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N° 5082

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à alléger le taux de la taxe sur la valeur ajoutée
applicable aux frais d’obsèques,

(Renvoyée à la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Pierre MORELÀL’HUISSIER, JeanChristophe LAGARDE, Sophie MÉTADIER, Guy BRICOUT, Nicole SANQUER, Christophe NAEGELEN, Maud PETIT, Alain TOURRET, Emmanuelle MÉNARD, Luc LAMIRAULT, Michel HERBILLON, Mansour KAMARDINE, Sébastien CHENU, Laurence TRASTOURISNART, Pierre CABARÉ, Philippe BENASSAYA, JeanLuc WARSMANN, Bernard PERRUT, Michèle TABAROT, Olivier FALORNI, Ian BOUCARD, Bertrand PANCHER, Nicolas DUPONTAIGNAN, Bruno BILDE, MarieFrance LORHO, Olivier DAMAISIN, Nicolas MEIZONNET, Martine WONNER, David CORCEIRO, JeanLuc BOURGEAUX, Emmanuelle ANTHOINE, Victor HABERTDASSAULT, JeanLuc REITZER,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le service des pompes funèbres relèvent dune mission de service public et comprend, au regard de l’article L. 2223‑19 du code général des collectivités territoriales diverses opérations telles que le transport des corps avant et après mise en bière, lorganisation des obsèques, les soins de conservation, la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires ainsi que des urnes cinéraires, la gestion et lutilisation des chambres funéraires, la fourniture des corbillards et des voitures de deuil et enfin la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations.

Ces opérations sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée à taux normal, fixé à 20 % par larticle 68 de la loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

Pourtant, la plupart des États membres de lUnion européenne exonèrent de TVA les produits ou services funéraires, ou leur appliquent un taux réduit, comme le permet la directive 77/388/CEE du Conseil de lUnion européenne du 17 mai 1977 sur la TVA.

En effet, certains États sont exonérés de TVA sur les produits ou services funéraires, ou connaissent un taux réduit de 5,5 % alors que la France continue à appliquer un taux de TVA de 20 % sur l’ensemble de la facture d’obsèques, excepté le transport du corps (10 %).

Ces dépenses d’obsèques sont lourdement taxées et s’imposent aux héritiers même s’ils renoncent à leurs droits dans la succession. Une réduction de taux serait dautant plus légitime dans la mesure où il s’agit de dépenses incontournables.

Aussi, la présente proposition de loi réduit le TVA à 5,5 % sur l’ensemble des frais d’obsèques.

 


proposition de loi

Article 1er

Après l’article 278‑0 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis B ainsi rédigé :

« Art. 2780 bis B. La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis sur les prestations comprises dans le service des pompes funèbres fixées à l’article L. 2223‑19 du code général des collectivités territoriales. »

Article 2

La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création dune taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.