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N° 4950

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à assurer la portabilité des droits, en matière de complémentaire santé, aux agents hospitaliers en cas de privation d’emploi,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. Christophe NAEGELEN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La crise de la Covid‑19 a révélé les failles de notre système hospitalier, mais aussi le travail et la dévotion du personnel, en première ligne lors de cette crise.

Qu’ils soient titulaires ou contractuels, tous ont fait front face à la saturation de nos hôpitaux, et à la situation sanitaire critique. En effet, c’est grâce à ces agents que les Français ont été pris en charge malgré l’engorgement de nos centres hospitaliers. Nous les avons applaudis, tous les soirs à 20 heures pour les encourager dans cette période difficile. Il est donc temps maintenant de les soutenir en leur assurant la portabilité de leurs droits en cas de privation d’emploi.

Les problèmes structurels au sein de nos hôpitaux sont bien réels, les services sont en sous‑effectifs. L’hôpital n’attire plus, et la part des contractuels augmente depuis des années. Ces agents sont davantage exposés à l’insécurité de l’emploi et doivent faire face à des périodes au cours desquelles ils ne travaillent pas. De ce fait, il est nécessaire qu’ils puissent bénéficier d’une protection identique à celles de salariés travaillant dans le secteur privé.

Depuis 2011, la part des contractuels est en constante augmentation au sein de la fonction publique hospitalière. Elle est ainsi passée de 16,9 % en 2011 à 20,8 % en 2019, représentant alors 54 400 personnes sous contrats en plus, depuis huit ans.

Les agents publics hospitaliers privés d’un emploi doivent pouvoir bénéficier de la portabilité de leur complémentaire santé dans le cadre du futur régime de protection sociale complémentaire. Celle‑ci a vocation à assurer aux agents concernés, un maintien des garanties et une véritable protection dans les périodes difficiles.

Cette portabilité pourrait être conforme à celle accordée aux salariés du secteur privé en termes de durée et de simplicité d’accès. Elle serait donc accordée à tous les agents hospitaliers privés d’emplois qui bénéficient de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, à la condition qu’ils aient adhéré lors de leur période d’emploi à une complémentaire santé ouvrant droit à la participation de leur employeur.

Cette proposition de loi permettra donc de garantir la portabilité non seulement de leur complémentaire santé mais également de leurs garanties liées aux risques décès, incapacité de travail et invalidité.


proposition de loi

Article 1er

Le II de l’article 22 bis de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cas échéant, ils bénéficient des dispositions mentionnées à l’article L. 911‑8 du code de la sécurité sociale. »

Article 2

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.