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N° 5069

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

pour l’indemnisation de nos héros du quotidien :
reconnaissance d’un préjudice lié à un sauvetage bénévole

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanMichel MIS,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En 1804, dans la grandeur de leurs lignes, François Denis Tronchet, Félix Julien Jean Bigot de Préameneu, Jean‑Étienne‑Marie Portalis et Jacques de Maleville posaient sous la pointe de leurs plumes la fondation d’un ouvrage majeur de notre Nation : le Code civil.

Ils disposaient alors d’une création dichotomique entre un ensemble normatif en matière de responsabilité extracontractuelle, au regard des anciens articles 1382 à 1386, maintenant 1240 à 1244, et en matière de responsabilité contractuelle, au regard des articles 1146 anciens et suivants, maintenant 1231 et suivants, depuis la réforme de 2016.

Cette opposition, aujourd’hui multiséculaire, entre « contrat » et « quasi‑délit », porte en elle les fondements de l’ambition commune de notre histoire : protéger avec justesse chaque citoyen de notre pays.

Cette volonté de protection n’aura eu de cesse d’être réaffirmée depuis, portant une évolution commune des pays européens. En effet la Convention européenne du 24 novembre 1983, relative au dédommagement des victimes d’infractions violentes, conclue dans le cadre du Conseil de l’Europe, recommandait aux États parties de prendre en charge l’indemnisation des victimes d’infractions pénales lorsque l’auteur demeurait inconnu ou insolvable.

La représentation nationale ratifiait cette convention le 29 mai 1990, engageant par là même la rédaction de plusieurs lois pénales comme les articles 706‑3 à 706‑15‑2 du Code de procédure pénale, qui dispose, pour le premier article cité, que « toute personne, y compris tout agent public ou tout militaire, ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne » et fixe un nombre de conditions à remplir.

Reste que ces atteintes « n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 20001257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L. 1261 du code des assurances ni du chapitre Ier de la loi n° 85677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts », tel que le rappelle son premier alinéa.

Dans un arrêt en date du 9 avril 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rappelait ainsi la nécessité pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) d’indemniser la victime, dès lors que, poursuivant le voleur d’un sac à main, acte présentant donc le caractère matériel d’une infraction, la victime s’était blessée en chutant sur la racine d’un arbre.

Notons alors, chers collègues, que, si la Cour de cassation, dans sa grande sagesse enjoint une indemnisation plus que juste de la victime, cette indemnisation doit néanmoins répondre, de fait, aux nécessités de l’article 706‑3 du Code de procédure pénal, à savoir revêtir pour cause, une infraction. Si, en sus des articles 1240 à 1244, la protection de la victime est renforcée, elle n’en reste pas moins sujette à caution.

Il faut ainsi se tourner vers le Conseil d’État et l’extension de son célèbre arrêt « Cames », de 1895, pour trouver les fondements de la notion de « collaborateur bénévole du service public » permettant l’application d’un régime de responsabilité sans faute favorable au sauveteur dès lors qu’il a, selon la formule du commissaire du Gouvernement Jean KAHN répondu, soit « à l’appel du tocsin » soit « à celui de sa conscience ».

Protection aujourd’hui jurisprudentielle, dont notre État de droit peut être fier ; nous vous invitons, chers collègues, à légiférer en ce sens.

En effet, déjà, la loi du 3 juillet 2020, créait le statut de citoyen sauveteur pour nous engager collectivement dans une fraternité élargie ; proposons alors, à nos concitoyens sauveteurs, une protection efficace ; faisant honneur, tant à nos valeurs, qu’à leurs actes de solidarité et de bravoure en allant plus loin. Souvenons‑nous des antiques paroles d’Ulpien « jus est ars boni et aequi ».

En outre, nous sommes nombreuses et nombreux à être choqués, souvent quand arrive l’été, par le fait qu’un chien se retrouve enfermé, haletant, à l’arrière d’une voiture, sous un soleil de plomb, quand il n’est pas plus horrible d’y trouver, parfois, un bébé, pendant plusieurs heures.

Il n’est pas non plus rare qu’un animal se retrouve bloqué à la cime d’un arbre, sous une grille, sous une voiture, ou ailleurs, et que des bienfaiteurs s’essaient à le libérer.

Que dire de ces animaux, qui, attachés le bord de la route, lors des départs en vacances, ou pour toute autre raison immonde, se retrouvent bien effrayés alors qu’un sauveteur méconnu approche, et qui viennent, pris par cette peur, à blesser leur libérateur ?

Que penser d’un voisin, d’un passant, qui viendrait en aide à un animal martyrisé ou torturé par le plaisir d’un être humain, dont on retrouve parfois les horribles vidéos sur les réseaux sociaux ?

Dans tous ces cas, précis, et sans préjudice de la législation liée à l’industrie alimentaire, ou aux cultures locales, il convient aussi de porter un œil protecteur sur le sauveteur qui viendrait à se blesser. Nous vous inviterons donc à adopter plusieurs articles concernant ces situations.

Le texte rappelle que : « quiconque porte assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminent est un citoyen sauveteur et bénéficie de la qualité de collaborateur occasionnel du service public » - Article L. 7211 du Code de la sécurité intérieure.

 

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 1240 du code civil, il est inséré un article 1240‑1 ainsi rédigé :

« Art. 12401 Toute personne assimilée sauveteur qui par son acte en subit un préjudice doit en obtenir la réparation ».

Article 2

L’article L. 721‑1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à un animal ».

2° Après le même alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est exclu de la qualification « d’animal en péril » l’animal dont la légale consommation est encadrée normativement et dont la pratique de l’abattage est autorisée par la loi.

« Est exclu de la qualification « d’animal en péril » l’animal sauvage dont la vie est mise en danger par l’action autonome d’un autre animal, sans qu’il n’y ait action extérieure de l’homme.

« Est considéré comme animal‑victime, l’animal subissant un acte de cruauté, de barbarie, d’abandon ou dont la situation, en accord avec les alinéas précédents, porte une atteinte manifeste à sa survie. »

Article 3

L’article L. 422‑1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 126‑1 », sont insérés les mots : « du présent code et de l’article 1240‑1 du code civil » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Concernant l’assimilé sauveteur, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions ne sera subrogé dans les droits de la victime qu’après condamnation, si telle est le cas, par le juge judiciaire, du bénéficiaire du sauvetage ».

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des compétences judiciaires, le juge administratif est compétent pour juger du montant de l’indemnisation à la charge du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. »

Article 4

I.  La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.