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N° 5083

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à permettre au maire d’individualiser une place de stationnement
pour personne en situation de handicap,

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),

présentée par Mesdames et Messieurs

Sébastien CHENU, Bruno BILDE, Catherine PUJOL, Emmanuel BLAIRY, Myriane HOUPLAIN, Nicolas MEIZONNET, Marine LE PEN,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour répondre à des nécessités locales et ainsi faciliter la vie quotidienne des personnes à mobilité réduite, le maire peut décider, par arrêté, de réserver un emplacement de stationnement pour les personnes en situation de handicap, titulaires de la carte « mobilité inclusion ». Cet emplacement porte alors la mention « stationnement pour personnes handicapées ».

Cette décision, motivée, du maire doit permettre aux personnes concernées de pouvoir stationner plus facilement en ayant des places réservées.

Le décret n° 2006‑1658 du 21 décembre 2006 précise qu’au moins 2 % de l’ensemble des emplacements de chaque zone de stationnement sont accessibles et adaptés aux personnes circulant en fauteuil roulant. Lorsque cet aménagement fait partie d’un projet global de stationnement, le nombre de places réservées est calculé sur la base de l’ensemble des emplacements prévus au projet. Ainsi, des places sont spécifiquement réservées aux abords des centres villes, des zones de commerces ou encore des établissements et installations recevant du public.

En ce qui concerne les bâtiments d’habitation collectifs, l’arrêté du 24 décembre 1980 fixe à 5 % le nombre de places total devant être obligatoirement réservées aux personnes à mobilité réduite.

Si les lieux dits « collectifs » sont généralement bien pourvus en matière de stationnement pour personnes handicapées, l’accessibilité du stationnement des logements individuels est plus difficile à appréhender et à satisfaire.

Il est alors régulier que des personnes titulaires de la carte « mobilité inclusion » saisissent le maire de leur commune afin de lui demander de réserver un tel emplacement à proximité de leur domicile. Si le maire décide d’y répondre favorablement, un tel emplacement est créé, accessible par toute personne munie de la carte « mobilité inclusion ».

Or cela pose problème à de nombreux habitants. En effet, des personnes ne venant pas de ce secteur, étant juste de passage peuvent donc se garer sur cet emplacement. Ainsi, la personne ayant fait la demande auprès du maire pour bénéficier d’une place réservée à proximité de son domicile se voit lésée et ne peut jouir de l’emplacement pour lequel elle en a fait la demande. En effet, le maire ne dispose pas de la faculté d’individualiser un tel emplacement de stationnement.

Afin de répondre aux besoins des personnes en situation de handicap, il convient de modifier le droit afin de donner cette possibilité au maire (article 1er). Cette décision doit faire suite à la demande d’un habitant d’un logement individuel, qui a justifié de la nécessité d’une place nominative.

Il conviendra alors d’indiquer sur la place concernée le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule de la personne habilitée à stationner sur cet emplacement (article 2).

 

 


proposition de loi

Article 1er

Le 3° de l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Le maire a la possibilité d’individualiser un emplacement de stationnement aménagé aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte » mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Cette décision doit faire suite à la demande d’un habitant d’un logement individuel, qui a justifié de la nécessité de bénéficier d’un tel emplacement. »

Article 2

Le 3° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à l’article L. 2213‑2 du code général des collectivités territoriales, le maire a la possibilité d’individualiser un emplacement portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Il est alors ajouté à cette mention le numéro assigné au véhicule utilisé par la personne bénéficiaire de cet emplacement. »