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N° 5031

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

visant à renforcer le contrôle parental
sur les moyens d’accès à internet

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  4646, 4893 et T.A. 755.

 Sénat :  364, 397, 398 et T.A. 94 (2021‑2022).

 


– 1 –

Article 1er

I. – La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3493. – I. – Les équipements terminaux destinés à l’utilisation de services de communication au public en ligne donnant accès à des services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs sont équipés d’un dispositif aisément accessible et compréhensible permettant à leurs utilisateurs de restreindre ou de contrôler l’accès de telles personnes à ces services et contenus.

« L’activation du dispositif prévu au premier alinéa du présent I est proposée à l’utilisateur lors de la première mise en service de l’équipement. Les données personnelles des mineurs collectées ou générées lors de l’activation de ce dispositif ne doivent pas, y compris après la majorité des intéressés, être utilisées à des fins commerciales, telles que le marketing direct, le profilage et la publicité ciblée sur le comportement.

« Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires s’assurent auprès des fournisseurs de systèmes d’exploitation, lors de la mise sur le marché de leurs équipements terminaux, que les systèmes d’exploitation destinés à être installés sur ces équipements intègrent le dispositif prévu au même premier alinéa. L’activation, l’utilisation et, le cas échéant, la désinstallation de ce dispositif sont permises sans surcoût pour l’utilisateur.

« Les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires certifient auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes que les équipements terminaux mis sur le marché intègrent le dispositif prévu audit premier alinéa.

« Les importateurs, les distributeurs et les prestataires de services d’exécution des commandes vérifient la certification des équipements terminaux par les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent I.

« Le dispositif prévu au premier alinéa du présent I ne s’applique pas aux équipements terminaux à usage professionnel mis sur le marché sans être équipés de systèmes d’exploitation.

« Les personnes qui commercialisent les équipements terminaux mentionnés au même premier alinéa, lorsqu’ils sont d’occasion au sens du troisième alinéa de l’article L. 321‑1 du code de commerce, s’assurent que ces équipements intègrent le dispositif mentionné au premier alinéa du présent I.

« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine :

« 1° Les modalités d’application du I, y compris les fonctionnalités minimales et les caractéristiques techniques du dispositif mentionné au premier alinéa du même I, ainsi que les moyens mis en œuvre par le fabricant pour faciliter l’utilisation de ce dispositif ;

« 1° bis (nouveau) Les modalités selon lesquelles les fabricants et, le cas échéant, leurs mandataires certifient les équipements terminaux mis sur le marché auprès des importateurs, des distributeurs et des prestataires de services d’exécution des commandes ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’autorité compétente peut restreindre ou interdire la mise sur le marché des équipements terminaux mentionnés au même premier alinéa qui présentent un risque ou une non‑conformité et celles dans lesquelles l’autorité compétente peut faire procéder au rappel ou au retrait de ces derniers ;

« 3° Les modalités selon lesquelles les fabricants contribuent à la diffusion de l’information disponible en matière de risques liés à l’utilisation de services de communication au public en ligne par les personnes mineures, à l’exposition précoce des enfants aux écrans et aux moyens de prévenir ces risques. »

II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9‑3 du code des postes et des communications électroniques est applicable aux équipements terminaux dont la première mise sur le marché est postérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3.

Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les personnes mentionnées au dernier alinéa du I dudit article L. 34‑9‑3, pour les équipements dont la première mise sur le marché est antérieure à la publication du décret en Conseil d’État prévu au même article L. 34‑9‑3, informent l’utilisateur de l’existence de dispositifs lui permettant de restreindre ou de contrôler l’accès de personnes mineures à des services et contenus susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs.

Articles 2 et 3

(Conformes)

Article 3 bis (nouveau)

La présente loi entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne.

Article 4

(Suppression conforme)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 9 février 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER