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N° 5009

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à étendre le bénéfice du crédit d’impôt
aux cours de soutien scolaire collectifs à domicile,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Constance LE GRIP, Damien ABAD, Édith AUDIBERT, Valérie BAZINMALGRAS, Philippe BENASSAYA, Thierry BENOIT, Sandra BOËLLE, Émilie BONNIVARD, JeanYves BONY, Ian BOUCARD, Sylvie BOUCHET BELLECOURT, JeanLuc BOURGEAUX, Guy BRICOUT, Pascal BRINDEAU, Béatrice DESCAMPS, Julien DIVE, Virginie DUBYMULLER, Annie GENEVARD, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Brigitte KUSTER, Marc LE FUR, Olivier MARLEIX, Maxime MINOT, Christophe NAEGELEN, Éric PAUGET, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Nathalie PORTE, Alain RAMADIER, Robin REDA, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Vincent ROLLAND, JeanMarie SERMIER, Nathalie SERRE, Valérie SIX, Robert THERRY, Agnès THILL, Laurence TRASTOURISNART, Pierre VATIN, Michel VIALAY, Stéphane VIRY, JeanLuc WARSMANN,

députés.


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Chaque année, de nombreux élèves et étudiants ont recours au soutien scolaire afin d’être accompagnés, de pouvoir progresser dans certaines matières, de préparer les concours aux grandes écoles, ou encore d’obtenir le meilleur dossier possible pour accéder aux formations souhaitées de l’enseignement supérieur.

Les activités de soutien scolaire et de cours particuliers à destination des élèves et étudiants ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Afin de pouvoir bénéficier de ce crédit d’impôt, il faut que le soutien scolaire soit exercé au domicile du contribuable, et que le cours de soutien soit un cours particulier.  

Ces conditions ont pour effet d’écarter du bénéfice du crédit d’impôt les contribuables appartenant aux catégories sociales les moins favorisées. En effet, pour certains, le domicile ne permet pas l’accueil dans de bonnes conditions de travail des personnes qui dispensent ces cours, notamment en raison de l’exiguïté du logement.

De même, les cours particuliers ont un coût que tous les parents d’élèves ne peuvent pas supporter.

Ainsi, actuellement, les familles qui souhaitent partager le coût de telles prestations en les faisant réaliser chez l’une d’entre elles, ne peuvent toutes bénéficier de ce crédit d’impôt. En effet, seul le contribuable au domicile duquel se déroule le cours peut bénéficier du crédit d’impôt actuel, celui‑ci visant uniquement les prestations individuelles.

Un cours qui serait, par exemple, délivré au domicile de la personne (professeur, étudiant) qui le dispense est également exclu du champ du crédit d’impôt.

Par ailleurs, au‑delà de diviser le prix des cours, le soutien scolaire dispensé en petit groupe de deux à quatre élèves revêt également un intérêt pédagogique certain.

Contrairement aux cours individuels, qui peuvent mettre une certaine pression sur l’élève, le soutien en tout petit groupe permet de créer de l’émulation et de renforcer l’autonomie des élèves. Il favorise également les interactions sociales, qui viennent alors en appui de la pédagogie dispensée.

Enfin, la mutualisation des cours de soutien permet également de garantir une meilleure rémunération des personnes fournissant ces prestations.

Afin de favoriser un meilleur accès aux services et aux cours de soutien scolaire pour les élèves et les étudiants les moins favorisés, la présente proposition de loi vise à étendre le bénéfice du crédit d’impôt aux cours de soutien collectifs délivrés simultanément à deux, trois ou quatre élèves, dès lors qu’ils sont dispensés au domicile de l’un des contribuables concernés ou de la personne chargée de ces cours.

L’article 1er aménage donc le dispositif de crédit d’impôt existant pour ce type de services afin d’en étendre le bénéfice aux contribuables qui se regroupent pour mutualiser le coût des prestations. Ce crédit d’impôt étant remboursable, il a vocation à profiter à tous les contribuables, y compris ceux qui ne sont pas imposables à l’impôt sur le revenu.

 


proposition de loi

Article 1er

Le 23° bis du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 quater‑0 C ainsi rédigé :

« Art. 200 quater0 C. ‒ Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour les prestations de soutien scolaire et de cours qui s’adressent simultanément à deux, trois ou quatre élèves ou étudiants et qui sont délivrées à la résidence, située en France, de l’un d’entre eux ou de la personne physique qui réalise les prestations. Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 2 300 € par enfant à charge et à la moitié de ce montant lorsque l’enfant est réputé à charge égale de l’un et l’autre de ses parents. Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

Article 2

L’article 1er n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 3

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.