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N° 4953

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 janvier 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à la création d’un pôle public d’éradication
des déchets contenant de l’amiante,

(Renvoyée à la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre DHARRÉVILLE, Moetai BROTHERSON, Alain BRUNEEL, Marie‑George BUFFET, André CHASSAIGNE, Jean‑Paul DUFRÈGNE, Elsa FAUCILLON, Sébastien JUMEL, Manuéla KÉCLARD–MONDÉSIR, Karine LEBON, Jean‑Paul LECOQ, Jean‑Philippe NILOR, Stéphane PEU, Fabien ROUSSEL, Hubert WULFRANC,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Depuis le 1er janvier 1997, en application du décret n° 96‑1133 du 24 décembre 1996, sont interdites « la fabrication, l’importation, la mise sur le marché national, l’exportation, la détention en vue de la vente, l’offre, la vente et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d’amiante et de tout produit en contenant ».

Cependant, les risques de contamination des personnes comme de l’environnement, sont toujours présents. L’Agence nationale de santé publique (ANSP) estime que l’amiante sera responsable de 100 000 décès d’ici à 2050. L’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) confirme que l’amiante reste présent dans de nombreux équipements et bâtiments et alertes sur les risques que courent les professionnels des métiers de second oeuvre. Les associations de défense des victimes de l’amiante indiquent que 90 % des bâtiments construits avant 1997 contiendraient de l’amiante, 15 millions de logements construits entre 1960 et 1990 seraient concernés par l’amiante dont 3 millions de logements sociaux et qu’au total 20 millions de tonnes d’amiante subsisteraient en France.

Aux risques sanitaires se conjuguent des impacts environnementaux liés au stockage des déchets contenant de l’amiante, classés parmi les déchets dangereux tels que définis dans l’article R. 541‑8 du code de l’environnement.

L’avis n° 2015/C 251/03 du 28 janvier 2015 adopté par le comité économique et social européen sur le thème « Éradiquer l’amiante de l’Union européenne » invite les États membres à lancer des plans d’action et des feuilles de route pour l’éradication de l’amiante et formule des recommandations dans ce sens. Pour ce qui concerne la mise en décharge des déchets contenant de l’amiante, il indique : « La création de décharges pour les déchets d’amiante n’est qu’une solution provisoire au problème, qui est ainsi remis entre les mains des générations futures, car les fibres d’amiante sont pratiquement indestructibles. Il convient de promouvoir la recherche et l’innovation pour mettre en œuvre des technologies durables pour le traitement et l’inertage des déchets contenant de l’amiante en vue de leur recyclage, et de leur réutilisation en toute sécurité et de la réduction de la mise en décharge de ces déchets. ». Le même avis encourage les États membres à développer la recherche en la matière. Ainsi, l’université de Montpellier a mis à jour un procédé de traitement des déchets contenant de l’amiante permettant l’éradication définitive de la fibre.

Le désamiantage et l’élimination définitive de l’amiante demandent un investissement important de la part des pouvoirs publics, seuls capables de répondre aux enjeux sanitaires et environnementaux et de garantir l’intérêt général. Cet investissement est à mettre en rapport avec les coûts liés aux conséquences de l’exposition de 2 millions de salariés, dont la moitié dans le Bâtiment Travaux Public (BTP), et avec l’impact écologique.

Les collectivités locales sont régulièrement confrontées à des dépôts sauvages de déchets contenant de l’amiante sur leurs territoires. Cette situation représente un risque potentiel pour les populations et engage la responsabilité des collectivités.

L’article 1er de la présente proposition de loi vise à la création d’un pôle public d’éradication de l’amiante qui interviendra dans toute la chaîne du processus de désamiantage, de la collecte des déchets jusqu’à leur élimination. Ce pôle public, constitué en Établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC) répondra à un plan d’action national d’éradication de l’amiante tel que le préconise dans ses recommandations l’avis n° 2015/C 251/03 du comité économique et social européen. Il rassemblera des acteurs du secteur dont l’intervention sera inscrite dans un cahier des charges.

Son conseil d’administration pourra être composé d’élus locaux, parlementaires, d’organisations représentatives des personnels, d’organisations syndicales des salariés, Comité social et économique (CSE), des associations de défense des victimes de l’amiante et des maladies professionnelles, ainsi que des associations de protection de l’environnement.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Pôle public d’éradication de l’amiante

« Art. L. 133418. – Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial dénommé pôle public d’éradication de l’amiante. Il est placé sous la tutelle conjointe du ministre des solidarités et de la santé, du ministre de la transition écologique et du ministre du travail.

« Art. L. 1332319. – Le pôle public d’éradication de l’amiante a pour missions :

« a) D’assurer la collecte des déchets, le stockage et la destruction des déchets amiantés ;

« b) D’encourager la recherche, le développement et l’innovation ;

« c) D’assurer la transparence se rapportant à ses activités ;

« d) De prévenir les risques sanitaires et environnementaux ;

« e) De rendre publics ses conclusions et travaux de recherche.

« Art. L. 133420. – Le pôle public d’éradication de l’amiante est administré par une direction générale assistée d’un conseil d’administration. La direction générale est nommée par arrêté conjoint du ministre chargé la santé publique, du ministre de la transition écologique et du ministre chargé du travail, après avis du conseil d’administration.

« Le conseil d’administration du pôle public du médicament est notamment composé de personnalités qualifiées issues :

« – de l’Agence nationale de santé publique ;

« – de l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;

« – du Haut Conseil de la santé publique ;

« – de la médecine du travail ;

« – d’associations de défense des victimes de l’amiante ;

« – d’associations de protection de l’environnement ;

« – d’organisations représentatives des personnels.

« Peuvent également être associés des membres du Sénat et de l’Assemblée nationale, parmi lesquels des députés et sénateurs issus des groupes d’opposition et des élus locaux.

« Art. L. 133421. – Le pôle public d’éradication de l’amiante est compétent en matière de recherche et favorise la création d’unités de recherche au sein des établissements publics industriels, de santé et environnementaux.

« Art. L. 133422. – Le pôle public d’éradication de l’amiante est abondé dès sa création par les financements publics correspondants aux dépenses publiques du crédit impôt recherche. »

Article 2

La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.