Description : LOGO

N° 5003

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à lever le secret défense des délibérations
du Conseil de défense sanitaire,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Martine WONNER, JeanPhilippe NILOR, MarieFrance LORHO, Nicolas DUPONTAIGNAN, Jennifer DE TEMMERMAN, Laurence TRASTOURISNART,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le président de la République a déclaré qu’il « entrait en guerre » contre un… virus. Cette déclaration personnelle ne suffit pas à permettre que les dispositions sur la guerre et les problèmes connexes (conseils de défense et de sécurité) concernées par les articles 15 et 16 de la Constitution, puissent s’appliquer.

1. Les conseils de défense ne sont pas faits pour élaborer une politique sanitaire. Selon la Constitution, la défense porte sur la question de sécurité nationale relevant du rôle des forces armées et, avec l’évolution des menaces, sur des questions de sécurité relevant d’autres services comme le décret de 2009 l’a précisé. L’aspect hybride du Conseil de défense sanitaire, à la fois traitant de la politique de défense et sécurité du pays et traitant de la politique sanitaire, institue une nouvelle assemblée créée ad hoc sans que son périmètre, sa fonction et sa composition ne soient clairement définis et transparents. En effet, son existence n’est définie ni dans la loi, ni dans la Constitution. 

2. Le président de la République et ses ministres révèlent que les décisions « sont prises en Conseil de défense sanitaire » : Or les conseils de défense ne sont pas un lieu où se prennent les décisions au sens constitutionnel. 

3. Le fait que les délibérations du Conseil de défense « sanitaire » sont soumises au secret défense, prive les requérants de développer certains moyens de légalité s’ils attaquent les décisions qui y sont prises. Alors même que si ces décisions avaient été prises en conseil des ministres (ordonnances ou décrets) elles auraient été attaquables devant le Conseil d’État sans qu’il soit possible au gouvernement d’opposer une fin de non‑recevoir tirée du « secret défense ».

4. Assortir du secret les décisions prises en conseil de défense « sanitaire » prive les parlementaires du pouvoir de contrôler correctement l’action du gouvernement (mise en œuvre de sa responsabilité ‑ art 49 ‑) et celle du président de la République (vote de la destitution de l’article 68 ‑ version 2007 ‑)

5. Le secret défense permet traditionnellement de faire échapper à la curiosité du juge pénal, les commissions versées ou reçues - à l’occasion des contrats de vente ou d’achat d’armes - à cette occasion. Or, on sait, à travers des affaires pénales retentissantes (v. par exemple les pénalités payées aux USA par Pfizer) que les industriels du médicament ont, à l’occasion, la fâcheuse habitude de mentir et, ce qui intéresse cette proposition de loi, de corrompre. Il n’y a donc aucune raison de priver les juges, par le jeu du « secret défense », de la possibilité de rechercher et de sanctionner les infractions éventuellement commises par d’éventuels corrupteurs et par d’éventuels corrompus.

 

 


proposition de loi

Article unique

 I. – Les délibérations de l’organisme dit « conseil de défense sanitaire » ne sont pas soumises aux règles du « secret défense ».

II. – Il ne peut être mis d’obstacle à la communication des procès‑verbaux de ses délibérations et des documents y afférents, y compris aux citoyens.