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N° 5089

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 22 février 2022.

PROPOSITION DE LOI

visant à faciliter les reconversions professionnelles
par une entrée en apprentissage jusqu’à trentecinq ans,

 (Renvoyée à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

présentée par Mesdames et Messieurs

Éric PAUGET, Damien ABAD, Emmanuelle ANTHOINE, Édith AUDIBERT, Valérie BEAUVAIS, Émilie BONNIVARD, JeanLuc BOURGEAUX, Bernard BROCHAND, MarieChristine DALLOZ, Rémi DELATTE, Fabien DI FILIPPO, Victor HABERTDASSAULT, Yves HEMEDINGER, Michel HERBILLON, Patrick HETZEL, Mansour KAMARDINE, Constance LE GRIP, Véronique LOUWAGIE, Bernard PERRUT, Bérengère POLETTI, Frédéric REISS, JeanLuc REITZER, Raphaël SCHELLENBERGER, Nathalie SERRE, JeanMarie SERMIER, Michèle TABAROT, Robert THERRY, Laurence TRASTOURISNART, Isabelle VALENTIN, Michel VIALAY,

députés.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Nombre de jeunes, dans notre pays opèrent le choix de l’apprentissage, formation qui permet de s’insérer plus facilement et durablement sur le marché du travail.

L’année 2021, avec près de 720 000 contrats signés, constitue une année record et confirme l’intérêt des jeunes Français pour ces filières courtes de formation professionnelle qui présentent une grande chance d’embauche à la clé.

Aujourd’hui, le législateur doit porter l’ambition de poursuivre cette dynamique et d’élargir les possibilités pour les jeunes adultes de s’engager dans ces filières professionnalisantes.

Or, si la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 a voulu libéraliser l’apprentissage, les conditions d’âge d’entrée dans ces filières de formation demeurent par trop restrictives et ne permettent pas à ceux qui le souhaitent de pouvoir envisager un nouveau projet de vie professionnelle, en choisissant l’apprentissage au‑delà de l’âge de trente ans.

Cette limite d’âge est d’autant plus pénalisante, que comme le souligne une récente enquête réalisée par Centre Inffo, association sous tutelle du ministère du travail, 20 % des actifs souhaitent s’engager aujourd’hui dans un « processus de reconversion professionnelle ».

Aussi, il est impératif de répondre à cette attente de reconversion et de relever la limite d’âge à trente‑cinq ans pour entrer en apprentissage.

Cette mesure est à même d’améliorer le taux d’insertion des apprentis au sein de nos entreprises ; taux qui plafonne aujourd’hui à 60 %.

Enfin, elle permettra, par sa pertinence, de mettre en lumière les avantages de l’apprentissage pour les entreprises, en ce qu’il est un mode de recrutement efficace pour participer à la transmission des savoir‑faire.

Pour l’ensemble de ces raisons, en relevant la limite d’âge à trente‑cinq ans pour entrer en apprentissage, nous ferons de l’apprentissage une filière de reconversion et de confiance en l’avenir pour les plus nombreux.

Tel est, Mesdames, Messieurs, l’objet de la présente proposition de loi qui modifie en ce sens certaines dispositions du Code du travail que je vous demande de bien vouloir adopter.

 

 


proposition de loi

Article 1er

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6222‑1 du code du travail, le mot : « vingt‑neuf » est remplacé par le mot : « trente‑cinq ».

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État.

Article 2

I. – Au premier alinéa de l’article L. 6222‑2 du code du travail, le mot : « vingt‑neuf » est remplacé par le mot : « trente‑cinq ».

II. – Les conditions d’application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d’État.

Article 3

I. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.