1

Description : LOGO

N° 5079

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à lutter contre le démarchage abusif et les appels téléphoniques, SMS
et courriels frauduleux dans le cadre du compte personnel de formation,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Catherine FABRE, Sylvain MAILLARD, Fadila KHATTABI, Carole GRANDJEAN, François CORMIERBOULIGEON, Thierry MICHELS, Damien ADAM, JeanPhilippe ARDOUIN, Frédéric BARBIER, Xavier BATUT, Aurore BERGÉ, Pascal BOIS, Anne BRUGNERA, Claire BOUCHET, PierreYves BOURNAZEL, Bertrand BOUYX, AnneLaure CATTELOT, Sébastien CAZENOVE, Anthony CELLIER, Philippe CHALUMEAU, Stéphane CLAIREAUX, Christine CLOARECLE NABOUR, Fabienne COLBOC, David CORCEIRO, Catherine DAUFÈSROUX, Olivier DAMAISIN, Yves DANIEL, Dominique DA SILVA, Dominique DAVID, Typhanie DEGOIS, Cécile DELPIROU, Michel DELPON, François de RUGY, Michèle de VAUCOULEURS, Jacqueline DUBOIS, Michel FANGET, JeanMarie FIÉVET, Agnès FIRMIN LE BODO, Pascale FONTENELPERSONNE, Bruno FUCHS, JeanLuc FUGIT, Alexandre FRESCHI, Raphaël GÉRARD, Olga GIVERNET, Fabien GOUTTEFARDE, Yannick HAURY, Véronique HAMMERER, Christine HENNION, Pierre HENRIET, Danièle HÉRIN, Monique IBORRA, François JOLIVET, Anissa KHEDHER, Stéphanie KERBARH, Catherine KAMOWSKI, Daniel LABARONNE, Didier LE GAC, Nicole LE PEIH, Fabrice LE VIGOUREUX, Monique LIMON, Richard LIOGER, MarieAnge MAGNE, Sandra MARSAUD, Didier MARTIN, Sereine MAUBORGNE, Stéphane MAZARS, Graziella MELCHIOR, JeanMichel MIS, Florence MORLIGHEM, Charlotte PARMENTIERLECOCQ, Hervé PELLOIS, Michèle PEYRON, Claire PITOLLAT, Isabelle RAUCH, Véronique RIOTTON, Stéphanie RIST, Mireille ROBERT, Muriel ROQUESETIENNE, Laurianne ROSSI, Thomas RUDIGOZ, Marie SILIN, Bruno STUDER, Sira SYLLA, Denis SOMMER, Bertrand SORRE, Sylvain TEMPLIER, Jean TERLIER, Stéphane TESTÉ, Alice THOUROT, JeanLouis TOURAINE, Alain TOURRET, Nicole TRISSE, Stéphane TROMPILLE, Laurence VANCEUNEBROCK, MarieChristine VERDIERJOUCLAS, Annie VIDAL, Corinne VIGNON, Hélène ZANNIER, JeanMarc ZULESI,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel poursuivait un objectif clair, que la formation professionnelle soit accessible à chaque actif, de façon autonome et opérationnelle, pour que la liberté d’évoluer professionnellement soit réelle. Pour ce faire, la loi a transformé le compte personnel de formation (CPF), faisant passer la mesure des droits acquis d’une unité en heure à une unité en euros, pour rendre les droits plus lisibles pour les utilisateurs.

Le CPF est désormais alimenté à hauteur de 500 euros par an pour tous les salariés effectuant au moins un mi‑temps et 800 euros pour les salariés les moins qualifiés ou se trouvant en situation de handicap. Par ailleurs, en plus de l’alimentation « socle » annuelle du CPF, celui‑ci peut faire l’objet d’abondements complémentaires, par exemple lorsque le prix de la formation est supérieur aux droits inscrits sur le compte.

De plus, les salariés ont désormais directement accès à leurs droits individuels et aux formations disponibles grâce au site internet et à l’application « Mon Compte Formation ».

Trois ans après le vote de la loi, le succès du CPF est incontestable. Ainsi, en 2021, plus de 2 millions de français se sont inscrits à une formation et l’application « Mon CPF » avait fait l’objet de 3,8 millions de téléchargements, 16 millions de visiteurs s’étant rendus, par ailleurs, sur le portail numérique. Force est de constater que cette plateforme fait désormais partie du quotidien de nombreux français.

La loi du 5 septembre 2018 a également permis une véritable démocratisation dans l’accès à la formation. Ainsi, si toutes les catégories socioprofessionnelles ont vu leur nombre d’entrants en formation CPF très nettement augmenter entre 2019 et 2020, cette hausse est extrêmement significative pour les professions intermédiaires (+ 87 %), les ouvriers (+ 73 %) et les employés (+ 53 %). La réforme du CPF atteint donc son objectif de donner accès à la formation à des publics qui en étaient plus éloignés et cela se traduit également par un recours croissant des femmes au CPF, qui représentaient 50 % des utilisateurs en 2020, notamment grâce à la création de droits égaux pour les salariés à mi‑temps et à temps plein.

Cependant, ce succès massif du CPF a également ouvert la porte à des pratiques commerciales agressives voire abusives visant à pousser les individus à acheter des formations contre leur gré. Cela se traduit par des appels, SMS, ou courriels, de la part de centres d’appels ou d’organismes de formations, effectués dans une démarche frauduleuse et véhiculant bien souvent des informations erronées sur les droits de l’individus et, ou, sur l’objet réel poursuivi par l’organisme.

Si les fraudes graves telles que l’usurpation d’identité ou le détournement des droits CPF sont peu nombreuses et font l’objet d’un contrôle accru par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), le démarchage agressif constitue aujourd’hui une nuisance réelle qui envahit le quotidien des Français.

Ces pratiques mettent en péril la lisibilité et la crédibilité du dispositif. Sollicités au quotidien, les potentiels bénéficiaires peuvent douter du sérieux des formations proposées jetant ainsi le discrédit sur le secteur de la formation professionnelle.

Cette proposition de loi s’inscrit donc dans un objectif de lutte contre le démarchage abusif et la fraude dans l’utilisation du CPF. Elle reprend ainsi la première proposition du rapport d’évaluation de la loi du 5 septembre 2018.

L’article 1er interdit le démarchage téléphonique, par SMS et par courriel des organismes de formation en vue de lutter contre la fraude au CPF. Cet article inscrit, d’une part, cette interdiction dans le code de la consommation, au même titre que les démarchages constatés dans le cadre du dispositif « MaPrimeRénov’ ». D’autre part, cet article inscrit l’interdiction du démarchage téléphonique concernant le CPF dans le code du travail, dès lors que ce démarchage n’a pas lieu dans le cadre d’une prestation en cours entre un individu et un organisme de formation.

Cette mesure permet ainsi d’accompagner l’ouverture de l’offre de formation, engagée depuis 2018, d’un contrôle accru de la qualité des formations dispensées et d’une plus grande régulation des pratiques commerciales des acteurs.

L’article 2 permet à la Caisse des dépôts et consignations et aux services de l’État compétents d’échanger toute information utile à la prévention et à la détection des fraudes, à la réalisation des contrôles et aux sanctions à prendre en cas de manquement des titulaires de compte et des prestataires d’actions concourant au développement des compétences aux conditions générales d’utilisation de « Mon compte formation » qui sont prévues par l’article L. 6323‑9 du code du travail. Les services de l’état qui pourront notamment être concernés sont, en fonction des fraudes identifiées, les services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour le démarchage abusif et ceux du ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) chargés du contrôle administratif et financier des organismes de formation.

 

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Au troisième alinéa de l’article L. 223‑1 du code la consommation, après le mot : « vente », sont insérés les mots : « d’actions de formations financées dans le cadre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1 du code du travail, ».

II. – Après l’article L. 6323‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 6323‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 632381.  Il est interdit aux prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher par téléphone ou par courrier électronique, un titulaire de compte, sauf lorsqu’il s’agit de sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’une prestation en cours engagée par l’intermédiaire du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323‑8 et ayant un rapport avec l’objet de la prestation ou dès lors que le titulaire du compte en a formulé la demande préalable.

« Est interdite toute prospection commerciale des titulaires de compte par voie téléphonique qui vise à :

« 1° collecter leurs données à caractère personnel, notamment le montant de leurs droits, leurs données d’identification dans le cadre du service dématérialisé mentionné au I de l’article L. 6323‑8 ;

« 2° vendre les actions de formation mentionnées à l’article L.6323‑6, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre d’une relation contractuelle en cours au sens du premier alinéa du présent article ou dès lors que le titulaire du compte en a formulé la demande préalable. »

Article 2

La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6333‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 633371. – Aux fins de prévention et de lutte contre la fraude, de contrôle et de sanction des manquements des titulaires de compte et des prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 aux conditions générales d’utilisation prévues à l’article L. 6323‑9, la Caisse des dépôts et consignations et les services de l’État compétents échangent toute information utile à l’accomplissement de leurs missions respectives. ».