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N° 5071

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à rendre juridiquement efficace la prohibition
de la gestation pour autrui,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Patrick HETZEL, Julien AUBERT, Édith AUDIBERT, Nathalie BASSIRE, Thibault BAZIN, Philippe BENASSAYA, AnneLaure BLIN, JeanClaude BOUCHET, Xavier BRETON, Pascal BRINDEAU, Jacques CATTIN, Dino CINIERI, Josiane CORNELOUP, Charles de COURSON, Béatrice DESCAMPS, Fabien DI FILIPPO, Claude de GANAY, JeanJacques GAULTIER, Annie GENEVARD, Philippe GOSSELIN, Yves HEMEDINGER, Mansour KAMARDINE, Marc LE FUR, Véronique LOUWAGIE, Olivier MARLEIX, Philippe MEYER, Jérôme NURY, Didier QUENTIN, Frédéric REISS, Bernard REYNÈS, JeanMarie SERMIER, Nathalie SERRE, Robert THERRY, JeanLouis THIÉRIOT, Agnès THILL, Charles de la VERPILLIÈRE,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’interdiction de la gestation pour autrui (GPA) découle implicitement de la nullité d’un contrat mais n’est pas explicite.

Il convient donc de l’interdire explicitement afin de rendre plus claire la réprobation du droit français à l’égard de cette pratique contraire à la dignité des femmes et des enfants.

Une fois la GPA réalisée, les décisions relatives à l’état civil des enfants ou leur adoption sont toujours limitées et impuissantes à réparer le préjudice subi par l’enfant du fait de sa naissance en exécution d’un contrat de GPA : aucune mesure ne restitue à l’enfant une filiation claire et complète, aucune mesure n’efface le fait qu’il a été l’objet d’un contrat de cession entre les commanditaires et la mère porteuse.

Une fois la GPA réalisée, rien n’effacera l’utilisation et l’exploitation de la femme qui en est résulté. Et soyons vigilant sur le sens des mots. « Gestation pour autrui », « gestation éthique », « maternité de substitution », « grossesse pour autrui », quelle que soit la manière dont on désigne cette pratique, il s’agit toujours d’une instrumentalisation des femmes à des fins de reproduction, et de la transformation des enfants en choses que l’on peut demander et obtenir par contrat.

Le seul moyen effectif de protéger les enfants et les femmes contre le dommage de la GPA est d’adopter des mesures dissuasives.

En droit pénal français, aucune infraction ne sanctionne de façon spécifique le recours à la GPA.

Seul existe à ce jour le délit d’incitation à abandon d’enfant, qui ne reflète pas la réalité de la GPA car il ne tient pas compte de l’utilisation de la femme ni de l’organisation de la situation que planifie la GPA. Le délit d’incitation à abandon d’enfant vise en effet la pression exercée sur une femme enceinte pour qu’elle abandonne son enfant mais ne vise pas le fait de programmer une grossesse en ce but.

C’est pourquoi il convient d’introduire dans le code pénal un délit de recours à la GPA, y compris à l’étranger, afin de dissuader les Français tentés d’y recourir.

Aujourd’hui en France, des entreprises et des particuliers se rendent coupables du délit d’entremise en vue de la GPA sanctionné par l’article 227‑12 alinéa 3 du code pénal en proposant leurs services d’intermédiaires entre des Français et des mères porteuses.

En témoigne par exemple le salon Désir d’enfant organisé à Paris deux années consécutives ([1]).

Cependant, ces intermédiaires en vue de la GPA échappent aux poursuites sous prétexte que les GPA proposées sont ensuite réalisées à l’étranger, dans des pays où elle est autorisée, tolérée ou pas explicitement interdite, comme si la dignité des femmes était négociable à l’étranger et qu’un enfant pouvait être cédé par contrat du moment que ce contrat est exécuté en dehors de notre territoire.

Il convient donc de compléter l’article 227‑12 alinéa 3 du code pénal relatif à l’entremise en vue de la GPA pour préciser que le délit est caractérisé y compris lorsque les faits de GPA proposés se déroulent à l’étranger.

Le code pénal français ne comporte pas d’infraction permettant de sanctionner spécifiquement l’achat ou la vente d’un enfant ce qui est problématique puisque l’on est véritablement dans une marchandisation de l’enfant et du corps de la femme qui porte cet enfant.

Un exemple avait frappé l’opinion. Il s’agit de l’affaire de Blois dans laquelle une femme a d’abord convenu de céder l’enfant à un homme trouvé sur internet et ayant fourni son sperme, avant de lui dire que l’enfant était mort et de le revendre à des acheteurs eux aussi trouvés sur internet.

Il convient donc de compléter la section du code pénal consacrée à la traite des êtres humains pour introduire le délit de vente ou d’achat d’enfant.

Aussi, l’article 1er prévoit l’interdiction explicite de la GPA. L’article 2 envisage l’introduction d’un délit de recours à la GPA, y compris à l’étranger. L’article 3 précise que le délit d’entremise est caractérisé lorsque la GPA proposée se déroule à l’étranger. L’article 4 introduit un délit de vente ou d’achat d’enfant.


proposition de loi

Article 1er

Au début de l’article 16‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La procréation ou la gestation pour autrui est interdite en France. »

Article 2

Après l’article 227‑12 du code pénal, il est inséré un article 227‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 227121. – Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par le recours à la gestation ou la procréation pour autrui est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Lorsque le délit prévu au présent article est commis à l’étranger par un Français ou une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113‑6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113‑8 ne sont pas applicables. »

Article 3

La première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 227‑12 du code pénal est complétée par les mots : « y compris lorsque les faits proposés se déroulent à l’étranger ».

Article 4

Après l’article 225‑4‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑4‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225421. – Le fait de remettre un enfant à une ou plusieurs personnes en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Le fait de recevoir un enfant en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage est puni de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

« Ces délits sont caractérisés y compris si le ou les auteurs sont le père ou la mère de l’enfant. »


([1])  https ://www.desirdenfant.fr/inscriptionevenementfertiliteFrance.