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N° 5070

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à une meilleure scolarisation des élèves en situation de handicap,

(Renvoyée à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Catherine PUJOL, Nicolas MEIZONNET, Sébastien CHENU, Bruno BILDE, Myriane HOUPLAIN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le droit à l’éducation pour tous les enfants, y compris ceux en situation de handicap est un droit fondamental. Le service public de l’éducation a notamment pour mission de mettre en place une école inclusive qui assure une éducation de qualité pour tous les élèves, en tenant compte des besoins spécifiques de chacun.

La mise en place des auxiliaires de vie scolaire en 2000 a été une étape importante dans le développement d’une école dite inclusive ou chaque enfant, quelle que soit sa situation puisse recevoir une éducation de qualité. Cependant, de nombreux parents d’élèves en situation de handicap déplorent trop souvent et légitimement le manque de personnel dédié et la lenteur du processus de prise en charge de leurs enfants. Tous les ans, de nombreuses familles ne disposent pas de solution pour leur enfant en situation de handicap, y compris une fois la date de la rentrée dépassée.

Ainsi, l’article 1er de cette proposition de loi rend obligatoire la prise en charge immédiate et adaptée de tout enfant en situation de handicap au sein du service public de l’éducation. Dès le début de sa scolarité chaque enfant en situation de handicap bénéficiera de l’accompagnement immédiat d’un auxiliaire de vie scolaire.

L’accès aux activités périscolaires doit également être une priorité de toute politique en faveur d’une école réellement inclusive. En effet, de nombreux élèves en situation de handicap, scolarisés au sein du service public de l’éducation demeurent privés d’activités périscolaires faute d’organisation adéquate ou de financement. C’est pourquoi, l’article 2 prévoit que tout élève en situation de handicap bénéficie de droit d’activités périscolaires prolongeant sa scolarité. Pour que ce droit soit réellement effectif, l’État assure le financement des accompagnants de ces élèves.

Les auxiliaires de vie scolaire qui accompagnent les élèves en situation de handicap dans leur scolarité jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement de l’école inclusive. Malheureusement, les enseignants sont parfois encore trop mal formés à accompagner ces élèves aux besoins spécifiques. C’est pourquoi l’article 3 instaure, à l’occasion de la formation spécifique dont bénéficient déjà tous les apprentis enseignants, un stage pratique au sein des établissements scolaires accueillant des élèves en situation de handicap.

proposition de loi

Article 1er

L’article L. 351‑3 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’aide individuelle mentionnée au premier alinéa du présent article doit être apportée à l’enfant en situation de handicap dans les plus brefs délais et au plus tard le troisième jour du début de sa scolarité annuelle. À chaque rentrée scolaire et au plus tard le lendemain du premier jour de scolarité, le service public de l’éducation assure à chaque enfant en situation de handicap scolarisé l’accompagnement d’un auxiliaire de vie scolaire. »

Article 2

Après l’article L. 551‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 551‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 55111.  Tout élève en situation de handicap bénéficie de droit d’activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation. L’État assure le financement des accompagnants des élèves en situation de handicap pendant les activités périscolaires prolongeant le service public de l’éducation. »

Article 3

L’article L. 112‑5 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation spécifique concernant l’accueil et l’éducation des élèves et étudiants en situation de handicap est complétée par un stage pratique au sein d’un établissement scolaire accueillant des élèves en situation de handicap. »

Article 4

I.  La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II.  La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.