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N° 5002

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à alléger la facture énergétique des Français en excluant
de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée
les taxes perçues sur lessence, le diesel et le fioul,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Damien ABAD, Julien AUBERT, Thibault BAZIN, Valérie BAZINMALGRAS, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, JeanLuc BOURGEAUX, Xavier BRETON, Fabrice BRUN, Jacques CATTIN, Éric CIOTTI, Josiane CORNELOUP, MarieChristine DALLOZ, Vincent DESCOEUR, Yves HEMEDINGER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Marc LE FUR, Geneviève LEVY, Véronique LOUWAGIE, Bernard PERRUT, Nathalie PORTE, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, JeanMarie SERMIER, Robert THERRY, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Pierre VATIN,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En matière de taxe, le moins vaut mieux que le trop.

Ainsi, l’acronyme TVA sonne comme une métaphore qui dit tout de la politique fiscale en vigueur dans notre pays dont le maître mot pourrait être : ajouter, toujours et encore et qui porte toute la complexité de notre législation fiscale.

La particularité, hélas bien française, de cette taxe auquel l’essentiel des biens est assujetti, réside dans sa base d’imposition extrêmement large : impôts, taxes et droits de prélèvements de toute nature.

À titre d’exemple, à chaque passage à la pompe, sur chaque litre d’essence, ce sont 14 centimes d’euros qui sont payés par nos compatriotes en TVA sur les taxes applicables à l’essence, le diesel et le fioul (ancienne taxe intérieure de consommation des produits énergétiques - TICPE), soit davantage que sur l’essence elle‑même.

Il en est de même à chaque remplissage de cuve de fioul, et sur une facture moyenne de chauffage, cette véritable « double‑peine fiscale » s’élève à 62 euros par an pour les ménages utilisant cette énergie pour se chauffer.

Les ménages les plus modestes et les retraités sont évidemment les grands perdants de cette politique.

Nombre d’entre eux réduisent leur déplacement ou leur consommation liée au chauffage et ils sont près de 10 % à rencontrer des difficultés pour régler leur facture d’énergie.

Aussi, afin de pallier une situation inacceptable et de rendre la fiscalité plus équitable, j’ai déposé une proposition de loi ainsi que des amendements excluant de la base d’imposition de la TVA les taxes pour la fourniture d’électricité et de gaz.

Je souhaite aujourd’hui aller plus loin et débroussailler encore davantage le maquis de nos taxes et supprimer plus avant un véritable mille‑feuille fiscal qui amène à cette aberration inacceptable.

La période actuelle est à l’envolée des prix de l’énergie et des carburants et la barre fatidique des 2 euros pour un litre d’essence (SP98) est sur le point d’être atteinte.

Cette augmentation ne doit pas être une fatalité et il est urgent d’exclure de la base d’imposition de la TVA, les taxes sur ces produits énergétiques et alléger les factures d’essence, diesel et de fioul des usagers.

Pour être acceptée, une fiscalité doit être perçue comme équilibrée, juste et efficace et préserver le pouvoir d’achat.

Aussi, l’article 1er de la présente proposition de loi, complète le code général des impôts en y introduisant un article 267 ter qui exclut de la base d’imposition de la TVA, lesdites taxes qui sont venues, depuis le 1er janvier 2022 par l’article L. 312‑1 du nouveau code des impositions sur les biens et services, remplacer la taxe intérieure de consommation des produits énergétiques (TICPE).

Tel est, Mesdames et Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi que je vous demande de bien vouloir adopter.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 267 bis du code général des impôts, il est inséré un article 267 ter ainsi rédigé :

« Art. 267 ter – La fraction de l’accise sur les énergies mentionnée à l’article L. 312‑1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits énergétiques autres que les gaz naturels et les charbons est exclue de la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.