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N° 5036

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 16 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

MODIFIÉE PAR LE SÉNAT,

relative au choix du nom issu de la filiation

(Procédure accélérée)

TRANSMISE PAR

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

À

M. LE PRÉSIDENT

DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

Le Sénat a modifié, en première lecture, la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  4853, 4921 et T.A. 768.

 Sénat :  409, 467, 468 et T.A. 99 (2021‑2022).

 


– 1 –

Article 1er

I. – Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 225‑1 est complété par les mots : « , dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux » ;

2° La section 3 du chapitre Ier du titre VII est ainsi modifiée :

a) (nouveau) L’intitulé est complété par les mots : « et du nom d’usage » ;

b) Il est ajouté un article 311‑24‑2 ainsi rédigé :

« Art. 311242. – Toute personne majeure peut, à titre d’usage, porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21.

« À l’égard des enfants mineurs, cette faculté ne peut consister qu’en l’adjonction du nom du parent qui n’a pas transmis le sien, dans la limite d’un nom de famille, et dans un ordre choisi. Elle est mise en œuvre, pour tous les enfants communs, par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale. En cas de désaccord, le juge aux affaires familiales peut être saisi par le parent qui souhaite adjoindre son nom pour statuer selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.

« Dans tous les cas, si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. »

II. – (Non modifié)

Article 2

Après l’article 61‑3‑1 du code civil, il est inséré un article 61‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. 6132. – Toute personne majeure peut demander à changer de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311‑21. La demande est transmise au garde des sceaux, ministre de la justice et confirmée trois mois après son dépôt. Elle n’est pas recevable lorsque le demandeur a des enfants mineurs.

« Sans préjudice de l’article 61, cette faculté ne peut être exercée qu’une seule fois.

« Le changement de nom est autorisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. »

Articles 2 bis et 3

(Conformes)

Article 4

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2022.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 février 2022.

Le Président,

Signé : Gérard LARCHER