophe Lejeune, Annaïg Le Meur, Marion Lenne, Nicole Le Peih, Roland Lescure, Fabrice Le Vigoureux, Monique Limon, Richard Lioger, Brigitte Liso, MarieAnge Magne, Mounir Mahjoubi, Sylvain Maillard, Laurence MaillartMéhaignerie, Jacques Maire, Jacqueline Maquet, Jacques Marilossian, Sandra Marsaud, Didier Martin, Denis Masséglia, Fabien Matras, Sereine Mauborgne, Stéphane Mazars, Jean François Mbaye, Graziella Melchior, Ludovic Mendes, Thomas Mesnier, Marjolaine MeynierMillefert, Monica MichelBrassart, Thierry Michels, Patricia Mirallès, JeanMichel Mis, Sandrine Mörch, JeanBaptiste Moreau, Adrien Morenas, Florence Morlighem, Cendra Motin, Naïma Moutchou, Cécile Muschotti, Mickaël Nogal, Claire O’Petit, Valérie Oppelt, Catherine Osson, Xavier Paluszkiewicz, Sophie Panonacle, Didier Paris, Zivka Park, Charlotte ParmentierLecocq, Hervé Pellois, Alain Perea, Patrice Perrot, Pierre Person, AnneLaurence Petel, Bénédicte Pételle, Bénédicte Peyrol, Michèle Peyron, Damien Pichereau, Béatrice Piron, Claire Pitollat, JeanPierre Pont, JeanFrançois Portarrieu, Éric Poulliat, Natalia Pouzyreff, Florence Provendier, Bruno Questel, Cathy RaconBouzon, PierreAlain Raphan, Isabelle Rauch, Rémy Rebeyrotte, Hugues Renson, Cécile Rilhac, Véronique Riotton, Stéphanie Rist, MariePierre Rixain, Mireille Robert, Laëtitia Romeiro Dias, Muriel RoquesEtienne, Xavier Roseren, Laurianne Rossi, Gwendal Rouillard, Cédric Roussel, Thomas Rudigoz, François de Rugy, Pacôme Rupin, Laurent SaintMartin, Laëtitia SaintPaul, Nathalie Sarles, JeanBernard Sempastous, Olivier Serva, Marie Silin, Thierry Solère, Denis Sommer, Bertrand Sorre, Bruno Studer, Sira Sylla, Marie TamarelleVerhaeghe, Buon Tan, Liliana Tanguy, Sylvain Templier, Jean Terlier, Stéphane Testé, Vincent Thiébaut, Valérie Thomas, Alice Thourot, Huguette Tiegna, JeanLouis Touraine, Alain Tourret, Élisabeth ToututPicard, Stéphane Travert, Nicole Trisse, Stéphane Trompille, Alexandra Valetta Ardisson, Laurence Vanceunebrock, Pierre Venteau, MarieChristine VerdierJouclas, Annie Vidal, Patrick Vignal, Corinne Vignon, Stéphane Vojetta, Guillaume Vuilletet, Hélène Zannier, Souad Zitouni, JeanMarc Zulesi.

(2) Mesdames et Messieurs : Olivier Becht, Pierre-Yves Bournazel, Annie Chapelier, Paul Christophe, M’jid El Guerrab, Christophe Euzet, Agnès Firmin Le Bodo, Thomas Gassilloud, Antoine Herth, Dimitri Houbron, Philippe Huppé, Aina Kuric, Jean-Charles Larsonneur, Vincent Ledoux, Patricia Lemoine, Alexandra Louis, Valérie Petit, Maina Sage.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Selon différentes études, la pollution de l’air est responsable de plusieurs dizaines de milliers de décès prématurés chaque année en France. La dernière étude de Santé Publique France, présentée en avril 2021, estime que la pollution de l’air aux particules fines PM2.5 serait responsable de 40 000 décès prématurés par an dans notre pays. Le coût sanitaire et socio‑économique global de la pollution de l’air est estimé à près de 100 milliards d’euros par an en France, selon un rapport du Sénat de 2015.

Si les pics de pollution sont la partie visible de l’iceberg, c’est bien la pollution de fond, celle à laquelle nous sommes soumis quotidiennement, qui impacte le plus notre santé et l’environnement. Cette pollution fragilise nos systèmes respiratoires, et augmente les risques de maladies respiratoires, neurologiques et cardio‑vasculaires. Elle a également un impact sur la biodiversité, les rendements agricoles, ou encore la dégradation des bâtiments.

Les polluants responsables sont très nombreux, et ne proviennent pas tous des mêmes sources. Selon les estimations du CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d’Étude de la Pollution Atmosphérique), en France en 2020, les oxydes d’azote NOX proviennent à 53 % du secteur des transports, tandis que les particules fines PM2.5 viennent à 54 % du secteur résidentiel (chauffage au bois non performant : 44 % des émissions nationales de PM2.5), l’ammoniac NH3 est émis à 94 % par le secteur agricole, et le dioxyde de soufre SO2 à 81 % par l’industrie. Il est à noter qu’il n’est pas question ici de CO2 et des gaz à effet de serre en général, qui impactent le climat mais pas directement notre santé.

Les premiers objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques ont été établis dans le cadre de la Convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance de 1979, notamment avec le protocole de Göteborg de 1999 qui fixe, entre autres, des plafonds d’émissions pour 5 polluants sur la décennie 2020‑2030, à savoir dioxyde de soufre SO2, oxydes d’azote NOX, composés organiques volatils non méthaniques COVNM, ammoniac NH3, et particules fines PM2.5. Ces objectifs ont été repris et renforcés par l’Union européenne, avec la directive (EU) 2016/2284 du 16 décembre 2016, dite NEC II, qui fixe également des nouveaux plafonds d’émissions pour la décennie 2030‑2040. C’est dans ce cadre réglementaire international et européen que la France élabore tous les 5 ans son plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA), dont le prochain s’étendra sur la période 2022‑2026.

Au‑delà des émissions, la réglementation internationale inclut également des normes en termes de concentrations, autrement dit les teneurs de polluants dans l’air que l’on respire à un endroit bien précis : ce sont les directives (CE) 2004/107 et (CE) 2008/50.

La loi n° 96‑1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie est la base juridique des politiques nationales de surveillance, de prévention et de réduction de la pollution atmosphérique, et d’amélioration de la qualité de l’air. Elle inscrit dans la loi le “droit reconnu à chacun à respirer un air qui ne nuise pas à sa santé”. La législation sur l’air a été étoffée par des dispositions dans de nombreuses lois depuis, comme la loi de transition écologique pour la croissance verte de 2015, la loi d’orientation des mobilités de 2019, la loi anti‑gaspillage pour une économie circulaire de 2020, ou encore la loi climat et résilience de 2021.

L’État français est régulièrement condamné pour non‑respect des normes de qualité de l’air dans de nombreuses zones du territoire national, et à la fois la cour de justice de l’Union européenne et le Conseil d’État appellent l’État à des actions plus fortes pour améliorer la qualité de l’air que nous respirons.

Ainsi, il apparaît important de réformer et de compléter la législation actuellement en vigueur en matière de qualité de l’air en France, en s’attaquant plus fortement à la réduction de l’exposition de la population à la pollution atmosphérique, et c’est l’objet de cette proposition de loi.

Au‑delà de la réduction des émissions, la limitation de l’exposition est en effet une marche très importante qu’il nous faut franchir. Il s’agit, en s’intéressant à “l’air que l’on respire”, de penser l’exposition à la pollution de l’air tout au long de la vie : au travail, à l’école, à la maison, à l’extérieur… La connaissance, la gestion et la maîtrise de la qualité de l’air intérieur en particulier, sont fondamentales, car nous passons 80 à 90 % de notre temps en espace clos. Il faut décloisonner la réglementation en vigueur, pour prendre en compte l’intégralité des facteurs qui peuvent affecter la qualité de l’air intérieur, de la construction des bâtiments à leur usage et leurs rénovations, en passant par les questions d’urbanisme notamment dans les villes très polluées.

Pour mieux protéger la population, il est proposé, tout d’abord, de s’intéresser aux épisodes de pollution, durant lesquels le travail doit pouvoir être adapté (chapitre I).

Il faut améliorer la réglementation en vigueur sur l’air intérieur, qui pâtit aujourd’hui d’un vide juridique sur plusieurs questions essentielles (chapitre II). Il en va de même pour l’air extérieur, car nous avons besoin de mieux adapter nos villes pour les rendre respirables (chapitre III).

Il faut enfin améliorer la surveillance, la recherche, la concertation et la gouvernance dans le domaine, en réformant notamment le rôle d’instances comme le Conseil National de l’Air ou des associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA) (chapitre IV).

Cette proposition de loi vise donc à renouveler le cadre juridique de la politique d’amélioration de la qualité de l’air, en élargissant ses objectifs, et en lui donnant une portée plus forte et plus transversale.

La clé de voûte de cette proposition de loi se situe à l’article premier, qui redéfinit le but de la politique d’amélioration de la qualité de l’air, en ajoutant la mission de limiter et surveiller l’exposition de la population à la pollution atmosphérique. Il différencie pour cela les notions d’émissions, de concentrations et d’exposition. Il engage la France au niveau européen et international pour défendre cette approche.

L’article 2 intègre les interruptions de chantier pour cause d’épisode de pollution dans le régime juridique des intempéries. Dans ce contexte, contrairement aux autres intempéries, c’est le préfet qui décrète l’arrêt du travail, pour prévenir les émissions des chantiers les plus émetteurs de particules fines et protéger les ouvriers. Le dispositif “intempéries” permet l’indemnisation des salariés, et évite à l’entreprise de payer des pénalités de retard, comme c’est le cas avec le régime actuel lors des épisodes de pollution.

L’article 3 précise les conditions dans lesquelles les entreprises doivent prévoir le passage au télétravail en cas d’épisode de pollution. Cette solution est en effet trop peu utilisée, alors que c’est un levier pour réduire à la fois la pollution due aux transports en cas d’urgence, mais aussi pour limiter l’exposition des travailleurs à la pollution de l’air extérieur. La loi prévoit aujourd’hui que les entreprises incluent dans leur charte ou leur accord collectif sur le télétravail les conditions de passage au télétravail en cas d’épisode de pollution : cet article précise qu’il faut que cette charte ou cet accord définisse une stratégie qui cible en priorité les personnes vulnérables, et qui s’adapte selon la sévérité de l’épisode de pollution, en lien avec les recommandations préfectorales.

L’article 4 lance une expérimentation dans les territoires volontaires de diagnostics de performance de la qualité de l’air intérieur pour les bâtiments, en complément des diagnostics de performance énergétique des bâtiments qui existent déjà, pour une meilleure information des occupants du logement sur les conditions de vie dans leur logement. Si la qualité de l’air intérieur dépend fortement des activités des occupants, des conditions comme le taux de renouvellement d’air, la présence initiale de moisissures, ou encore l’exposition du bâtiment à la pollution de l’air extérieur, peuvent aggraver la pollution de l’air intérieur, ou amplifier les effets de certaines activités d’intérieur. Le diagnostic est donc pertinent pour informer l’occupant sur les risques encourus dans son logement, surtout s’il est à risque. Ce diagnostic pourra être expérimenté par des collectivités volontaristes dans le domaine de la qualité de l’air, afin d’en évaluer la pertinence.

Pour combler un vide juridique sur les systèmes de traitement d’air, l’article 5 donne une définition de ces appareils, détermine les conditions dans lesquelles leur utilisation est autorisée dans les établissements recevant du public, et rend les propriétaires ou exploitants de ces établissements responsables de l’entretien des appareils. Il s’agit de se rapprocher de la démarche choisie par des pays comme la Belgique qui, pour éviter l’installation désordonnée de technologies qui peuvent s’avérer inefficaces, contre‑productives, voire dangereuses, ont donné un cadre juridique à leur installation, en particulier dans les écoles.

L’urbanisme prend aujourd’hui trop peu en compte la qualité de l’air. Or ce doit être un paramètre essentiel pour identifier les zones constructibles et les zones à végétaliser en priorité. Pour apporter les connaissances sur ce paramètre aux collectivités, l’article 6 intègre la limitation de l’exposition de la population dans les plans climat‑air‑énergie (PCAET), et introduit dans les plans locaux d’urbanisme (PLU) une étude de l’exposition de la population à la pollution de l’air, réalisée avec les associations agréées pour la surveillance de la qualité de l’air (AASQA).

L’article 7 crée des garanties de santé‑environnement pour les installations sportives de plein air. Celles‑ci devront tout d’abord donner aux utilisateurs des informations sur la qualité de l’air, à commencer par l’indice ATMO journalier. Les installations sportives de plein air devront également, en fonction de la qualité de l’air mesurée dans ou à proximité de leurs installations, adapter les informations données aux usagers, pour avertir les personnes vulnérables des risques auxquels elles sont exposées. Ils auront la possibilité d’adapter la pratique sportive en fonction de la qualité de l’air mesurée, pour la restreindre à certains horaires et limiter la pratique des enfants en cas de forte pollution. Cet article permet à la fois une sensibilisation de la population par une obligation d’information, mais aussi une adaptation de la pratique sportive à la pollution de l’air pour protéger au mieux la santé, que ce soit lors de pics de pollution, ou pour les établissements situés à proximité de fortes sources de pollution (ex : axes routiers).

Le Conseil National de l’Air est une instance de concertation qui rassemble l’ensemble des acteurs impliqués dans la qualité de l’air, à savoir des représentants de l’État, des collectivités, des professionnels, des organisations syndicales y compris du monde agricole, des associations environnementales et fondations, ainsi que des personnalités qualifiées. L’article 8 précise ses missions, et rend sa consultation obligatoire pour tout projet de loi, stratégie nationale, et plan national, relatif à la lutte contre la pollution de l’air et à l’amélioration de la qualité de l’air. Il donne une mission d’orientation au Conseil National de l’Air pour la recherche, la surveillance, l’information et les politiques relatives à la qualité de l’air.

L’article 9 spécifie que la surveillance des pesticides et des particules ultra‑fines émises par le secteur agricole doit faire partie des dispositifs de surveillance de la qualité de l’air coordonnée par les AASQA, institutionnalisant cette surveillance.

Pour mieux prendre en compte les évolutions récentes dans les compétences des AASQA et les besoins des collectivités, l’article 10 enrichit le rôle des AASQA de compétences d’agrégation de données sur la qualité de l’air, et d’une mission d’évaluation des politiques locales relatives à l’air, que les collectivités ne leur confient aujourd’hui pas assez.

L’article 11 intègre dans les plans de protection de l’atmosphère un scénario conduisant au respect des valeurs guides de l’OMS, avec les mesures et les coûts qui y sont associés. Ce scénario permet de toujours rappeler l’objectif final vers lequel doit tendre la politique d’amélioration de la qualité de l’air, à savoir l’atteinte d’un air le plus pur possible. Ce scénario ambitieux sera utilisé comme référentiel de comparaison pour l’évaluation quinquennale du plan de protection de l’atmosphère (PPA).


proposition de loi

Article 1er

L’article L. 220‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « les », la fin du second alinéa est ainsi rédigée :

« émissions de polluants atmosphériques, ainsi qu’à prévenir, à surveiller ou à réduire leurs concentrations dans l’air et l’exposition des populations à la pollution atmosphérique. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« La France s’engage à défendre au niveau européen et international, le droit reconnu à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à la santé.

« La protection de l’atmosphère intègre la prévention de la pollution de l’air et la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre. »

Chapitre Ier

Épisodes de pollution

Article 2

La section 2 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L’article L. 5424‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le représentant de l’État dans le département décide l’arrêt du travail en application de l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, sont aussi considérés comme intempéries les épisodes de pollution définis au même article L. 223‑1 pour les chantiers concernés. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 5424‑9 est complété par les mots : « , sauf dans le cas des épisodes de pollution mentionnés à l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, où le représentant de l’État dans le département prend par arrêté la décision de l’arrêt du travail. ».

Article 3

Le II de l’article L. 1222‑9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223‑1 du code de l’environnement, » sont supprimés ;

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les salariés concernés par le passage en télétravail en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 223‑1 du même code, pour la protection de leur santé. L’accord ou la charte peut moduler le niveau de passage en télétravail en fonction de la sévérité de l’épisode de pollution, en lien avec les recommandations du représentant de l’État dans le département ; »

Chapitre II

Limiter l’exposition à l’intérieur

Article 4

I.  Le diagnostic de performance air intérieur d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte les résultats d’un audit des systèmes de ventilation et de la qualité de l’air intérieur, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment, et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance en matière de qualité de l’air intérieur.

Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer cette performance.

Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271‑6 du code de la construction et de l’habitation. Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.

II.  À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les collectivités volontaires mettent en place l’obligation pour tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013, de disposer d’un diagnostic de performance de la qualité de l’air intérieur réalisé dans les conditions prévues au I du présent article.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

Article 5

La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 21111. – Un système de traitement de l’air est un système mobile ou non‑mobile qui dépollue ou désinfecte l’air ambiant, par filtration, captation ou destruction des polluants ou agents infectieux dans l’air.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles l’installation de systèmes de traitement de l’air est autorisée pour les établissements recevant du public mentionnés à l’article L. 221‑8. Pour les établissements ou l’installation est autorisée, il fixe les normes applicables à ces systèmes, les technologies autorisées et les obligations d’entretien.

« Le propriétaire ou l’exploitant de l’établissement recevant du public concerné est responsable de l’entretien de ces systèmes.

« Le fait, pour tout propriétaire ou exploitant d’un établissement recevant du public mentionné au premier alinéa, d’installer un produit mobile ou non‑mobile de purification de l’air en infraction au second alinéa, est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. »

Chapitre III

Limiter l’exposition à l’extérieur

Article 6

I. – Le 3° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et de réduire l’exposition de la population à la pollution atmosphérique » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce plan d’action comporte une analyse de l’exposition de la population à la pollution de l’air, élaborée avec l’organisme agréé en application de l’article L. 221‑3. »

II. – L’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il intègre l’analyse de l’exposition de la population à la pollution de l’air, élaborée dans le cadre de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement. »

Article 7

Le titre II du livre III du code du sport est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Garanties de santé‑environnement

« Art. L. 3231. – L’exploitant d’un établissement où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives de plein air informe les usagers sur la qualité de l’air respirée dans l’établissement, et sur les bonnes pratiques à adopter pour limiter l’exposition individuelle à la pollution de l’air.

« Art. L. 3232. – Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives de plein air doivent adapter les informations données aux usagers et les horaires d’ouverture selon la qualité de l’air mesurée dans ou à proximité de l’établissement.

« Ils diffusent des informations spécifiques aux usagers sur les risques de la pratique sportive pour les personnes vulnérables en cas de forte pollution.

« Ils adaptent la pratique sportive des personnes mineures, la restreignent à certains horaires, voire l’interdisent, selon la qualité de l’air mesurée dans ou à proximité de l’établissement.

« Art. L. 3233. – L’autorité administrative peut s’opposer à l’ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d’un établissement qui ne remplirait pas les obligations prévues à l’article L. 323‑1 et aux deux premiers alinéas de l’article L. 323‑2.

« Art. L. 3234. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre, et en particulier les seuils de qualité de l’air déclenchant des obligations d’informations et des restrictions d’utilisation, en cohérence avec les informations fournies par les organismes agréés en application de l’article L. 221‑3 du code de l’environnement. »

Chapitre IV

Gouvernance des politiques de surveillance et d’amélioration de la qualité de l’air

Article 8

L’article L. 221‑6‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 22161. – I. – Le Conseil national de l’air est placé auprès du ministre chargé de l’environnement. Il comprend parmi ses membres un député et un sénateur. Sa composition, son organisation et son fonctionnement sont précisés par décret.

« II. – Le Conseil national de l’air est consulté sur :

« 1° Les projets de loi ayant une incidence dans le domaine de la lutte contre la pollution de l’air et de l’amélioration de la qualité de l’air ;

« 2° Les stratégies nationales et plans nationaux relatifs à ce domaine.

« III. – Il peut être consulté sur les projets de textes réglementaires et sur les politiques publiques ayant une incidence dans ce domaine.

« IV. – Il peut se saisir de toute question relative à la surveillance et à l’amélioration de la qualité de l’air et émettre des recommandations stratégiques en matière de recherche, de surveillance, d’information sur la qualité de l’air et de politiques de lutte contre la pollution de l’air et d’amélioration de la qualité de l’air.

« V. – Les avis du Conseil national de l’air, ainsi que la liste mentionnée au V, sont mis à la disposition du public par voie électronique. »

Article 9

Au II de l’article L. 221‑1 du code de l’environnement, les mots : « et des moisissures de » sont remplacés par les mots : « , des moisissures, des pesticides, et des particules ultrafines dans »

Article 10

La première phrase de l’article L. 221‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « Au sein de chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, sans préjudice des dispositions relatives au système national d’inventaires d’émissions et de bilans dans l’atmosphère, l’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics confient la mise en œuvre de la surveillance prévue à l’article L. 221‑2, la collecte, l’agrégation et la diffusion des données relatives à la qualité de l’air, et l’évaluation des politiques locales de lutte contre la pollution de l’air et d’amélioration de la qualité de l’air, à un organisme agréé pour un ou des paramètres donnés de la qualité de l’air, uniquement en ce qui concerne le territoire de compétence de cet organisme. »

Article 11

Après l’article L. 222‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑5‑1 :

« Art. L. 22251. – Le plan de protection de l’atmosphère comprend une liste des objectifs, des mesures et des coûts nécessaires à la mise en conformité des concentrations en polluants dans l’atmosphère avec les lignes directrices relatives à la qualité de l’air de l’Organisation mondiale de la santé. Cette liste d’objectifs et de mesures est utilisée comme base de l’évaluation mentionnée au IV de l’article L. 222‑4. »

Article 12

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.