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N° 4850

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 décembre 2021.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux allier l’actionnariat salarié et la transmission d’entreprise,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par

M. Patrick MIGNOLA et les membres du groupe MoDem et démocrates apparentés (1)

députés.

 

 

 

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(1) Ce groupe est composé de Mesdames et Messieurs : Erwan Balanant, Géraldine Bannier, Jean‑Noël Barrot, Justine Benin, Philippe Berta, Christophe Blanchet, Philippe Bolo, Blandine Brocard, Jean‑Louis Bourlanges, Vincent Bru, David Corceiro, Yolaine de Courson, Michèle Crouzet, Jean‑Pierre Cubertafon, Marguerite Deprez‑Audebert, Bruno Duvergé, Nadia Essayan, Michel Fanget, Isabelle Florennes, Pascale Fontenel‑Personne, Bruno Fuchs, Laurent Garcia, Maud Gatel, Luc Geismar, Perrine Goulet, Brahim Hammouche, Cyrille Isaac‑Sibille, Élodie Jacquier‑Laforge, Christophe Jerretie, Bruno Joncour, Sandrine Josso, Jean‑Luc Lagleize, Fabien Lainé, Mohamed Laqhila, Florence Lasserre, Philippe Latombe, Patrick Loiseau, Aude Luquet, Jean‑Paul Mattei, Max Mathiasin, Sophie Mette, Philippe Michel‑Kleisbauer, Patrick Mignola, Bruno Millienne, Jimmy Pahun, Frédéric Petit, Maud Petit, Josy Poueyto, François Pupponi, Richard Ramos, Sabine Thillaye, Frédérique Tuffnell, Nicolas Turquois, Michèle de Vaucouleurs, Laurence Vichnievsky, Philippe Vigier, Sylvain Waserman.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’actionnariat salarié, au même titre que la participation et l’intéressement, est un des dispositifs qui permet un meilleur partage de la valeur ajoutée au sein de l’entreprise. Plus qu’une simple participation aux résultats financiers de l’entreprise que visent la participation et l’intéressement, l’actionnariat salariales offre la possibilité de renforcer la participation des salariés à la gestion et à la vie sociale de l’entreprise.

Le meilleur partage de la valeur ajoutée, notamment par le développement de l’actionnariat salarié, est depuis le début de la législature un des objectifs premiers du Président de la République et de sa majorité. La loi PACTE a ainsi encouragé fortement le recours aux dispositifs d’épargne salariale, notamment en facilitant l’attribution d’actions gratuites, en permettant l’abondement unilatéral d’un plan épargne d’entreprise par l’employeur ou encore par la forte baisse du forfait social.

Grâce à ce cadre législatif favorable, la France est en pointe de l’actionnariat salarié en Europe. Avec 2,6 millions de bénéficiaires, les entreprises françaises représentent 40 % des actionnaires salariés européens.

Mais cette réussite ne doit pas masquer les fortes disparités entre les différentes entreprises : si 74 % des entreprises cotées ont mis en œuvre des dispositifs d’actionnariat salarié, seules 4 % des petites et moyennes entreprises (PME) y ont recours.

Ce retard des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et PME en la matière s’explique tout d’abord par des interrogations sur le coût. Mais au même titre que les craintes qui peuvent apparaître quant au coût de ces dispositifs, des difficultés juridiques – notamment au moment de la transmission des entreprises familiales – conduisent les chefs d’entreprise à s’en détourner.

Ainsi, dans certains cas, la mise en place d’un dispositif d’actionnariat peut entrer en conflit avec celle d’un pacte Dutreil – qui permet d’organiser la transmission d’une entreprise dans le cadre familial.

Le pacte Dutreil crée un dispositif de faveur s’agissant des droits de succession pour la transmission d’entreprise. Ce dispositif s’applique à toute société exerçant une activité professionnelle prépondérante ainsi qu’aux holdings animatrices quelques soient leur régime fiscal. Le bénéfice du Dutreil est subordonné au respect d’un ensemble d’engagements.

Le 3 du b de l’article 787 B du code général des impôts (CGI) ouvre l’exonération partielle du Dutreil au titre d’une société qui possède directement des parts ou des actions faisant l’objet d’un engagement de conservation auquel elle a souscrit (simple interposition) ainsi qu’au titres d’une société qui possède une participation dans une société qui elle‑même souscrit un engagement de conservation (double niveau d’interposition). Une triple interposition et, partant, tout niveau d’interposition supérieur ne sont pas permis.

L’avantage permis par le Dutreil n’est ouvert qu’à proportion de la valeur de la participation soumise à l’engagement collectif de conservation, afin de prévenir tout effet d’optimisation.

Cette limitation à deux interpositions poursuit deux objectifs :

‒ faciliter le contrôle fiscal ;

‒ garantir un lien fort entre l’actionnaire initial et la société dont il est censé assurer le devenir.

De nombreux cas d’ouverture du capital de PME ou d’ETI familiales aux salariés s’accompagne par la création d’une holding destinée à héberger cet actionnariat salarié. Ce niveau supplémentaire d’interposition peut entraîner – si le Dutreil est déjà engagé – à la rupture d’un engagement de conservation en cas d’apport par une holding personnelle du donataire. Plus encore, cette limite au nombre d’interposition peut, dans une situation où ladite société est gérée de manière patrimoniale, à désinciter à la mise en place de l’actionnariat salarié. Cette désincitation apparaît ainsi contraire à l’ambition du Président de la République, du Gouvernement ainsi que de la majorité parlementaire d’encourager l’actionnariat salarié depuis le début de la législature.

Cette proposition de loi vise ainsi à autoriser la triple interposition dans la mise en place comme dans le maintien en cas d’apport par une holding personnelle du pacte Dutreil. Cette possibilité de triple interposition devra néanmoins être restreinte aux holdings hébergeant l’actionnariat salarié.


proposition de loi

Article 1er

L’article 787 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b est ainsi modifié :

a) Après le septième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’exonération s’applique également lorsque la société détenue directement par le redevable possède une participation dans une société qui détient les titres d’une société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement.

« Dans cette hypothèse, l’exonération ne s’applique que si la société qui détient les titres de la société dont les parts ou actions font l’objet dudit engagement remplit au jour de la signature et pendant toute la durée de l’engagement les conditions suivantes :

« 1° 50 % des parts ou actions de cette société sont détenus par des salariés de la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement ou de toutes sociétés contrôlées directement ou indirectement par cette dernière ;

« 2° La valeur des titres de la société objet de l’engagement représente plus de 50 % de la valeur réelle de son actif brut. »

b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « cette hypothèse » sont remplacés par les mots : « les cas mentionnés aux trois alinéas précédents ».

2° Le f est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent f s’applique également, à l’apport de titres d’une société détenant une participation dans une société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation lorsque la société qui détient les titres de la société objet de l’engagement de conservation remplit les conditions prévues au 1° et 2° du septième alinéa du b. Dans ce cas, à l’issue de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation mentionnés aux a et c, la valeur réelle de l’actif brut de la société bénéficiaire de l’apport est composée à plus de 50 % de participations indirectes dans la société soumises aux obligations de conservation prévues aux a et c. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.