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N° 5084

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

facilitant l’accès aux autotests de détection de la covid19,

(Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

François JOLIVET, Aude BONOVANDORME, JeanLouis TOURAINE, Anissa KHEDHER, Stéphane TRAVERT, Nicole DUBRÉCHIRAT, PierreYves BOURNAZEL, Constance LE GRIP, Stéphane CLAIREAUX, Sébastien CHENU, Agnès THILL, Christophe NAEGELEN, Hugues RENSON, JeanLuc REITZER, Fabien LAINÉ, Jacques MAIRE, Patrice PERROT,

députés.

 


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EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La France, dans sa politique de détection du Covid‑19, dispose aujourd’hui de trois outils : le test PCR, le test antigénique et l’autotest.

Le 16 mars 2021, la Haute Autorité de Santé (HAS) a publié un avis recommandant le recours aux autotests nasaux afin de renforcer notre capacité à détecter. Le ministère de la Santé a ensuite autorisé leur commercialisation à titre dérogatoire en officine uniquement.

Simple et rapide (résultat en 20‑30 minutes), l’autotest est moins invasif qu’un test PCR ou antigénique. S’il est certes moins fiable, il permet de compléter notre arsenal de dépistage et de lancer une première alerte. Il est même considéré par les épidémiologistes comme un support aux gestes barrières, un moyen supplémentaire de se protéger et de protéger ses proches lorsque rien n’indique que l’on est malade.

Il est en quelque sorte un plus dans le quotidien sanitaire des gens, comme le masque ou le gel hydroalcoolique. Mais il est cependant difficile de s’en procurer, plus encore en période de forte circulation du virus où de nombreuses personnes sollicitent son usage. D’ailleurs les pharmacies ont dû faire face à un afflux massif de clients, notamment pendant les fêtes de fin d’année, alors qu’elles devaient gérer la réalisation des tests antigéniques, la campagne de vaccination de rappel, tout en continuant à délivrer des médicaments et des conseils. Cette convergence des clients vers un seul et même lieu est problématique dans le contexte sanitaire que nous connaissons.

C’est la raison pour laquelle le Gouvernement, dans un décret publié le 28 décembre 2021, a autorisé la vente des autotests hors pharmacies dans un premier temps jusqu’au 15 janvier 2022. Dans un second temps, le Gouvernement a prolongé cette autorisation jusqu’au 15 février 2022 devant le succès de la mesure : selon Les Échos, près de 17 millions d’autotests ont été vendus en grande surface du 28 décembre au 16 janvier.

Cette proposition de loi a donc pour objectif de pérenniser ce dispositif et de libéraliser la vente des autotests, en permettant à plusieurs acteurs de les vendre à leurs clients.

De nombreux pays comme l’Allemagne, la Belgique ou la Suisse ont fait ce choix. Ils ont opté pour une organisation permettant un usage développé, presque vulgarisé, qui repose sur la responsabilité de chacun. Nos concitoyens sont d’ailleurs aujourd’hui parfaitement sensibilisés à l’usage d’un autotest, et n’hésite pas à prendre l’initiative de l’autodétection.

En résumé, cette proposition de loi a plusieurs atouts :

– En multipliant les points de vente, elle décharge les pharmacies et évite les attroupements ;

– Elle reconstitue des stocks de nature à répondre à toutes les demandes, même en période de forte circulation du virus ;

– Elle permet de faire baisser les prix de vente, selon le principe de l’offre et la demande. Ainsi, elle permet aux publics précaires de pouvoir se procurer des autotests plus facilement ;

– Elle ancre l’autodétection dans les habitudes sanitaires. Nous devons nous habituer à vivre avec le virus et le traiter comme une endémie. Pour cela, notre pays doit être fort sur plusieurs piliers : la capacité à détecter, la capacité à vacciner et la capacité à traiter.

L’article 1er de la proposition de loi modifie l’article L. 4211‑1 du Code de la santé publique, et ajoute à la vente libre les autotests de détection du covid‑19, à l’instar des tests de grossesse et des tests d’ovulation.

 

 


proposition de loi

Article unique

Le 8° de l’article L. 4211‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « et des autotests de détection antigénique du virus SARS‑CoV‑2 sur prélèvement nasal mentionnés au troisième alinéa du II de l’article 29 de l’arrêté du 1er juin 2021 prescrivant les mesures nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ».