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N° 4945

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à mieux encadrer l’ouverture et le fonctionnement
des centres de santé,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Thibault BAZIN, Édith AUDIBERT, Valérie BEAUVAIS, Philippe BENASSAYA, Sandra BOËLLE, JeanClaude BOUCHET, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Bernard DEFLESSELLES, Fabien DI FILIPPO, Julien DIVE, JeanPierre DOOR, Virginie DUBYMULLER, Claude de GANAY, Patrick HETZEL, Michel HERBILLON, Brigitte KUSTER, Charles de la VERPILLIÈRE, Constance LE GRIP, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Éric PAUGET, Bérengère POLETTI, Didier QUENTIN, Robin REDA, Nathalie SERRE, Robert THERRY, Laurence TRASTOURISNART, Stéphane VIRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les centres de santé prolifèrent sur tout notre territoire depuis quelques années. Alors que ce phénomène pourrait sembler une très bonne nouvelle, compte tenu des besoins, des points négatifs se font jour :

‒ Ces centres de santé sont majoritairement des centres dentaires et d’ophtalmologie, et non des centres de santé toutes activités confondues.

‒ Ces centres sont créés dans les grands centres urbains et non dans les zones sous‑dotées, ce qui n’améliore pas l’offre de soins sur notre territoire.

‒ Certains de ces centres ont des fonctionnements répréhensibles : praticiens dont la compétence n’est pas garantie, délivrance, de manière abusive souvent, de soins à forte valeur ajoutée exclusivement, pratiques contraires à la déontologie en matière de publicité.

Plusieurs scandales, comme celui de Dentexia, ont déjà éclaté. Récemment, le 6 octobre 2021, l’Agence régionale de santé (ARS) Bourgogne‑Franche‑Comté a prononcé la fermeture définitive de deux centres de santé dentaires.

Il convient donc de durcir les conditions d’ouverture d’un centre de santé. Ce fut déjà l’objet d’une de mes propositions de loi en 2019. Ce fut aussi l’objet d’un amendement de la présidente de la commission des affaires sociales de l’Assemblée nationale, Madame Fadila Khattabi, qui a été adopté lors de l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

Malheureusement, cet amendement qui est devenu l’article 41 bis de ce texte a été « retoqué » par le Conseil constitutionnel du fait que c’était un cavalier législatif.

Considérant que cette occasion manquée est très dommageable, cette proposition de loi a pour but de le reprendre. Elle crée plusieurs obligations spécifiques aux centres de santé ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, justifiées par la concentration des dérives dans ces types de centres. De ce fait, elle permet de réguler l’offre de soins et de lutter contre les pratiques frauduleuses des centres de santé

Premièrement, un chirurgien‑dentiste référent ou un médecin ophtalmologiste est nommé au sein chaque centre ayant une activité dentaire ou ophtalmologique, parmi ses salariés. Il est responsable de la qualité et de la sécurité des soins et des actes professionnels au sein de sa structure devant l’ARS à qui il informe des divers manquements. L’ARS, pleinement informée, a ainsi la possibilité de réagir rapidement.

Deuxièmement, elle instaure l’obligation pour le gestionnaire de transmettre à l’ARS les copies des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes ou médecins ophtalmologistes salariés au sein du projet de santé, et pour l’ARS de transmettre les copies de ces contrats et des diplômes des praticiens au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes ou de l’ordre des médecins qui, en retour, émet un avis. Cette mesure permettrait de créer un circuit bienvenu entre l’ARS et les conseils départementaux et de vérifier la similarité des informations transmises à chacun.

Troisièmement, elle établit un agrément qui autorise l’exercice de l’activité dentaire ou ophtalmologique à la suite d’une visite de conformité, évitant l’ouverture de centres frauduleux.

Quatrièmement, elle vise à autoriser le directeur général de l’ARS à refuser l’ouverture d’un nouveau centre ou d’une nouvelle antenne pour un gestionnaire lorsque l’un de ses centres ou l’une de ses antennes fait déjà l’objet d’une procédure de suspension ou de fermeture. Cette mesure permet d’éviter qu’un gestionnaire puisse contourner les sanctions qui lui sont déjà infligées en créant de nouvelles structures.

Enfin, elle permet de réguler l’offre de soins et donc potentiellement de réduire le nombre de centres ophtalmologiques ou dentaires en activité. Seuls pourront désormais ouvrir ceux qui obtiendront l’agrément délivré par l’ARS. De même, elle limite les risques de surfacturation des actes qui sont fréquents dans les centres déviants, et permettra donc de réduire les dépenses de l’assurance maladie.

 


proposition de loi

Article unique

Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 6323‑1‑5 est complété par des II et III ainsi rédigés :

« II. – Un chirurgien‑dentiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins dentaires et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité dentaire. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux chirurgiens‑dentistes dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au chirurgien‑dentiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le chirurgien‑dentiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées.

« III. – Un médecin ophtalmologiste responsable de la qualité et de la sécurité des soins ophtalmologiques et des actes professionnels est nommé par le gestionnaire dès lors que le centre ou l’une de ses antennes assure une activité ophtalmologique. Il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues aux médecins dans leur code de déontologie.

« Lorsque des décisions prises par le gestionnaire du centre de santé apparaissent au médecin ophtalmologiste responsable comme étant de nature à porter atteinte à la santé des patients et la santé publique, le médecin ophtalmologiste responsable en informe sans délai le directeur général de l’agence régionale de santé qui prend alors les mesures appropriées. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑1‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le projet de santé comporte notamment la copie des diplômes et, le cas échéant, des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre de santé ayant une activité dentaire et des contrats de travail des médecins ophtalmologistes exerçant au sein du centre ayant une activité ophtalmologique. » ;

« 3° L’article L. 6323‑1‑11 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire, la copie des diplômes et des contrats de travail des chirurgiens‑dentistes exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des chirurgiens‑dentistes qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé transmet, pour les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique, la copie des diplômes et des contrats de travail des médecins exerçant au sein du centre au conseil départemental de l’ordre des médecins qui rend un avis motivé dans un délai de deux mois. » ;

« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « cet engagement » sont remplacés par les mots : « l’engagement de conformité mentionné au premier alinéa » ;

« c) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité dentaire sont soumis, pour leurs seules activités dentaires, à un agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée.

« Les centres de santé ou leurs antennes ayant une activité ophtalmologique sont soumis, pour leurs seules activités ophtalmologiques, à l’agrément du directeur général de l’agence régionale de santé qui vaut autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concernée. » ;

4° L’article L. 6323‑1‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À la suite de la suspension, totale ou partielle, de l’activité ou de la fermeture du centre ou, lorsqu’elles existent, de ses antennes, le directeur général de l’agence régionale de santé peut refuser de délivrer le récépissé de l’engagement de conformité relatif à l’ouverture d’un nouveau centre de santé ou d’une antenne lorsque ce récépissé est demandé par le même organisme gestionnaire ou par le même représentant légal jusqu’à la levée de cette suspension ou pour une durée maximale de cinq ans dans le cas d’une fermeture définitive. »