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N° 4951

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à supprimer le droit de partage et à alléger les taxes
pesant sur les successions,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Emmanuelle ANTHOINE, Édith AUDIBERT, Thibault BAZIN, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, JeanClaude BOUCHET, Jacques CATTIN, Josiane CORNELOUP, Éric DIARD, Fabien DI FILIPPO, JeanPierre DOOR, Patrick HETZEL, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Frédérique MEUNIER, Maxime MINOT, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Nathalie PORTE, Didier QUENTIN, Robin REDA, JeanLuc REITZER, Bernard REYNÈS, JeanMarie SERMIER, Raphaël SCHELLENBERGER, Nathalie SERRE, Robert THERRY, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La taxation des successions a été ces derniers temps largement couverte par les médias ce qui a permis de placer la question au‑devant de l’actualité politique.

Un patrimoine, c’est le fruit du travail de toute une vie et tout le monde s’accorde à dire que nous aspirons à la liberté de le transmettre à nos enfants, à un membre de la famille, à un proche.

Or la France est, avec ses 45 % de taux d’imposition des successions en ligne directe, le pays avec le taux le plus élevé d’Europe (30 % en Allemagne, 15 % au Danemark et même 4 % en Italie). Notre pays commence à taxer le patrimoine à partir de 8 700 euros à hauteur de 5 % et les taux montent jusqu’à 45 % au‑delà d’un peu plus de 1 800 000 euros.

Les taux sont punitifs sur les successions et les donations et le contraste au sein de l’Union Européenne, saisissant.

Il est le troisième taux le plus élevé du monde après celui du Japon (55 %) et de la Corée du Sud (50 %).

C’est la raison pour laquelle j’ai tout au long de mon mandat souhaité une baisse drastique de ces taux spoliateurs par une proposition de loi et par voie d’amendement.

Parmi toutes les impositions et taxes qui pénalisent la bonne transmission des patrimoines, figure le « droit de partage » qui vient s’ajouter aux droits de succession comme une taxe sur les droits déjà trop lourds à acquitter.

La particularité, hélas bien française du « mille‑feuille fiscal » s’applique là encore, comme en matière de taxes appliquées aux dépenses énergétiques, et nos compatriotes subissent une double peine fiscale !

En effet, aux termes de l’article 746 du code général des impôts, les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.

On peut estimer à 400 millions d’euros, le produit total du droit de partage, c’est‑à‑dire l’essentiel de la ligne 1711 « Autres conventions et actes civils » du projet de loi de finances pour 2022.

400 millions qui sortent encore et toujours de la poche des contribuables déjà surtaxés et surimposés.

Ce droit de partage n’est pas d’application homogène bien que s’appliquant à toutes les hypothèses de partage d’un bien, car il intervient très principalement à la suite d’une succession, mais concerne plus accessoirement les situations de divorce, de Pacs ou de concubinage.

Enfin, le droit de partage étant un droit d’acte, en l’absence de partage écrit, le droit de partage n’est pas dû, ce qui est source d’insécurité juridique.

Il existe donc bien là une « double peine » imposée aux héritiers obligés de s’acquitter du droit de partage en sus des droits de succession à laquelle s’ajoute cette insécurité juridique que vivent les personnes qui ont opté pour le partage non écrit.

Surtaxation des successions, disparité d’application de la taxe, insécurité juridique, sont les raisons qui plaident en faveur de la suppression pure et simple des droits de partage.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi qui modifie en ce sens certaines dispositions de la section II du chapitre premier du titre IV du code général des impôts (CGI), que je vous demande de bien vouloir adopter.

 

 


proposition de loi

Article 1er

L’article 746 du code général des impôts est abrogé.

Article 2

Le début de l’article 747 du code général des impôts est ainsi rédigé : « En cas de partage comportant une soulte ou une plus‑value, l’impôt sur ce qui en est l’objet est perçu sur la soulte ou la plus‑value aux taux… (le reste sans changement). »

Article 3

La dernière phrase de l’article 748 du code général des impôts est supprimée.

Article 4

L’article 748 bis du code général des impôts est abrogé.

Article 5

Le début de l’article 749 du code général des impôts est ainsi rédigé : « En cas de rachats de parts de fonds communs de placement et parts de fonds de placement immobilier ou de répartition des actifs de ces fonds entre les porteurs et lorsque le porteur… (le reste sans changement) ».

Article 6

Les articles 749 A et 749 B du code général des impôts sont abrogés.

Article 7

À la première phrase du premier alinéa du II de l’article 750 du code général des impôts, les mots : « assujetties à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 % » sont remplacés par les mots : « exonérées de ce même impôt ».

Article 8

Le second alinéa du II de l’article 750 du code général des impôts est supprimé.

Article 9

À l’article 750 bis du code général des impôts, les mots : « assujettie au droit d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l’article 746 » sont remplacés par les mots : « exonérée de l’impôt mentionné au I de l’article 750 ».

Article 10

Les articles 750 bis A, 750 bis B et 750 bis C du code général des impôts sont abrogés.

Article 11

La perte de recettes pour l’État est compensée par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.