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N° 5006

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

portant mesures d’urgence face à la crise des carburants et à l’inflation,

(Renvoyée à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Matthieu ORPHELIN, Paula FORTEZA, Hubert JULIENLAFERRIÈRE, Guillaume CHICHE, Delphine BAGARRY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Trois mois après l’annonce d’une indemnité inflation de 100 € pour 38 millions de Français, les prix des carburants s’envolent de nouveau et atteignent des niveaux jamais vus : plus d’1,60 € le litre de gazole la semaine du 10 janvier, soit quasiment 10 centimes de plus au litre qu’à l’automne 2018 et le début du mouvement des “gilets jaunes”. Le prix des carburants pourrait dépasser 2 € le litre dans de nombreuses stations‑service dans un avenir proche. Parallèlement, l’inflation s’étend à une majorité des produits de première nécessité : une partie de plus en plus importante de la population ne peut pas se chauffer décemment, se nourrir sainement et en même temps assumer les frais de déplacement pour se rendre au travail. Un quart de la population dit avoir vécu une période de précarité au cours des trois dernières années selon une récente étude de l’Ifop. En France en 2022, il y a 9,3 millions de pauvres, 10 % de la population a besoin de l’aide alimentaire pour vivre, un ménage sur cinq est en situation de précarité énergétique ; les chiffres donnent le tournis. La population entière ressent cette hausse du prix des carburants, et pour les plus précaires c’est souvent une dépense incompressible à assumer avant de se nourrir ou se chauffer.

La situation impose de prendre d’urgence des mesures face à la crise des carburants et l’inflation. C’est le but de cette proposition de loi que le gouvernement peut rapidement mettre à l’ordre du jour des débats parlementaires.

La baisse des taxes sur les carburants est une fausse bonne idée. D’abord, elle pourrait vite être absorbée par une nouvelle hausse du prix du baril de pétrole. Ensuite, elle coûte cher : 10 centimes de moins au litre équivaut à un manque à gagner de 5 milliards d’euros pour l’État. Surtout, elle bénéficierait autant voire davantage aux ménages aisés, qui consomment plus et pour qui la part des dépenses en énergie dans leurs budgets est généralement plus faible.

Relever le barème des frais kilométriques est là encore une fausse bonne idée anti‑redistributive qui n’améliorera pas la situation des travailleurs pauvres mais plutôt celle des ménages aisés. Le barème favorise les véhicules puissants, ne se destine qu’aux actifs payant l’impôt sur le revenu, et ne cible qu’une faible partie de la population, puisque seulement 2,5 millions de Français payant l’impôt déclarent des frais réels.

Alors que le président de la République pense que « si on veut [agir] dans un temps utile, les instruments sont assez réduits », cette loi propose au contraire un panel de solutions applicables directement. Elle propose d’agir de façon ciblée vers les ménages modestes et les classes moyennes, en élargissant le chèque énergie pour payer des frais de carburant les années où les prix du pétrole dépassent un certain seuil, en accompagnant la transition des ménages modestes vers des véhicules propres via un prêt à taux zéro garanti par l’État, et en mettant enfin en place le chèque “bien manger” pour les plus précaires. Ces mesures seraient financées par la hausse des recettes fiscales dues à la hausse des prix et par la mise en place d’une contribution sur les bénéfices exceptionnels des pétroliers et gaziers qui profitent de ces prix élevés des énergies au détriment de la population.

L’article 1er élargit l’utilisation du chèque énergie aux frais de carburant les années où les prix du carburant dépassent un niveau exceptionnellement élevé, pour les actifs n’ayant pas d’autre moyen que la voiture pour se déplacer, avec une modulation des montants accordés suivant qu’on habite en zone dense ou peu dense. Les années où les prix des carburants (et donc de toutes les énergies) sont élevés, ce dispositif viendrait d’une part renforcer de 300 € en moyenne le chèque énergie touché par les 5,8 millions de bénéficiaires actuels pour le porter à 450 € en moyenne et d’autre part verser à 15 millions de foyers supplémentaires un chèque énergie de 100 € en moyenne. Cela permettra d’aider 70 % des ménages français, soit l’ensemble des classes moyennes, les années de crise énergétique, avec une aide modulée en fonction de leur situation. Pour ces ménages, la facture énergétique annuelle est de plus de 2 100 € en moyenne, et beaucoup plus pour certains, notamment dans les zones peu denses où les dépenses en carburant correspondent à un coût d’accès à l’emploi souvent supérieur à 45 €/mois par actif. Ce chèque énergie exceptionnel serait, au moins partiellement, financé par la hausse des recettes fiscales de TVA sur les énergies, et est plus redistributif et plus adapté qu’une baisse des taxes qui coûterait cher à l’État et bénéficierait aux ménages les plus aisés, comme le souligne la Commission européenne. L’impact sur les finances publiques reste limité du fait de la redistribution de la hausse mécanique des recettes de TVA les années où les prix des carburants sont élevés.

L’article 2 propose un éco‑prêt à taux zéro garanti par l’État à destination des ménages modestes et classes moyennes pour l’acquisition d’un véhicule propre (voiture électrique ou VAE). Le recours à ce prêt est encouragé par un crédit d’impôt en faveur des banques. Seules 10 % des voitures vendues en 2021 sont électriques, alors que cent kilomètres en voiture électrique coûtent à peu près 2 euros, contre 12 euros en voiture thermique. L’accès aux véhicules plus propres ne doit pas être réservé aux ménages aisés. Ce dispositif permet de réduire de manière structurelle notre dépendance aux énergies fossiles et d’accompagner les ménages modestes dans une transition écologique génératrice d’économies importantes pour se déplacer.

L’article 3 propose de faire contribuer exceptionnellement les pétroliers et gaziers qui profitent de la crise des carburants et des énergies au détriment d’une partie importante de la population française. Par exemple, TotalEnergies a réalisé 11,2 Mds$ de bénéfices aux 3 premiers trimestres 2021, alors que ses bénéfices de 2017 à 2019 s’élèvent entre 10,6 et 13,6 Mds$. Cet article crée une contribution de solidarité nationale de 75 % sur les seuls bénéfices exceptionnels réalisés par les grandes entreprises énergétiques (plus de 10 Md€ de chiffre d’affaires) du fait de la hausse des prix des énergies qui étend la précarité énergétique des Français. Les bénéfices exceptionnels sont calculés en comparaison de la moyenne des bénéfices réalisés dans les trois dernières années avant Covid ou, à défaut, d’un taux de rendement de référence du capital. Les recettes de cette contribution pourront servir à alimenter les dispositifs d’aides d’urgence au pouvoir d’achat et d’accompagnement à la transition écologique des 3 premiers articles, ou d’autres dispositifs d’accompagnement à la transition écologique comme la rénovation globale des logements. Cet article s’inspire de la « Taxe Briand » mise en place en 1916 pour faire contribuer les entreprises bénéficiaires de l’effet d’aubaine généré par la guerre sur certains secteurs d’activité.

L’article 4 met en place un chèque “bien‑manger” pour les ménages modestes. Sa valeur varie selon les revenus et il est dédié à l’achat de produits alimentaires sains, durables et de bonne qualité auprès de commerçants conventionnés. Ce dispositif répond à l’urgence dans laquelle se trouvent 8 millions de Français qui ont besoin de l’aide alimentaire pour vivre, dont une partie n’imaginait pas devoir recourir à ce type d’aide un jour (jeunes, étudiants et familles notamment). Par ailleurs, le chèque encourage la transition agro‑écologique et promeut les liens entre producteurs et consommateurs. En audition la semaine dernière, le gouvernement a admis ne pas avoir avancé sur le sujet, contrairement aux engagements pris par le président de la République en décembre 2020.


proposition de loi

Article 1er

Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 124‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les années où l’indice des prix à la consommation des carburants mentionnés à l’article L. 312‑22 du code des impositions sur les biens et services dépasse un seuil défini par décret en Conseil d’État sur une période d’au moins quatre mois consécutifs, le chèque énergie est élargi et permet d’acquitter des frais de carburant engagés pour des déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail des actifs pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ou de localisation ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport ou un vélo. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 124‑2 est ainsi rédigé :

« Le chèque énergie comporte, lors de son émission, une valeur faciale modulée en fonction du nombre de membres et des revenus du ménage. Les années où le chèque énergie est élargi aux frais de carburant, son montant varie également en fonction de la densité de population du lieu de résidence. Il est nominatif et sa durée de validité est limitée. Cette durée de validité est différente selon que le chèque énergie est utilisé pour acquitter des factures d’énergie relatives au logement, des frais de carburant ou des dépenses d’amélioration de la qualité environnementale ou de maîtrise de la consommation d’énergie du logement mentionnées à l’article L. 124‑1. »

Article 2

I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 251‑1‑1. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.

« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités », sont octroyés sous condition de ressources aux personnes physiques pour financer l’acquisition :

« 1° D’un véhicule particulier à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes ;

« 2° D’un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou d’un vélo‑cargo.

« Ces primes leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater Z du code général des impôts.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier au septième déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro mobilités.

« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt pour une même acquisition.

« Le prêt assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres. Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.

« Le risque de défaillance du prêt mentionné au présent I est garanti par l’État à hauteur de 75 %.

« Les conditions d’attribution du prêt sont définies par décret. »

II. – La section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX : Crédit d’impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro mobilités

« Art. 244 quater Z. – I. – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l’article L. 251‑1‑1 du code de l’énergie.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit ou la société de financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Les dispositions du II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Article 3

I. – Les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires lié à la production ou la fourniture d’énergie supérieur à 10 milliards d’euros sont assujettis à une contribution sur leurs bénéfices exceptionnels perçus au cours des années 2021 et 2022.

Cette contribution exceptionnelle est égale à 75 % du bénéfice exceptionnel réalisé, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution sur les bénéfices exceptionnels. La contribution sur les bénéfices exceptionnels n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

II. – Le bénéfice exceptionnel auquel il est fait référence aux deux premiers alinéas du I correspond au bénéfice net au sens de l’article 39 du code général des impôts, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature, retranché d’un bénéfice normal correspondant à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2017, 2018 et 2019. Pour les personnes morales n’ayant pas été redevables de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2017, le bénéfice normal correspond à la moyenne des bénéfices imposés au titre de l’impôt sur les sociétés pour les exercices 2018 et 2019. Pour les sociétés n’ayant pas été redevables pour l’exercice 2018 ou pour l’exercice 2019, le bénéfice normal est calculé à partir d’une valeur de référence correspondant à 8 % du capital social de la société.

III. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution sur les bénéfices exceptionnels est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférant au résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

Le chiffre d’affaires mentionné au premier alinéa du I s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

IV. – Les redevables peuvent obtenir un crédit d’impôt égal à leur contribution sur les bénéfices exceptionnels s’ils font la preuve, par tous moyens à leur disposition, que ces bénéfices exceptionnels sont sans lien, direct ou indirect, avec la hausse des prix des énergies.

VI. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juillet 2023, un rapport exposant, pour les sociétés et groupes de sociétés, les effets par secteur de la mise en œuvre de la contribution sur les bénéfices exceptionnels.

Article 4

Le chapitre préliminaire du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par des articles L. 530‑5‑9 et L. 530‑5‑10 ainsi rédigés :

« Art. L. 230‑5‑9. – Le chèque « bien manger » est un titre spécial de paiement permettant d’acquérir des produits alimentaires auprès des établissements agréés au titre de l’article L. 230‑5‑10.

« Le bénéfice du chèque « bien manger » est ouvert à toutes les personnes physiques résidentes en France. Le chèque comporte une valeur faciale modulée en fonction de la composition du ménage et du revenu fiscal de référence annuel de la personne bénéficiaire et définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’alimentation, des affaires sociales et de l’économie.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

« Art. L. 230‑5‑10. – Le chèque « bien manger » prévu à l’article L. 230‑5‑9 peut être utilisé pour l’acquisition auprès d’exploitations agricoles, de coopératives agricoles ou de distributeurs conventionnés par le ministre chargé de l’agriculture :

« 1° De fruits et légumes frais ;

« 2° De produits issus de l’agriculture biologique y compris les produits en conversion au sens de l’article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ;

« 3° De produits bénéficiant de signes officiels d’identification de la qualité et de l’origine ou de mentions valorisantes prévus à l’article L. 640‑2 du présent code ;

« 4° De produits bénéficiant de l’écolabel prévu à l’article L. 644‑15 du même code. »

Article 5

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.