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N° 4941

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à exempter les produits issus d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée de l’obligation d’apposition d’un indice Nutri-Score,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Vincent DESCOEUR, Julien DIVE, Émilie BONNIVARD, Jérôme NURY, Alain RAMADIER, JeanPierre VIGIER, Patrick HETZEL, JeanJacques FERRARA, Thibault BAZIN, JeanMarie SERMIER, Vincent ROLLAND, Gérard MENUEL, JeanJacques GAULTIER, Pierre VATIN, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Éric PAUGET, JeanLuc BOURGEAUX, JeanYves BONY, Laurence TRASTOURISNART, Marianne DUBOIS, MarieChristine DALLOZ, Raphaël SCHELLENBERGER, Christelle PETEXLEVET, Nathalie SERRE, Véronique LOUWAGIE, Nathalie PORTE, Valérie BEAUVAIS, Bernard PERRUT, Stéphane VIRY, Bérengère POLETTI, Nicolas FORISSIER, JeanLuc REITZER, Emmanuel MAQUET, Maxime MINOT, Virginie DUBYMULLER, Annie GENEVARD, Jacques CATTIN, JeanClaude BOUCHET, Isabelle VALENTIN, Robin REDA, Bernard BOULEY, Édith AUDIBERT, Bernard DEFLESSELLES, Victor HABERTDASSAULT, Emmanuelle ANTHOINE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Cette proposition de loi vise à exclure les produits sous AOP (Appellation d’Origine Protégée) et IGP (Identification géographique protégée) de l’étiquetage Nutri‑Score, que la France et l’Union européenne envisagent de rendre obligatoire à l’horizon de fin 2022. Elle reprend avec son accord les éléments d’une proposition de loi déposée par Arnaud VIALA, ancien député de l’Aveyron, en juin 2021, qui visait le même objectif.

En effet, le système d’étiquetage Nutri‑Score, qui renseigne les consommateurs sur les qualités nutritionnelles des aliments, s’avère inadapté et extrêmement pénalisant pour les produits alimentaires français sous AOP ou IGP, en particulier pour les fromages qui, pour plus de 90 % d’entre eux, obtiennent les plus mauvaises notes et se trouvent classés D ou E en raison de leur teneur en graisses, en sel et de leur apport calorique.

Il apparaît que le système de notation du Nutri‑Score ne tient pas compte de la réalité des portions et des habitudes de consommation en se fondant systématiquement sur la consommation théorique de 100 grammes de produit alors que, pour le fromage par exemple, la consommation moyenne est de l’ordre de 35 grammes par jour en France. De plus, il ne donne pas d’informations sur le degré de transformation du produit et la présence d’additifs, colorants ou conservateurs, pas plus que sur son impact en terme d’environnement : ainsi, les fromages, qui sont fabriqués à partir d’une liste d’ingrédients simples (lait, ferments et sel) et sans additifs, à partir de recettes traditionnelles éprouvées, se trouvent paradoxalement moins bien notés que certains produits industriels hyper-transformés.

De même, il ne prend pas suffisamment en compte la présence de micro-nutriments bons pour la santé, comme les vitamines, minéraux et oligo-éléments, alors que le fromage reste la principale source de calcium et de phosphore dans notre alimentation.

La lecture du Nutri-Score crée donc de la confusion pour les consommateurs auxquels il laisse à penser que les produits sous AOP ou IGP ne sont pas des produits de qualité, ce qui est contradictoire avec la définition même de ces labels, voire qu’ils ne seraient pas bons pour la santé. De plus, Santé Publique France préconise d’interdire la publicité sur les aliments notés D et E afin de protéger les enfants et les adolescents du marketing publicitaire. Ce qui aurait pour conséquence d’interdire toute promotion de nos fromages AOP ou IGP alors même que le PNNS (Programme National Nutrition Santé) recommande la consommation de trois ou quatre produits laitiers par jour.

Les conditions de production de chaque AOP/IGP sont consignées dans un cahier des charges validé par l’État et l’Union européenne et contrôlés de manière régulière par des organismes indépendants. Expression d’un terroir et d’un savoir-faire ancestral, leurs cahiers des charges définissent la composition et le mode de fabrication du produit. Leurs fabricants n’ont donc pas la possibilité de reformuler leurs produits au même titre que les autres fabricants dans le but d’obtenir une meilleure note au Nutri‑Score.

Plus d’un consommateur sur deux indique avoir modifié au moins une habitude d’achat en raison du Nutri‑Score, qui induit des comportements d’achat défavorables aux produits sous AOP et IGP. Il y a donc un risque que ces produits enregistrent une baisse de leurs ventes, ce qui mettrait en danger l’équilibre économique des territoires et des filières qui en sont à l’origine.

C’est pourquoi la présente proposition de loi vise à exclure les produits sous AOP et IGP, symboles de la gastronomie française, de l’affichage nutritionnel Nutri‑Score.

 

 


proposition de loi

Article unique

I. ‒ Le chapitre III du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 2133‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 21333. – Les messages publicitaires en faveur de denrées alimentaires sont accompagnés de la forme de présentation complémentaire à la déclaration nutritionnelle en application de l’article L. 3232‑8, à l’exception des produits et des denrées issues d’une appellation d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP). Dans le cas des messages publicitaires sur internet, télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s’applique qu’aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d’information s’impose à toute promotion, destinée au public, par voie d’imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits, à l’exception des produits et des denrées issus d’une appellation d’origine protégée (AOP) et des indications géographiques protégées (IGP).

« Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d’une contribution dont le produit est affecté à l’Agence nationale de santé publique.

« La contribution prévue au deuxième alinéa du présent article est assise, s’agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 5 % du montant de ces sommes.

« La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s’agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d’imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d’exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

« Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents mentionnés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents mentionnés au même premier alinéa. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l’État sur le montant de cette contribution pour frais d’assiette et de recouvrement.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation de l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2022.