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N° 5077

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à garantir un revenu mensuel à tout nouveau retraité dès l’entrée en jouissance de la pension de retraite,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par

M. JeanLuc WARSMANN,

député.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Comme de nombreux parlementaires, je suis fréquemment sollicité par des personnes ayant constitué leur dossier en vue de bénéficier de leur pension de retraite ou d’une pension de réversion.

Force est de constater qu’il s’écoule de manière régulière un délai de plusieurs semaines, parfois de plusieurs mois, pour que la pension soit effectivement versée.

Certes, un décret relatif au délai de versement d’une pension de retraite, n° 2015‑1015, prévoit la garantie du versement dans le mois suivant la date d’entrée en jouissance d’une pension à la condition que la demande ait été effectuée au moins 4 mois avant la date d’entrée en jouissance.

D’une part, cette dernière condition est excessive dans un certain nombre de situations.

D’autre part, il ne concerne pas par exemple les personnes relevant du régime des exploitants agricoles.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article L. 161‑18‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161182. – Toute personne éligible à une pension de retraite ou à une pension de réversion a droit, à partir de la date d’entrée en jouissance mentionnée dans son dossier de demande personnelle, ou au plus tard deux mois à compter du dépôt de celui‑ci, au versement d’une pension mensuelle à titre provisoire égale au montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, et ce jusqu’au traitement de son dossier.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 2

La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.